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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 24 mars 2026, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01362 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2BB
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame, [C], [J], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ENTORIA, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE: SA PROTECT, [Adresse 3] BELGIQUE
représentée par représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
Le 24 Mars 2026
Grosse à :
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS,
EXPOSE DU LITIGE
Par un premier devis en date du 30 mars 2022 d’un montant de 247.445 euros TTC.et un second devis en date du 11 juillet 2022 d’un montant de 128.700 euros TTC, les consorts, [J] ont confié à la société CSA CONSEIL AMENAGEMENT SERVICES (exerçant sous l’enseigne PROVENCE RENOVATION) la rénovation d’un bien situé à, [Localité 2]. Un dernier devis d’un montant de 3.545 euros HT était signé pour la réalisation de tranchées.
Madame, [Q], [D] s’est acquittée de la somme de 368.600 € selon factures établies entre le mois de mai 2022 et le mois de février 2023.
Constatant des désordres et malfaçons matérialisés par un rapport technique établi par le Cabinet Global Expertises à la demande des époux, [J] le 5 septembre 2024, ces derniers les ont dénoncés à la société CSA.
Par LRAR en date du 3 décembre 2024, Madame et Monsieur, [J] ont mis en demeure la société CSA de procéder à la reprise des désordres, sans qu’une solution ne soit apportée.
Le 31 décembre 2024, Monsieur, [T], [J] est décédé.
Par actes en date du 30 décembre 2025, Madame, [C], [J] a fait assigner la société ENTORIA, prise en qualité d’assureur de la société CSA aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et qu’elle soit condamnée solidairement avec la société CSA prise en la personne de son liquidateur, à lui payer la somme provisionnelle de 6.000 euros à titre de provision AD LITEM. Elle sollicite également la condamnation de la société CSA prise en la personne de son liquidateur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 janvier 2026, la compagnie d’assurances PROTECT SA intervient volontairement à la procédure aux cotés de la société ENTORIA en indiquant être l’assureur de la société CSA. Elles sollicitent toutes deux la mise hors de cause de la société ENTORIA, formulent les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise et s’opposent à toute condamnation provisionnelle.
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Madame, [C], [J] à l’encontre de la société CSA prise en la personne de son liquidateur,
Au préalable, il convient de constater que Madame, [C], [J] a formé dans son assignation des demandes à l’égard de la société CSA prise en la personne de son liquidateur, sans que ladite société ni le liquidateur n’aient été assignés. Dans ces conditions, cette partie n’étant pas dans la cause, l’ensemble de ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur l’intervention volontaire
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances PROTECT SA, compte tenu des justificatifs produits attestant de sa qualité d’assureur véritable de la société CSA en lieu et place de la société ENTORIA, simple courtier.
Il convient également de mettre hors de cause pour les mêmes motifs la société ENTORIA.
Ce faisant, l’ensemble des demandes formées à son encontre seront, par suite, réputées formées à l’encontre de la compagnie d’assurances PROTECT SA, laquelle produit des écritures tendant à s’en défendre.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame, [C], [J] sollicite une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant son bien suite à la réalisation de travaux de rénovation par la société CSA, assurée auprès de la compagnie d’assurances PROTECT SA. Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des devis et factures justifiant de la réalisation des travaux de rénovation par la société CSA, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire daté du 5 septembre 2024 réalisé à sa demande par le Cabinet Global Expertises et matérialisant l’ensemble des désordres.
Elle produit ensuite l’ensemble des attestations établies par la société ENTORIA en qualité de courtier et justifiant de la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances PROTECT SA pour la société CSA.
En réponse, la compagnie d’assurances PROTECT SA formule les protestations et réserves d’usage.
Sur ce, il est manifeste que le bien de Madame, [J] est l’objet de désordres possiblement imputables, au regard des pièces produites, aux travaux réalisés par la société CSA.
Par la même, Madame, [J] démontre d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, au contradictoire de la compagnie d’assurances PROTECT SA, assureur de la société CSA.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances PROTECT SA. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Madame, [J] que la compagnie d’assurances PROTECT SA soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6.000 euros à titre de provision AD LITEM.
En opposition, la compagnie d’assurances PROTECT SA s’oppose à la demande en indiquant qu’il n’est établi aucune responsabilité à ce stade de la procédure. La compagnie d’assurances PROTECT SA indique en outre qu’une partie des prestations réalisées par la société CSA ne seraient en outre pas couvertes par le contrat d’assurances souscrit.
Au préalable, il apparait nécessaire de rappeler que la provision sollicitée AD LITEM a pour but de couvrir les frais d’une procédure mais doit être rattachée à une obligation non sérieusement contestable.
En l’état des éléments dans les débats, s’il est démontré que le bien de Madame, [J] est l’objet de désordres, rien ne permet d’affirmer à ce stade que ces désordres sont susceptibles d’être imputés à la société CSA. De surcroît, il est mis en évidence par la compagnie d’assurances PROTECT SA que sa garantie n’est possiblement pas mobilisable, le contrat d’assurances ne prévoyant pas la couverture pour une partie des travaux réalisés.
En l’état de ces éléments, il existe ainsi de fait une contestation sérieuse à voir la compagnie d’assurances PROTECT SA condamnée au paiement d’une provision ne pouvant être rattachée en l’état à une quelconque obligation.
La demande de provision ainsi formée sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du Code de Procédure Civile et malgré l’irrecevabilité constatée, seront laissés à la charge de Madame, [C], [J].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
DECLARONS IRRECEVABLE Madame, [C], [J] en ses demandes formées à l’égard de la société CSA prise en la personne de son liquidateur, qui n’est pas partie à la procédure,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances PROTECT SA,
METTONS hors de cause la société ENTORIA,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
,
[G], [F] (1977)
Baccalauréat Scientifique, Brevet de technicien supérieur Génie civil, DUT Génie Mécanique
, [Adresse 4],
[Localité 3]
Port. : 07.69.84.01.95
Courriel :, [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige, situés à, [Adresse 5], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien de Madame, [C], [J] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise du Cabinet Global Expertise daté du 5 septembre 2024,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame, [C], [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame, [C], [J] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision Ad Litem,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame, [C], [J] supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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