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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/51466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51466 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDO6
N° : 2/MC
Assignation du :
23 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Bruno LORIT, avocat au barreau de PARIS – #D1978
DEFENDERESSE
LA CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bénédicte ROCHET, avocat au barreau de PARIS – #P0389
DÉBATS
A l’audience du 17 avril 2026 tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
M. [Z] a été admis au mois de septembre de l’année 2020 à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) géré par l’association La Croix-Rouge française sur le site d'[Localité 3] afin d’acquérir le diplôme d’Etat d’infirmier.
L’IFIS ayant reçu un rapport en date du 10 octobre 2025 du terrain de stage de M. [Z] mentionnant, notamment, un problème de positionnement de ce dernier, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2025, sa directrice l’a convoqué devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires pour le 6 novembre 2025 en raison du non-respect du contrat pédagogique signé le 24 octobre 2024 s’engageant à adapter sa posture et ses comportements en tant qu’étudiant et futur professionnel et de l’abandon de stage en avertissant le terrain un peu moins de 48 heures plus tard.
A l’issue de la réunion du 6 novembre 2025, les membres de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ont décidé à l’unanimité d’une sanction d’exclusion de la formation d’une durée de cinq ans pour les motifs suivants :
Comportement et posture professionnelle inadaptée de manière répétée en stage, pour lesquels un avertissement écrit a été émis à son encontre le 15 mai 2024, Non-respect du contrat pédagogique signé le 24 octobre 2024 comportant un engagement d’adapter sa posture et ses comportements en tant qu’étudiant et futur professionnel,Posture inadaptée lors du stage à l’HIA Ste Anne dans le service de neurologie/neurochirurgie (du 1er septembre au 19 octobre 2025), Abandon du stage en date du 7 octobre 2025, Non réajustement de la posture.
Cette décision a été notifiée à M. [Z] le 7 novembre 2025.
Contestant cette exclusion, M. [Z], dûment autorisé par ordonnance en date du 16 février 2026, a, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, fait assigner l’association La Croix-Rouge française devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la suspension de sa décision d’exclusion de la formation d’une durée de cinq ans prise à son encontre le 7 novembre 2025 par l’institut de formation de soins infirmiers de la Croix-Rouge jusqu’au prononcé d’une décision définitive du juge du fond saisi d’un recours en annulation de ladite décision et sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 avril 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, les parties devant finaliser la rédaction d’un protocole d’accord.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 17 avril 2026, M. [Z], représenté par son conseil, a demandé au juge des référés d’homologuer le protocole d’accord signé par l’association La Croix-Rouge française et de constater le désistement d’instance et d’action.
L’association La Croix-Rouge française, représentée par son conseil, a également sollicité l’homologation du protocole d’accord et a acquiescé au désistement.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, M. [Z] déclare se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de l’association La Croix-Rouge française, ce que cette dernière accepte.
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’instance et de l’action engagées par M. [Z] à l’encontre de l’association La Croix-Rouge française et de le déclarer parfait.
En outre, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé le 16 avril 2026 par les parties.
Ce protocole d’accord contient des concessions réciproques, a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit à l’audience étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Il sera, enfin, prévu que les dépens et les frais irrépétibles seront pris en charge conformément aux termes du protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons le désistement de M. [Z] de l’instance et de l’action introduites à l’encontre de l’association La Croix-Rouge française et son acceptation par cette dernière ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Homologuons, en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé le 16 avril 2026 par M. [Z] et par l’association La Croix-Rouge française annexé à la présente décision et lui conférons force exécutoire ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaissement de la juridiction ;
Disons que les dépens et frais irrépétibles seront pris en charge suivant les termes du protocole d’accord ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à Paris le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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