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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 avr. 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00730 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7K5
Minute : 26/332
JUGEMENT
Du :16 Avril 2026
Synd. de copropriétaires de l’Immeuble [C] Représenté par son Syndic FONCIA LCA
C/
[J] [K]
UDAF DE LA MOSELLE- SERVICE MJPM
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier lors des débats et d’Agnès BRENNEUR, Greffier au jour du délibéré ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Synd. de copropriétaires de l’Immeuble LE STADE Représenté par son Syndic FONCIA LCA, demeurant 4 rue Piroux – Tour Thiers – 54000 NANCY
Rep/assistant : Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [K], demeurant 4 Impasse Molitor – 57100 THIONVILLE, comparant en personne
UDAF DE LA MOSELLE- SERVICE MJPM, demeurant Rue Royal Canadian Air Force – BP 15179 – 57075 ARS LAQUENEXY METZ CEDEX
Représentée par Mme [M] [U] et Mme [F] [I] munies d’un pouvoir
Par actes de commissaires de justice en date des 27 et 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE STADE 4, sis 4, impasse Molitor 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, a fait assigner Madame [J] [K] et l’UDAF de la MOSELLE en sa qualité de curateur de Mme [J] [K], devant ce tribunal aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
5614.82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 septembre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 3891.17 euros et à compter du jour de la demande pour le surplus et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,600 euros à titre de dommages et intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,avec exécution provisoire.
A l’audience, Madame [J] [K] et l’UDAF de la MOSELLE indiquent que tout a été réglé. L’affaire est renvoyée pour vérification du paiement.
A l’audience de renvoi, le demandeur indique qu’une partie seulement de la dette a été réglée. Il dépose un décompte actualisé arrêté au 6 janvier 2026
MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
les appels de charges et travaux,le procès-verbaux de l’assemblée générale en date du 26 mars 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,le décompte de la créance du 30 septembre 2024 au 6 janvier 2026,une mise en demeureune sommation de payerune relancedes courriers adressés à l’UDAF de la MOSELLEle bilan annuel des charges 2023/2024,le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Madame [J] [K] reste devoir la somme de 662,80 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 6 janvier 2026.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 juin 2025.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Il a été produit la mise en demeure du 5 février 2025 et la lettre de relance du 25 février 2025.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 70 euros.
Concernant les frais de « constitution du dossier transmis à l’huissier » et « constitution du dossier transmis à l’avocat », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La sommation de payer en date du 17 juin 2025 sera imputée au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 172,36 euros.
Faute de justifier de la constitution d’hypothèque aucune somme ne sera accordée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais d’assignation et de signification de la présente décision.
La demande au titre du droit de plaidoirie sera exclue car il n’est pas expréssement prévu par l’article précité et doit rester à la charge du créancier en cas de procédure où la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [J] [K] assistée de son curateur renforcé l’UDAF DE LA MOSELLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE STADE 4, sis 4, impasse Molitor 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, les sommes de :
662,80 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 6 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 juin 2025,242,36 euros au titre des frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE STADE 4, sis 4, impasse Molitor 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Condamne Madame [J] [K] assisté de son curateur renforcé l’UDAF DE LA MOSELLE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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