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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 15 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CV4B
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CV4B
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par M. [K], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1]
Comparant
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Janvier 2025
Première audience : 04 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CV4B
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société SAGIM devenue LOGISSIA a donné à bail à Monsieur [I] [W] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 6 juin 2017 à effet du 9 juin 2017, pour un loyer mensuel de 254,13€ hors charge.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société LOGISSIA a fait signifier le 29 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La Société LOGISSIA a ensuite fait assigner Monsieur [I] [W] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] le 9 janvier 2025, lui demandant de bien vouloir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 décembre 2024,être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [W],ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [W],condamner Monsieur [I] [W] au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 2.462,20€, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation,condamner Monsieur [I] [W] à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la DDCSPP.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-00028.
Par ailleurs, la Société LOGISSIA a donné à bail à Monsieur [I] [W] un garage situé [Adresse 4] par contrat du 1er février 2018, pour un loyer mensuel de 23,26€.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société LOGISSIA a fait signifier le 31 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La Société LOGISSIA a ensuite fait assigner Monsieur [I] [W] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] le 9 janvier 2025, lui demandant de bien vouloir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 novembre 2024,être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [W],ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [W],condamner Monsieur [I] [W] au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 164,62€, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation,condamner Monsieur [I] [W] à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la DDCSPP.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25-00029.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, la Société LOGISSIA, représentée par Monsieur [K], dûment muni d’un pouvoir, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 3.666,40€, montant arrêté au 31 mars 2025, concernant le local à usage d’habitation et à la somme de 244,81€, montant arrêté au 31 mars 2025, concernant le garage.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [W] est présent. Il expose que sa situation administrative est complexe en raison de la péremption de son titre de séjour. De ce fait, il n’a pas de ressources. Il reconnaît la dette.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction d’instance:
L’article 367 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les deux recours de la Société LOGISSIA portent sur un logement à usage d’habitation et le garage qui est l’accessoire dudit logement à usage d’habitation.
Par conséquent, en application de l’article 367 du Code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice, les affaires 25-00028 et 25-00029 seront jointes sous le numéro 25-00028.
Sur la recevabilité:
Une copie de l’assignation en résiliation de bail et expulsion a été notifiée à la préfecture de l’ORNE par voie électronique le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail d’habitation conclu le 6 juin 2017 à effet du 9 juin 2017 contient une clause résolutoire (paragraphe « La résiliation ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.239,57€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 décembre 2024, le bail litigieux ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la modification du texte intervenue le 29 juillet 2023, le texte antérieur, aux termes duquel la clause résolutoire « ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » s’appliquant.
Par ailleurs, le bail concernant le garage conclu le 1er février 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 octobre 2024, pour la somme en principal de 75,95€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 novembre 2024.
Il résulte des débats et des éléments du dossier que le locataire, du fait de sa situation administrative, ne règle plus ses loyers depuis le mois d’août 2024. En particulier, le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et il n’est pas justifié que le locataire, qui ne perçoit plus aucune ressources, soit en situation de régler sa dette locative.
L’expulsion de Monsieur [I] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
La Société LOGISSIA produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [W] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite :
la somme de 3.666,40€, montant arrêté au 31 mars 2025, concernant le local à usage d’habitation, incluant le loyer du mois de mars 2025,et à la somme de 244,81€, montant arrêté au 31 mars 2025, concernant le garage, incluant le loyer du mois de mars 2025.
Le défendeur, comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de ces dettes.
Monsieur [I] [W] sera par conséquent condamné au paiement de ces sommes de 3.666,40€ concernant le local à usage d’habitation et de 270,00€ concernant le garage.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, des assignations et de la notification à la préfecture.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande formulée par la Société LOGISSIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile car le bailleur a exposé des frais consubstantiels aux missions qui lui sont dévolues y ajoutant que la solution du litige ne justifie pas plus une telle demande.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux procédures introduites par la Société LOGISSIA à l’encontre de Monsieur [I] [W], portant respectivement les numéros RG 25-00028 et 25-00029 ;
DIT que le recours portera le numéro RG 25-00028 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juin 2017 à effet du 9 juin 2017 entre la Société LOGISSIA et Monsieur [I] [W] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 30 décembre 2024 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2018 entre la Société LOGISSIA et Monsieur [I] [W] concernant le garage qui est l’accessoire du local à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 21 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [W] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens immédiatement après la signification du présent jugement, faute de quoi il sera procédé après l’écoulement d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions légales applicables ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à la Société LOGISSIA la somme de 3.666,40€ (décompte arrêté au 31 mars 2025, incluant le loyer de mars 2025) concernant le local à usage d’habitation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à la Société LOGISSIA la somme de 244,81€ (décompte arrêté au 31 mars 2025, incluant le loyer de mars 2025) concernant le garage ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la Société LOGISSIA une indemnité mensuelle d’occupation pour le local à usage d’habitation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la Société LOGISSIA une indemnité mensuelle d’occupation pour garage qui est l’accessoire du local à usage d’habitation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la Société LOGISSIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, des assignations et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le représentant de l’Etat du département en vertu des dispositions de l’article 117 de la loi du 29 juillet 1998.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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