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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 8 déc. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
N° RG 24/00380 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5B5
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [U] [K]
Débiteur(s), trice(s) :
[K] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 08 décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[20]
[Adresse 29]
[Adresse 32]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 15] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [Localité 27] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 30]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [Localité 27] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 17 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 13 novembre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 12 décembre 2023 et lors de sa séance du 11 juin 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 413 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [K] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [K] l’a reçue le 18 juin 2024.
M.[K] a formé un recours par lettre recommandée adressé au service de la [16] le 4 juillet 2024.
M. [K] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 28 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, M. [K] a expliqué que ses revenus étaient compris entre 1600 et 1700 euros et qu’il percevait également une prime d’activité comprise entre 50 et 70 euros. Il doit régler un loyer de 770 euros et une facture de chauffage électrique d’environ 400 euros par an ainsi qu’un pass Navigo de 89 euros. Il sollicite un effacement des dettes arguant de la responsabilité des banques dans son endettement et subsidiairement un plan comprenant une mensualité de remboursement de 150 euros. Il n’a plus de reliquat d’impôt à régler.
La [21] ainsi que le [25] ont rappelé le montant de leur créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [K]
La contestation de M. [K] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [K]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [K] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 juillet 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 36 288,01 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 413 euros avec un taux de 0% sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 1977 euros et des charges de 1564 euros, M. [K] étant âgé de 30 ans sans personne à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seul, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
La situation de M. [K] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1654,42 euros selon le bulletin de paie produit du mois de février 2025 + une prime d’activité moyenne de 60 euros selon ses déclarations amenant les revenus à la somme de 1714,42 euros. Les charges sont de 770 euros de loyer + 632 euros de forfait charges courantes comprenant le montant du pass Navigo restant à charge puisque 60 % de ce montant est remboursé par l’employeur au vu du bulletin de paie produit + 121 euros de forfait dépenses d’habitation + 123 euros de forfait chauffage amenant les charges à la somme de 1646 euros. Il reste un différentiel de 68,42 euros.
En conséquence, il convient de modifier les mesures préconisées par la commission et de fixer une mensualité de 65 euros.
Les versements de M. [K] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2026 et pendant 84 mensualités de 65 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [K], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [U] [K] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [K] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 11 juin 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 65 euros ;
DIT que les versements de M. [U] [K] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2026 et pendant 84 mensualités de 65 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [K] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [K] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [U] [K] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [24] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 28] le 8 décembre 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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