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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 août 2025, n° 25/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe JEAN-PIMOR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02594 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZBI
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
DÉFENDERESSE
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02594 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZBI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [O] a été hospitalisée au sein de l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] du 11 au 15 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, l’association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS a assigné Mme [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6048,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 au titre d’une facture impayée,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que Mme [I] [O] n’a pas réglé l’intégralité d’une facture alors que la créance est certaine, liquide et exigible.
La citation a été déclarée caduque à l’audience du 9 avril 2025. Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 5 mai 2025.
A l’audience du 13 juin 2025, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Convoquée par les soins du greffe, Mme [I] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la facture
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] produit à l’appui de sa demande:
— un formulaire d’admission signé le 11 octobre 2023 par Mme [I] [O] par lequel elle reconnait avoir pris connaissance de l’estimation financière des frais de séjour et de soins et a fait le choix d’une chambre au tarif de 300 euros par nuit,
— un reçu de l’acompte de 4000 euros versé par Mme [I] [O] le 11 octobre 2023,
— une facture n°239193356 en date du 19 octobre 2023 pour la période d’hospitalisation du 11 au 15 octobre 2023, d’un montant de 10048,28 euros,
— une mise en demeure par avocat en date du 10 juin 2024 aux fins de paiement de la somme de 6048,28, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 juin 2024.
Il résulte de ces éléments que l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] rapporte la preuve de sa créance à hauteur de 6048,28 euros.
Mme [I] [O] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a de fait pas fait valoir d’éléments pour remettre en cause cette dette ou ce montant. Elle sera en conséquence condamnée à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 6048,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de la présentation de la mise en demeure du 10 juin 2024, la preuve de l’envoi et de la réception de la mise en demeure du 7 décembre 2023 n’étant pas rapportée en l’absence d’accusé de réception.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] ne justifie ni de la mauvaise foi, qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur, ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 6048,28 euros en règlement de la facture n°239193356 en date du 19 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024,
DEBOUTE l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [O] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière La juge
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