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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 15 mai 2026, n° 25/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Mai 2026
RG : N° RG 25/01439 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUA5
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[U] [X] [M] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], [Localité 3] (SUISSE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[J] [Q]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
AUDIENCE DU : 27 Février 2026 mise en délibéré au 15 Mai 2026
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me [K] [Y]
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable en l’espèce,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[U] [X] [M], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], canton d’Argovie (Suisse),
Et de,
[J] [Q], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Sénégal),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 06 juin 2005 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital [Q],
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2017,
REJETTE les surplus des demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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