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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 mars 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 19 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRBL
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Société SARL AUTO PLUS [R],Mme [B] [C]
C/
[Z] [T]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/03/26
à
— Société Auto plus [R]
— Mme [B]
Expéditions conformes délivrées le :19/03/26
à
— Me PEREZ
— Dossier
ENTRE :
Société SARL AUTO PLUS [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep légal : M. Stéphane [R] (Représentant légal)
Non comparant
Mme [B] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par : Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE,substitué par Me THOLLET Inès,avocate au barreau d’Aix En Provence.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à l’égard du condamné du 13 décembre 2024, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [Z] [T] coupable d’avoir, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit cinq véhicules au préjudice de la société Les Milles AUTO MECA, représentée par Monsieur [U], ainsi que dix véhicules, des clôtures, de la végétation et un Algeco au préjudice de la société carrosserie [R], représentée par Monsieur [R], commis le 8 décembre 2024,
— reçu la constitution de partie civile des sociétés AUTO PLUS [R] et de la société MIL’AUTO MECA,
— déclaré le condamné responsable des préjudices ;
— renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Par courrier reçu le 23 janvier 2025, Madame [C] [S] s’est constitué partie civile et sollicite 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel + 300 euros pour le véhciule + 767 euros pour ses effets personnels, la location d’un véhicule étant à sa charge.
A l’audience du 29 janvier 2026, seul le condamné était représenté. Il conclut à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile et à titre subsidiaire, au rejet des prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, “l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.”
Selon l’article 420 du même code, “lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée.”
L’article 421 dispose qu’ “à l’audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l’ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine.”
Le courrier de Madame [S] est parvenu au tribunal après le jugement. Celle-ci joint un procès-verbal de plainte du 9 décembre 2024 de la société AUTO PLUS [R] qui la mentionne pas. En conséquence, l’article 420 n’est pas applicable. La constitution de partie civile étant tardive, celle-ci sera déclarée irrecevable.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard du condamné, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame [S] et en premier ressort,
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Madame [S] ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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