Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 22/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00652 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JFQA
Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le 19 Octobre 1946 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [Y] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
M.[N], né le 19 octobre 1946, a exercé une profession d’ouvrier agricole jusqu’à sa retraite en 2005.
A partir de 2015, il a développé trois maladies (carcinomes, colique et rénal, puis diabète avec HTA).
Le 14 mai 2019, à l’occasion d’un scanner de surveillance du carcinome rénal, un lymphome malin non hodgkinien (LNH) a été découvert.
Un certificat médical initial (LNH / exposition aux pesticides) a été établi le 10 août 2020 et la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 13 août 2020.
Le délai d’exposition de 10 ans du tableau 59 étant dépassé, la [12] a requis l’avis du [6] du [9] ([7]).
L’origine professionnelle de la pathologie a été admise le 19 mars 2021, avec une prise en charge débutant le 10 août 2020.
Six cures d’immunochimiothérapie par R-CHOP ont été mises en place à partir du 25 janvier 2020 et jusqu’au 27 mars 2020 (et non 2021 comme indiqué par erreur dans le rapport du médecin-conseil du 3 novembre 2021).
Un premier certificat médical final a été établi le 12 juillet 2021 proposant une date de consolidation au 11 juin 2019.
L’avis du médecin-conseil de la [12] a été requis pour déterminer la date de consolidation : le rapport rédigé le 3 novembre 2021 a proposé la date du 11 août 2020, lendemain de la prise en charge de la maladie.
Un second certificat médical final a été établi le 5 novembre 2021, avec proposition d’une date de consolidation au 16 août 2020.
Le 8 novembre 2021, le collège médical du [8], a fixé la date de consolidation au 6 octobre 2021 avec un taux d’IPP de 80%, pour tenir compte des séquelles constatées (traitement aigu et spécifique terminé en mars 2020, traitement d’entretien débuté en mars 2020 pour 2 ans, syndrome dépressif secondaire associé à une asthénie importante).
Cette décision a été notifiée à M.[N] par lettre de la [14] du 19 janvier 2022.
Par lettre du 27 janvier 2022 adressée à la commission médicale de recours amiable, M.[N] a contesté la date de consolidation en faisant valoir qu’il était « en rémission complète à partir du mois de juin 2020 », selon certificat de son médecin oncologue daté du 4 juin 2020.
N’ayant pas reçu de réponse, il a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite de sa contestation, par une lettre reçue le (lundi) 22 août 2022.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience du 17 octobre 2024, il a demandé au tribunal de fixer la date de consolidation au 23 avril 2020, d’ordonner la régularisation des arrérages de sa rente au 24 avril 2020 et de condamner la [12] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Subsidiairement, il a demandé une consultation clinique.
La [12] a demandé au tribunal de débouter le demandeur de toutes ses demandes, sans toutefois s’opposer à une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle que six cures de chimiothérapie par R-CHOP ont été mises en place à partir du 25 janvier 2020 et jusqu’au 27 mars 2020.
Le docteur [X] a rédigé trois certificats et lettres :
=> le 23 avril 2020, il constatait une rémission complète après la sixième cure de chimio du 27 mars, et prescrivait un traitement d’entretien jusqu’en juin.
=> le 9 juin 2020, il confirmait la rémission complète et prescrivait un traitement médical d’entretien pendant 2 ans.
=> le 5 novembre 2021, il rédigeait le second certificat médical final en proposant la date de consolidation du 16 août 2020 avec séquelles (pièce communiquée par M.[N] lui-même).
La rémission complète estimée au 23 avril 2020 par le docteur [X] en téléconsultation, est contredite par ce même praticien qui, tout en maintenant le traitement par [16] (= [11]) rédige le second certificat médical final (!!) le 5 novembre 2021, en proposant une date de consolidation différente de celle du 11 juin 2019 proposée dans le premier CMI final du 12 juillet 2021 (ce document n’a pas été versé aux débats).
Le docteur [X] n’a jamais prétendu qu’il y aurait eu une « consolidation avec séquelles » ni au 23 avril 2020 ni même au 9 juin 2020 (cf. ses lettres, pièces 6 et 7 du demandeur).
Le tribunal rappelle que la date de la consolidation est définie comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
La consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles : elle intervient lorsqu’il est certain qu’aucun soin ne peut améliorer la situation.
Il s’agit donc d’une évaluation d’ordre médical.
L’article L441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que :
« Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat. ».
Il résulte de ce texte que la date de consolidation doit être fixée après un examen clinique du patient et que l’appréciation des séquelles est faite à la date de cet examen clinique, déterminant alors le taux d'[10] qui sera reconnu à l’assuré.
Les documents rédigés les 23 avril et 5 novembre 2021, par le docteur [X] ne sont pas des certificats médicaux ni finals ni même finaux.
Ce praticien évoque une « rémission complète » : en avril : disparition des masses tumorales initiales dont la plus grosse était de 73 mm de diamètre ; pas de problème infectieux évolutif, pas de symptomatologie fonctionnelle, dernier bilan biologique sans particularité ; et en juin : examen physique strictement normal.
A ces dates, le praticien n’évoque pas de consolidation et ne décrit aucune séquelle d’aucune sorte.
Le certificat médical final du 5 novembre 2021, avec proposition d’une date de consolidation au 16 août 2020 avec séquelles vient contredire la description qui avait été faite pour caractériser une « rémission complète » ; le praticien propose une date de consolidation sans aucun descriptif de séquelles.
Ce document ne répond pas à la règle fixée par l’article L441-6 précité.
M.[N] demande la fixation de la date de consolidation au 23 avril 2020 sans faire état d’aucune séquelle.
Sa demande ne repose sur aucune justification médicale.
En outre, elle se double d’une demande de « régularisation des arrérages de rente » : outre que cette seconde demande est irrecevable, seul l’organisme social étant compétent pour évaluer le taux d’IPP et fixer le point de départ de la rente, le tribunal constate que le taux d’incapacité de 80% qui a déterminé le montant de la rente n’a pas été contesté.
Demander la fixation de la date de consolidation au 23 avril 2020 sans avoir contesté, en parallèle le taux d’IPP fait courir le risque de perdre le bénéfice d’un taux d’IPP de 80% déterminé en fonction des séquelles médicalement constatée en novembre 2021 et qui n’existaient ni en avril ni en juin, ni en août 2020.
Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal rejette les demandes de M.[N] tendant à faire modifier la date de consolidation du 6 octobre 2021, y compris par voie d’expertise ou de consultation clinique.
Par ailleurs, et à titre subsidiaire, la demande tendant à faire actualiser les arrérages de la rente à une date autre que celle qui lui est versée depuis le 7 octobre 2021 est déclarée irrecevable,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M.[N] de sa contestation de la date de consolidation au 6 octobre 2021 de la pathologie (LNH) reconnue d’origine professionnelle,
Déclare irrecevable sa demande d'”actualisation des arrérages de la rente maladie professionnelle " au 24 avril 2020, soit à une date antérieure au 7 octobre 2021,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[N] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame GUIN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Juge ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Référence ·
- Surcharge ·
- Prorogation ·
- Directeur général ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coûts ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Prix ·
- Peinture ·
- Pompe à chaleur ·
- Charges ·
- Assainissement ·
- Eau potable
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Action en contrefaçon ·
- Déchéance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Restriction ·
- Réglement européen ·
- Contrôle aérien
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages-intérêts ·
- Taux légal
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Incapacité ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Adulte
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Litige ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.