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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 1er août 2025, n° 23/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : FTPA AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05224 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R3Z
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par le Cabinet FTPA AVOCATS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Yanaël KARSENTY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 01 août 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05224 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R3Z
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2019, Madame [J] [K] devait effectuer un trajet au départ de Roissy à destination de [Localité 3] (Kurdistan) avec une escale prévue à [Localité 4] (IST), par le biais d’un premier vol TK1834 [Localité 6] Roissy – Istanbul, puis d’un second vol TK804 Istanbul-Erbil, assurés par la société TURKISH AIRLINES.
Le vol TK1834 [Localité 6]-Istanbul ayant été retardé, la requérante a ainsi été empêchée d’emprunter sa correspondance à bord du second vol TK804 et est arrivée à destination finale ([Localité 5]) avec plus de 3 heures de retard (6h12 de retard) par le biais d’un vol de réacheminement (TK314).
Par voie de requête enregistrée le 4 juillet 2023, Madame [J] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la condamnation de la société TURKISH AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
— 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du Règlement 261/2004 ;
— 150 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la société TURKISH AIRLINES ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.
Suite à plusieurs renvois, l’audience s’est tenue le 22 mai 2025. Au cours de cette audience, Madame [J] [K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformes à la teneur de la requête et a déposé des conclusions en réplique visées par le greffe.
En défense, la société TURKISH AIRLINES, qui a déposé des conclusions écrites visées par le greffe, n’a pas contesté le retard à destination de plus de trois heures, mais a excipé d’une circonstance extraordinaire exonératoire, en l’espèce au regard de restrictions ATC qui sont hors de contrôle de la compagnie. Elle a soutenu que des restrictions ATC ont retardé le vol TK1834 du 27 juillet 2019, puisque l’ATC avait attribué un nouvel horaire de décollage à 17h44 (au lieu de 16h) soit un retard de 1h44. Elle a ainsi rappelé que la société TURKISH AIRLINES, comme toutes les autres compagnies aériennes, était tenue de respecter les créneaux horaires imposés. Par ailleurs, un réacheminement ayant été proposé aux requérants, qui l’ont accepté, sur le vol TK314 du 28 juillet 2019, la société TURKISH AIRLINES a précisé avoir mis en œuvre les mesures raisonnables pour éviter le retard à destination finale au regard des circonstances extraordinaires hors de son contrôle. Par conséquent, en se prévalant de cette circonstance extraordinaire, la société TURKISH AIRLINES a sollicité le rejet de la demande formulée au titre de l’article 7 du Règlement EU 261/2004 et a demandé au Tribunal de débouter Madame [J] [K] de l’ensemble de ses prétentions, notamment en ce qui concerne la résistance abusive, et de les condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En réplique, la requérante a contesté l’existence d’une circonstance extraordinaire, les restrictions de vol par les autorités de contrôle étant fréquentes dans l’exercice de l’activité des compagnies aériennes. Par ailleurs, elle a argué que TURKISH AIRLINES ne démontrait pas que des mesures raisonnables avaient été prises par la compagnie pour éviter le retard de près de 6h12 heures à destination ([Localité 3]).
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal et la circonstance exceptionnelle
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
Sur le fond de l’affaire, la société TURKISH AIRLINES a invoqué, pour s’exonérer du paiement de l’indemnisation qui lui est demandée, et sur le fondement de règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, l’existence d’une circonstance extraordinaire exonératoire au regard des dispositions de l’article 5-3 du règlement européen précité et de son considérant n°14.
Il résulte de l’article 5, § 3, du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol qu’un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de trois heures ou plus à l’arrivée à destination d’un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10). Peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; CJUE, arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17). La jurisprudence considère que la qualification de circonstances extraordinaires doit être effectuée au regard de la seule circonstance à l’origine de l’annulation ou du retard important du vol concerné (CJUE 26/06/2019 n°C-159/18 Moens/Ryanair).
S’agissant d’une dérogation au principe d’indemnisation des passagers, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 5, § 3 doivent être interprétées strictement et que toutes les circonstances extraordinaires ne sont pas de nature exonératoire.
En l’espèce, si la société TURKISH AIRLINES démontre bien que le retard subi par le premier vol [Localité 6]-Istanbul était dû à une décision de l’ATC réattribuant un nouveau créneau horaire pour le vol litigieux et fixant l’heure de départ avec un décalage de 1h44 par rapport à l’horaire prévu, il convient de relever que ce type de restrictions émanant du contrôle aérien fait partie de l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien, de sorte que ce dernier se trouvent régulièrement confronté à de telles situations.
Dans ces conditions, les restrictions émanant du contrôle aérien doivent être considérées comme un évènement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien qui ne saurait être qualifié de circonstance extraordinaire.
Par ailleurs, la société TURKISH AIRLINES, qui ne démontre pas que la circonstance extraordinaire invoquée n’est pas inhérente à l’exercice normal de son activité, ne justifie pas avoir pris toutes les mesures raisonnables, en amont et en aval, alors que le retard au décollage du premier vol n’était que de 1h44, afin d’éviter l’important retard à destination finale de plus de 3 heures (en l’espèce 6h12).
Par conséquent, la compagnie ne peut être exonérée de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
En outre, la requérante prouve par les pièces qu’elle verse aux débats qu’elle disposait d’une réservation confirmée pour le vol concerné.
Par conséquent, le vol ayant subi un retard de plus de 3 heures à l’arrivée et au regard de la distance du trajet, il convient de condamner la société TURKISH AIRLINES à payer à la requérante la somme globale de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 7 du règlement précité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La question de la circonstance extraordinaire exonératoire pouvant être légitimement soulevée, et à défaut d’autres éléments produits par la requérante, la résistance abusive invoquée n’apparait pas ni caractérisée ni justifiée.
De surcroît, la requérante ne démontre pas un préjudice direct et certain autre que celui lié au retard dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n°261/2004
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société TURKISH AIRLINES, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES à verser à Madame [J] [K] la somme de 600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement européen n°261/2004,
DEBOUTE la requérante de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES à verser à Madame [J] [K] la somme globale de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TURKISH AIRLINES aux dépens.
Ainsi jugé, le 1er août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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