Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.
Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.


pendant 7 jours
.________ en application de l'action récursoire de l'art. 420 CPP et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. B. Par arrêt du 18 novembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement des sûretés, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée. Les faits pris en compte par la Chambre des recours pénale sont en substance les suivants.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Petite précision avant de répondre: parlez-vous bien de l'article 420-1 CPP (constitution de partie civile à distance), ou de l'article 420 “tout court” ? Si c'est 420-1, nota bene: la jurisprudence admet largement la constitution de partie civile par LRAR, télécopie ou moyen électronique jusqu'à 24 h avant l'audience, et neutralise l'irrecevabilité si la juridiction en a eu connaissance avant les réquisitions sur le fond.
Lire la suite…[…] Mis à l'encaissement en Septembre 2005, ce chèque a été rejeté suite à l'opposition pratiquée par M. C 'pour perte'. La provision était d'ailleurs inexistante. La partie civile a écrit le 13.11.2006 pour solliciter la confirmation de la décision au visa de l'article 420 du Code de Procédure Pénale. Monsieur l'Avocat Général sollicite une application sévère de la loi pénale. Après avoir nié être l'auteur de la signature du chèque et avoir porté plainte pur vol de son chéquier, M. C l'a admis comme il a admis avoir frauduleusement fait opposition en paiement du chèque, compte tenu des difficultés financières et commerciales que rencontrait la société Central Park.
[…] Par la suite, conformément à l'article 422, alinéa 1, point 4 du code de procédure pénale, le procureur général demanda à la Cour suprême de cassation de rouvrir la procédure pénale contre le requérant. […] En vertu de l'article 422, alinéa 1, point 4 du CPP, une procédure pénale achevée peut être rouverte si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de la Convention qui relève une importance significative pour l'issue de la procédure. La demande de réouverture doit être faite par le procureur général (article 420, alinéa 1 du CPP) et elle est examinée par la Cour suprême de cassation (article 424, alinéa 1 du CPP, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits).
[…] 11. Entre-temps, le 12 février 1997, les requérants, invoquant l'article 6 de la Convention, avaient demandé au juge des investigations préliminaires d'être autorisés à se défendre eux-mêmes et de révoquer, par conséquent, l'avocat d'office qui leur avait été assigné. Par une ordonnance du 27 février 1997, le juge, observant qu'aux termes de l'article 420 du code de procédure pénale l'assistance d'un avocat lors de l'audience préliminaire était obligatoire, avait rejeté la demande des requérants.
Devant le juge d'instruction L'article 85 du code de procédure pénale (texte officiel) prévoit : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. » Cette voie comporte une condition de recevabilité. Le plaignant doit justifier soit que le procureur de la République lui a fait connaître qu'il n'engagerait pas de poursuites. […] Devant le tribunal correctionnel ou de police L'article 420 du code de procédure pénale (texte officiel) dispose : « Lorsqu'elle est faite avant l'audience, […]
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