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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 7 avr. 2026, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00457 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTXN
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [U] [A]
né le 14 Février 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [W] [A]
née le 02 Décembre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés à l’audience par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AURORA CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 819 033 535 dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Grosse à Maître [Y] [I],
Me Fabrice LABI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W] – [A] et Monsieur [U] [A] sont propriétaires d’un appartement situé à [Adresse 3].
Ils ont confié à la société AURORA CONSTRUCTION, par devis en date du 9 février 2024, la rénovation de leur bien.
Toutefois, en août 2024, le chantier est abandonné par la société AURORA CONSTRUCTION. Un procès-verbal de constat est réalisé le 28 août 2024 avec de matérialiser cette situation.
Le 4 février 2025, la société AURORA CONSTRUCTION a sollicité le paiement du restant dû, ce que Madame [R] [W] – [A] et Monsieur [U] [A] ont refusé.
Par actes en date du 22 avril 2025, Madame [R] [W] – [A] et Monsieur [U] [A] ont fait assigner la société AURORA CONSTRUCTION aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2026, Madame [R] [W] – [A] et Monsieur [U] [A] maintiennent leur demande d’expertise,
A l’audience du 10 février 2026, les parties indiquent s’être accordées sur le versement d’une provision de 50.000 euros par les requérants. La société AURORA CONSTRUCTION indique ainsi renoncer à ses conclusions communiquées hors Réseau Privé Virtuel des Avocats et formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [R] [W] – [A] et Monsieur [U] [A] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres et malfaçons qu’ils imputent aux travaux de rénovation confiés à la société AURORA CONSTUCTION.
A l’appui de leur demande ils produisent notamment l’ensemble des éléments contractuels justifiant de l’intervention de la société AURORA CONSTRUCTION ainsi que le procès-verbal de constat établi le 28 août 2024 et matérialisant notamment l’abandon du chantier ainsi que divers désordres et malfaçons.
En réponse, la société AURORA CONSTRUCTION formule oralement à l’audience les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état des éléments communiqués dans les débats et notamment le procès-verbal de constat en date du 28 août 2024, il est démontré que la société AURORA CONSTRUCTION a été mandatée pour réaliser une rénovation du bien de Madame [R] [W] – [A] et Monsieur [U] [A] et qu’à la suite de cela, le chantier aurait été abandonné et les prestations réalisées partiellement, entraînant des désordres dans le bien. Ce faisant, Madame [R] [W] – [A] et Monsieur [U] [A] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, à leurs frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées oralement par la société AURORA CONSTRUCTION. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [R] [W] – [A] et Monsieur [U] [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[M] [H]
Architecte DPLG
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06.18.60.14.10
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à ENSUES LA REDONNE, [Adresse 5], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Madame [R] [W] – [A] et Monsieur [U] [A] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat en date du 28 aout 2024,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [R] [W] – [A] et Monsieur [U] [A] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [R] [W] – [A] et Monsieur [U] [A] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [R] [W] – [A] et Monsieur [U] [A] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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