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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. BPCE c/ [B] [W], Organisme CPAM
MINUTE N° 25/
Du 13 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00238 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POPH
Grosse délivrée à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
, Me Stefania PAGANO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du treize Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. BPCE prise en la personne de son représentant légal en exeercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stefania PAGANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
Exposé des faits et de la procédure
M. [B] [W], représenté par ses parents bénéficiaires d’une décision d’habilitation familiale, et ressortissant italien, expose que le 25 mai 2014, alors qu’il circulait en qualité de piéton sur la promenade des Anglais, il a été victime d’un grave accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la BPCE.
Le docteur [K] a été mandaté par l’assureur pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Le docteur [G] a assisté la victime au cours de cette expertise. L’important ralentissement psychomoteur a motivé la désignation d’un sapiteur neurochirurgien en la personne du professeur [H] qui a considéré qu’il existe un syndrome préfrontal psycho organique de moyen à grave justifiant un déficit fonctionnel permanent de 55 % avec un besoin en aide humaine à titre viager.
L’assureur a sollicité l’avis d’un second expert sapiteur en la personne du docteur [U] dont les conclusions ont été similaires.
L’expert, le docteur [K] a établi un rapport d’étape le 13 octobre 2017.
L’assureur a diligenté une enquête pour évaluer le taux d’autonomie de la victime. Il a également demandé l’avis de trois médecins dont deux neurologues les docteurs [A] et [X], et le docteur [V] a établi son rapport après examen de la victime le 23 novembre 2017. C’est sur la base de cette évaluation médico-légale que l’assureur a présenté une offre d’indemnisation que M. [W] a ignorée.
C’est en l’état que par actes du 12 juin 2018 la BPCE a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Nice pour voir liquider son préjudice et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var.
Selon jugement du 21 novembre 2019 le tribunal d’instance de Nice a habilité M. [Y] [W] et Mme [J] [C] [T] épouse [W] à représenter leur fils M. [W] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de dix ans en raison d’une altération constatée de ses facultés mentales et de ses facultés corporelles.
Selon jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nice à :
— dit que la société BPCE assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 25 mai 2014 doit indemniser M. [W] de l’intégralité du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident dont il a été victime,
— annulé le rapport du docteur [V] pour violation du contradictoire,
— annulé les rapports de docteur [X] et [A], pour violation du secret médical
— ordonné une expertise médicale confiée au professeur [S] [Z] avec mission habituelle en la matière.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a complété la mission de l’expert en désignant une traductrice en langue italienne afin d’assister M. [W] lors de l’examen clinique.
Par ordonnance du 21 juillet 2022, il a été sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport du professeur [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 décembre 2023.
M. [W] entend voir liquider son préjudice sur la base de ce rapport d’expertise.
La procédure a été clôturée le 22 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 8 avril 2025, la BPCE iard demande au tribunal de:
➜ réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [W] et le débouter de ses demandes injustifiées en lui allouant les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 2424,55€
— frais divers : 17 938,38€
— assistance par tierce personne temporaire : 28 764€
— perte de gains professionnels actuels : 18 000€
— dépenses de santé futures : 800€
— assistance par tierce personne à titre viager : 18 388,80€
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 50 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 11 676,25€
— souffrances endurées : 20 000€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 80 200 €
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice esthétique permanent : 1000€
— préjudice sexuel : rejet
— préjudice d’établissement : rejet ;
➜ déduire des sommes qui sont allouées à M. [W] les indemnités provisionnelles d’un montant de 95 000€,
➜ déduire des sommes qui seront allouées à M. [W] les créances des tiers payeurs,
➜ débouter M. [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
➜ dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut à hauteur de la somme qu’elle offre,
➜ débouter M. [W] de sa demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal,
➜ débouter M. [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
➜ laisser à la charge de M. [W] et dépens de l’instance.
Elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
— les dépenses de santé actuelles sont justifiées à hauteur de 2424,55€
— les frais divers sont justifiés à hauteur de 18 738,38€
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un horaire de 18€,
— la perte de gains professionnels actuels justifie l’allocation d’une somme de 18 000€ en considérant un salaire mensuel de 500€ sur une année complète et pendant trois ans. En effet ce poste ne peut être évalué en fonction du revenu antérieur perçu par la victime. Il était en recherche d’emploi au moment de l’accident. Les seuls bulletins de salaire qu’il produit porte sur la période du 10 au 29 avril 2014, puis du 5 au 9 mai 2014 ce qui vient démontrer que son activité professionnelle n’était ni continue ni régulière. M. [W] reconnaît lui-même que son emploi était lié à la saisonnalité. Le revenu allégué pour calculer sa perte est erroné et infondé,
— les dépenses de santé futures correspondent à une facture dentaire à hauteur de 800€ qu’elle accepte de prendre en charge,
— l’aide humaine à titre viager sera également calculée sur un taux horaire de 18€ et son montant annuel capitalisé en fonction du BCRIV 2023 soit la somme de 18 388,80€ en considérant la période échue et la période à échoir,
— la perte de gains professionnels futurs sera rejetée. En effet cette indemnisation ne peut intervenir si la victime est apte à exercer une activité professionnelle. En l’occurrence il conserve cette aptitude et la gêne constatée relève du poste d’incidence professionnelle et non pas de la perte de gains professionnels futurs. Il a pu reprendre son activité professionnelle à temps plein et à raison de 169 heures par mois. Le salaire qu’il percevait en 2024 était supérieur à tout ce qu’il avait déjà perçu avant l’accident,
— l’incidence professionnelle justifie l’octroi d’une somme de 50 000€ au titre de la gêne à la profession exercée. Rien ne vient démontrer qu’il ne pourra plus devenir maître d’hôtel. La seule pénibilité au travail justifie le montant offert,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 25€,
— les souffrances endurées justifient l’allocation d’une somme de 20 000€,
— le préjudice d’agrément sera rejeté. En effet le professeur [I], sapiteur du professeur [Z] n’a pas retenu de préjudice d’agrément orthopédique. Sur le plan neurologique il a indiqué ne pas disposer d’éléments suffisants pour retenir un éventuel préjudice d’agrément pour s’adonner à des activités de loisirs antérieurement investies et documentées. Après l’accident il a été constaté qu’il effectuait la course à pied sur 5 km et nageait en mer. La seule fatigue alléguée ne peut constituer un préjudice d’agrément,
— la demande au titre du préjudice sexuel sera aussi rejetée puisque la baisse de libido ressort uniquement de ses propres déclarations qui ne sont confirmées par personne,
— le préjudice d’établissement n’est pas démontré, le docteur [Z] ne l’ayant pas retenu puisqu’il a considéré que les troubles cognitifs tout comme l’atteinte physique ne sont pas à l’origine d’une perte d’espoir ou de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale.
Elle conclut également au rejet du doublement des intérêts légaux. Elle expose que l’accident a eu lieu le 25 mai 2014 mais qu’elle n’a disposé du procès-verbal de police complet que le 20 octobre 2014 ce qui l’empêchait de s’adresser à la victime dont elle ne connaissait pas les coordonnées jusque-là. Dès réception de ce procès-verbal elle a pris contact avec le conseil de la victime qui le 5 novembre 2014 a transmis l’ensemble des pièces médicales et une offre provisionnelle de 10 000€ a été signée le 7 février 2015, puis une seconde offre provisionnelle six mois plus tard. Le délai de huit mois ne peut s’appliquer. À la suite du rapport du docteur [V] du 23 novembre 2017 elle a présenté une indemnisation le 26 mars 2018 soit donc dans le délai de cinq mois. Une fois le rapport déposé le 4 décembre 2023 par le docteur [Z], elle a formulé une offre d’indemnisation le 16 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions du 16 avril 2025, M. [B] [W] représenté par ses parents M. [Y] [W] et Mme [J] [C] [T] épouse [W], selon jugement d’habilitation familiale du 21 novembre 2019 rendu par le tribunal d’instance de Nice demande au tribunal au visa du jugement du 15 juin 2024 et du rapport d’expertise judiciaire du professeur [Z] de :
➜ condamner la BPCE à lui régler la somme de 1.094.903,81€ correspondant aux postes suivants :
— dépenses de santé actuelles : 3224,55 €
— frais divers : 17 938,38€
— aide humaine à titre temporaire : 31 940€
— perte de gains professionnels actuels : 76 104€
— dépenses de santé futures : 800€
— perte de gains professionnels futurs : 568 063,66€
— incidence professionnelle : 150 000€
— aide humaine à titre permanent : 21 087,88€
— déficit fonctionnel temporaire : 12 745,34€
— souffrances endurées : 30 000€
— préjudice esthétique temporaire : 5000€
— déficit fonctionnel permanent : 87 000€
— préjudice esthétique permanent : 1000€
— préjudice d’agrément : 30 000€
— préjudice sexuel : 30 000€
— préjudice d’établissement : 30 000€,
➜ condamner la BPCE à lui régler la pénalité du doublement des intérêts légaux sur la totalité de l’indemnité allouée sans déduction des créances des organismes sociales et sans déduction des provisions versées soit sur la somme à devoir de 1.094.903,81€ outre la créance de l’organisme social à hauteur de 49 088,30€, à compter du 21 janvier 2015, fin du délai de huit mois pour présenter une offre à compter de l’accident, et à compter du 5 mai 2024, fin du délai de cinq mois pour présenter une offre à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et ce jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif,
➜ condamner la BPCE à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil,
➔ ordonner l’exécution provisoire sur les condamnations du jugement à intervenir.
Il présente les observations suivantes sur les différents postes de préjudice :
— les dépenses de santé actuelles pour une somme de 3224,55 incluent une prestation d’ergothérapie facturée les 30 avril 2015 et 18 août 2015,
— factures COMELEC : 66,15€
— frais de copie de dossier médical : 33,23€
— frais de taxi : 58,80€
— matelas adapté : 270€
— achat de deux clés USB : 27,98€
— frais d’assistance à expertise par le docteur [G] : 1200€
— consultation du docteur [U] pour premier bilan : 1540€
— traduction du rapport du docteur [U] : 1500€
— facture du docteur [U] pour le deuxième bilan : 2038€
— honoraires du docteur [F] : 7500€
— frais de trajet : 1355,34€
— frais de traduction Studiogentile : 330€
— aide humaine à titre temporaire : 31 940€ en fonction d’un tarif horaire de 20€,
— perte de gains professionnels actuels : il exerçait la profession de chef de rang et il est titulaire d’un diplôme de tourisme niveau bac +2 et d’un brevet de maître nageur. Au moment de l’accident il travaillait dans l’hôtellerie en contrat “d’extra”. Il a parcouru le monde où il a travaillé dans des hôtels prestigieux à l’hôtel Hilton à [Localité 10] ou encore à [Localité 6]. Pour le calcul de cette perte, il demande au tribunal de se référer au montant qu’il a perçu en 2012 lorsqu’il a travaillé à l’hôtel Hilton de [Localité 10] soit un salaire mensuel moyen de 1714€, outre des pourboires pour la somme de 400€ et donc un revenu net de 2114€. Il considère qu’il a perdu une chance totale de gagner ce salaire qui servira de base à son indemnisation du 25 mai 2014 à la consolidation du 24 mai 2017 soit la somme de 76 104€ et alors qu’il n’a perçu aucun salaire pendant cette période ni d’allocation et encore moins d’indemnités journalières,
— les dépenses de santé futures sont constituées par des soins dentaires du 7 novembre 2017 pour 800€,
— il subit une perte de gains professionnels futurs qu’il évalue pour la période écoulée depuis la consolidation jusqu’à la date du délibéré à la somme de 122 131,72€. Pour la période future, il demande de voir calculer sa perte sur la base d’un revenu de 2114€, dont il déduit les sommes qu’il a effectivement perçues soit une perte moyenne de 12 568,19€ et il sollicite la capitalisation en fonction de la Gazette du palais 2025 du 14 janvier 2025 pour un homme de 46 ans soit celle de 445 931,94€ et donc au total la somme de 568 063,66€,
— sur ce poste de perte de gains professionnels futurs, il sollicite à titre subsidiaire une perte de chance d’obtenir le salaire équivalent à celui qui était le sien soit la somme de 76 671,48€ pour la période échue, et celle de 261 179,42€ sur la période à échoir et sur la base de 1500€ mensuels,
— l’incidence professionnelle est établie, dans la mesure où il présente des séquelles orthopédiques, mais aussi et surtout une perte de capacité cognitive invalidante accompagnée d’une désorientation spatiale. En effet il ne peut se déplacer dans l’espace que sur des trajets qu’il connaît. Il souffre d’une pénibilité accrue au travail en raison de ce déficit cognitif mais également des séquelles orthopédiques avec des troubles de l’équilibre. Il subit une perte d’évolution de carrière puisque désormais son activité professionnelle s’apparente à un poste de serveur bien plus qu’à celui de chef de rang. Il a été déclassé et il subit en outre une perte de valorisation sur le marché du travail. Ce tableau génère une anxiété sur son avenir professionnel. L’ensemble de ces critères conduit à solliciter une indemnisation à hauteur de 150 000€ alors qu’il était âgé de 38 ans à la consolidation,
— l’assistance par tierce personne à titre viager sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 20€ et sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 pour un homme âgé de 46 ans soit la somme de 21 087,88€,
— déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base quotidienne de 27,33€,
— les souffrances endurées ont été chiffrées à 4,5/7 et reposent sur des considérations physiques et psychologiques ce qui justifie l’octroi d’une somme de 30 000€,
— le préjudice esthétique temporaire est avéré puisqu’il a dû circuler en fauteuil roulant et en déambulateur puis à l’aide de cannes anglaises pendant plusieurs semaines,
— le déficit fonctionnel permanent s’établit à 87 000€ pour un homme âgé de 38 ans à la consolidation,
— le préjudice esthétique permanent est évalué à 0,5/7 soit la somme de 1000€,
— le préjudice d’agrément résulte de douleurs au niveau du rachis et du bassin ce qui le gêne pour courir ou pour rester debout alors qu’il était très actif puisqu’il faisait de la natation et qu’il était en train de passer un brevet en ce sens. Pour lui, la pratique du vélo est difficile à cause du poids de ce vélo. Les attestations produites démontrent qu’il affectionnait la natation, la course, les voyages, le jazz de music-hall. Il n’a ni la force ni le temps de repos pour programmer des activités de loisirs ce qui engendre un isolement social. C’est donc une somme de 30 000€ qu’il réclame à ce titre,
— il subit un préjudice sexuel qui a été retenu par l’expert au titre d’une baisse de la libido soit une somme de 30 000€- il est confronté à un préjudice d’établissement puisque les problèmes physiques et le défaut de concentration dont il souffre, l’empêchent d’avoir une vie de couple normale. Il se sent dans l’incapacité d’avoir des enfants et n’a plus guère d’énergie pour se consacrer à d’autres activités après son travail, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 30 000€.
Il sollicite la sanction du double taux en raison de l’absence d’offre dans le délai de huit mois à compter de l’accident soit à compter du 25 janvier 2015. L’offre d’indemnisation du 26 mars 2018 ne peut être considérée comme une offre valable puisqu’elle a été faite sur la base de rapports qui ont été par la suite annulés pour défaut de respect du contradictoire et violation du secret médical. S’agissant de la proposition du 16 avril 2024, elle s’avère incomplète puisqu’il n’y a aucune offre au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels futurs et elle est manifestement insuffisante dans son montant. Les offres récemment formulées sont largement insuffisantes.
La CPAM du Var, assignée par la BPCE, par acte d’huissier du 12 juin 2025 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
M. [W] verse aux débats et en pièce n° 39 de son dossier l’état définitif des débours de l’organisme social arrêté au 25 mars 2024 pour 49.088,30€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La BPCE ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [W] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 25 mai 2014, en revanche, elle conteste les montants réclamés au titre de leur indemnisation.
Sur le barème
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5%, selon les tables prospectives, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, mais également aux perspectives d’espérance de vie plus élevées, que les caractéristiques du dossier et l’état séquellaire de la victime n’excluent pas et dont M. [W] demande l’application.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [Z], a indiqué que M. [W] a présenté :
— sur le plan neurologique, un traumatisme crânio-cérébral sévère avec une hémorragie méningée, des pétéchies cérébrales et un œdème cérébral ayant causé un coma et une hémiparésie gauche chez un sujet droitier,
— sur le plan orthopédique une contusion du rachis cervical sans fracture, une fracture des apophyses transversales L2 et L3 gauches, une fracture complexe du bassin, une fracture parcellaire de S1 et , une fracture parcellaire des branches ilio et ischiopubiennes gauches, une contusion splénique et la perte de la dent n° 11
et qu’il conserve comme séquelles :
— sur le plan neurologique la présence de troubles cognitifs constitués par des fluctuations attentionnelles et une fatigabilité cognitive, une altération de la mémoire de travail auditivo-verbale, une diminution des capacités d’évocation lexicale, un déficit de mémoire antérograde verbale et visuelle,
— sur le plan orthopédique et moteur la persistance de douleurs résiduelles au niveau du rachis et du bassin, une fatigabilité physique affectant la station debout prolongée et obligeant le sujet, dans ces conditions à faire des pauses régulières de cinq minutes toutes les 45 minutes, une instabilité fonctionnelle dans les mouvements rapides est évoquée,
— sur le plan dentaire : la perte d’une incisive.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles : en recherche d’emploi
— un déficit fonctionnel temporaire total du 25 mai au 8 août 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 60 % du 9 août au 9 septembre 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 45 % du 10 septembre 2014 au 24 mai 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 35 % du 25 mai 2015 au 25 mai 2017
— une consolidation au 25 mai 2017
— des souffrances endurées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7
— un besoin en aide humaine à titre temporaire de :
▸ 3h par jour du 9 août 2014 au 24 mai 2015
▸ 1h par jour du 25 mai 2015 au 24 mai 2017
— sur le plan professionnel il bénéficie d’une formation de chef de rang dans la restauration et il était en recherche d’emploi (inscription pôle emploi) au moment du fait traumatique ; il venait d’effectuer un contrat à durée déterminé de deux mois dans un hôtel de [Localité 12],
— un déficit fonctionnel permanent de 29 %,
— un besoin en aide humaine à titre permanent de 2h par mois pour supervision et conseils,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5 /7,
— un préjudice d’agrément : non documenté,
— un préjudice sexuel : baisse de la libido invoquée par le sujet, préjudice sexuel n’est pas documenté,
— préjudice d’établissement : aucun
— incidence dans la profession : gêne à la profession qui est la sienne sans contre-indication médicale orthopédique. Fatigabilité physique limitant ses perspectives de progression professionnelle. Réserves du fait de ses troubles cognitifs d’accéder à une fonction de management.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1978, de son activité de chef de rang saisonnier, âgée de 38 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 56.860,85€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 49.088,30€.
Ils correspondent aussi aux frais restés à la charge de la victime pour un montant de 2424,55€ que la BPCE accepte de prendre en charge soit :
— des frais médicaux et pharmaceutiques du 11 juin 2014 au 8 août 2014,
— de deux consultations du 2 décembre 2014 et 9 mars 2015
— des frais pharmaceutiques des 9 février 2015, 13 juillet 2015 et 18 juillet 2015,
— des prestations d’ergothérapie des 30 avril 2015 et 18 août 2015
— du montant des franchises qu’il a dû acquitté.
Il s’avère par ailleurs que M. [W] sollicite le remboursement de sommes au titre des “frais divers” mais qui entrent dans le cadre des dépenses de santé actuelles, ces frais ayant été engagés au titre de consultations médicales, et de matériel adapté à son état. Il s’agit :
— de cinq consultations en 2015 auprès du docteur [U] pour un premier bilan : 1540€
— de quatre consultations en 2017 du docteur [U] pour un deuxième bilan : 2038€
— de la traduction du premier bilan du docteur [U] : 1500€
— de l’acquisition d’un matelas adapté : 270€, soit au total la somme de 5348€ dont la BPCE ne conteste ni le principe ni le montant.
Au total ce poste s’élève à la somme de 56.860,85€ (49.088,30€ + 2424,55€ + 5348€) dont 7.772,55€ reviennent à la victime.
— Frais d’assistance à expertise 8500€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [G], son médecin conseil à la faveur des expertises des 26 mars 2015 et 19 juin 2015 pour un montant total de 1200€, ainsi que par les honoraires du docteur [F] qui l’a assisté au cours des expertises ultérieures pour un montant total de 7500€. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables et elles ne sont discutées en l’espèce ni dans leur principe ni leur montant par le tiers responsable, soit une somme de 8500€ revenant à la victime.
— Frais de déplacement 3433,02€
Il sont représentés par :
— des frais de taxi pour 58,80€
— des frais de trajets au cours de l’année 2015 pour 1009,44€
— des frais de trajets au cours de l’année 2017 pour se rendre au cabinet du docteur [U] pour 1009,44€
— des frais de trajet pour se rendre à l’expertise du professeur [Z] et auprès des sapiteurs désignés pour 1355,34€
soit au total la somme de 3433,02€ que la BPCE accepte de prendre en charge.
— Les autres frais 457,36€
Ils correspondent à :
— des factures COMELEC pour 66,15€
— des frais de copie de dossier médical pour 33,23€
— l’achat de deux clés USB pour 27,98€
— aux frais de traduction Studiogentile des documents de nature professionnelle pour 330€,
soit au total la somme de 457,36€ que la BPCE accepte de prendre en charge.
— Perte de gains professionnels actuels 58.003,20€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Selon le curriculum vitae qu’il produit et dont la teneur n’est pas contestée, M. [W] a occupé les postes suivants : en 2001, serveur dans un hôtel à [Localité 13] – de 2002 à 2004, barman et serveur dans un hôtel en Grèce – de 2005 à 2009, barman et serveur dans un hôtel à Chypre – du 15 février 2010 au 5 décembre 2011 : assistant restauration boisson à l’hôtel Hilton Heathrow à [Localité 10]. Ce qui vient établir qu’il a eu un parcours professionnel cohérent et sans périodes longues d’inactivité.
Du 5 décembre 2011 au 28 novembre 2012 il a été “responsable restauration boissons” dans l’hôtel Hilton Canary Wharf à [Localité 10] moyennant un salaire annuel de 17.140,77£ soit 20.568€ en conversion en 2013 et donc un revenu mensuel moyen de 1714€.
Du 7 avril 2013 au 13 octobre 2013, il a été “directeur de restauration et boissons” dans un hôtel à [Localité 6], poste qu’il a quitté de sa propre initiative et où il percevait un revenu mensuel de 1250€ outre un logement en chambre individuel et les repas servis gratuitement à la cafétéria, ce qui revient à considérer que son salaire était sensiblement identique à celui qu’il percevait à [Localité 10].
Il est fondé à solliciter que ce revenu déclaré soit augmenté des pourboires inhérents au professions de la restauration et pour une moyenne mensuelle que le tribunal évalue à 300€.
M. [W] s’est installé en France au mois de décembre 2013. Il est titulaire d’un diplôme de tourisme niveau bac + 2 . Il s’est inscrit à Pôle emploi le 27 décembre 2013 et il a suivi des cours intensifs de langue française dans une école privée à [Localité 11] du 20 janvier 2014 au 14 mars 2014. Il a trouvé un emploi sur les mois d’avril et mai 2014 à l’hôtel Holiday Inn resort à [Localité 11] en qualité d’extra. Il a perçu en avril 2014 pour 9 prestations la somme nette de 760,50€. Sur le mois de mai 2014 et pour la période du 5 au 9 mai, il a perçu dans le même établissement un revenu net de 287,50€, soit une moyenne sur ces deux mois de 524€.
En l’état son parcours professionnel dans les mois antérieurs à la survenue de l’accident, il n’apparaît pas équitable de calculer sa perte de gains professionnels actuels sur ce dernier revenu. En effet il convient de l’évaluer en considérant qu’il a subi une perte de chance de percevoir un revenu de 1714€ augmenté des pourboires soit 2014€, perte de chance que le tribunal fixe à 80%, soit la somme mensuelle de 1611,20€ et annuelle de 19.334,40€, et donc sur trois ans du 25 mai 2014 au 24 mai 2017 de 58.003,20€ (19.334,40€ x 3a).
L’organisme social ne fait état d’aucune somme servie au titre des indemnités journalières si bien que cette somme revient en intégralité à la victime.
— Assistance de tierce personne 31.940€
La nécessité de la présence auprès de M. [W] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de:
▸ 3h par jour du 9 août 2014 au 24 mai 2015
▸ 1h par jour du 25 mai 2015 au 24 mai 2017.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 9 août 2014 au 24 mai 2015, soit sur 289 jours à raison de 3h par jour à 17.340€ (289j x 3h x 20€)
— 25 mai 2015 au 24 mai 2017, soit sur 730 jours conformément à la demande de la victime, à raison d'1h par jour à 14.600€ (730j x 1h x 20€),
et donc au total la somme de 31.940€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 800€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais de soins dentaires engagés par la victime pour 800€ dont le BPCE ne conteste ni le principe ni le montant, et restés à la charge personnelle de la victime.
— Perte de gains professionnels futurs 100.639,73€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il convient d’évaluer la perte de la date de la consolidation acquise le 25 mai 2017 jusqu’au prononcé du présent jugement le 13 novembre 2025, puis de l’analyser sur la période future à compter de cette dernière date.
Sur la période écoulée
La perte théorique de M. [W] s’établit sur la base d’un revenu fixé en terme de perte de chance à 1611,20€, du 25 mai 2017 jusqu’au prononcé du présent jugement le 13 novembre 2025, et donc sur 101,65 mois elle s’élève à la somme de 163.778,48€ (1611,20€ x 101,65).
Il produit ses avis d’imposition qui mentionnent qu’il n’a perçu aucun revenu en 2017 et 2018; ses parents lui ayant versé sur cette période une aide financière mensuelle pour subvenir à ses besoins essentiels.
Il a bénéficié d’un premier emploi à compter du mois de septembre 2019 au sein de l’association Richebois, spécialisée dans la rééducation des traumatisés crâniens et dans le cadre de sa prise en charge par la MDPH. Il a par la suite été employé, de façon régulière même si elle ne l’a pas été en continu, par l’hôtel Radisson à [Localité 11].
De cette perte théorique, il convient de déduire les revenus salariaux qu’il a effectivement perçus pendant la période considérée, soit :
— de septembre à décembre 2019 : 1978€
— sur l’année 2020 : 5731€ montant qui figure sur son avis d’imposition afférent,
— sur l’année 2021 : 7956€ montant cumulé de ses salaires et heures supplémentaires qui figure sur son avis d’imposition,
— sur l’année 2022 : 10.087€ montant qui figure sur son avis d”imposition correspondant à l’année 2022, ainsi que sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2022,
— sur l’année 2023 : 15.083€ montant qui figure sur son avis d’imposition
— sur l’année 2024 du 1er janvier 2024 au 28 avril 2024 : 5268,75€,
— sur l’année 2024 du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024 : 17.035€
soit les sommes cumulées de 63.138,75€.
— sur l’année 2025 : M. [W] déclare qu’il a été en situation de demandeur d’emploi.
Sa perte réelle sur la période écoulée du 25 mai 2017 au 13 novembre 2025 s’élève à la somme de 100.639,73€ (163.778,48€ – 63.138,75€)
Sur la période à échoir
Il s’avère qu’à compter du 1er mai 2024 M. [W] a bénéficié d’un contrat à durée déterminé consenti par l’hôtel Radisson, pour lequel il a régulièrement travaillé ces dernières années, à temps complet et sur la période estivale du 1er juin au 30 septembre 2024, moyennant un salaire brut de 2231,40€ soit un salaire net de 1740€. Ce contrat a perduré jusqu’à la fin du mois d’octobre 2024, et sur cette période il a perçu un salaire net cumulé de 17.035€ soit un revenu mensuel net sur six mois de 2839.17€. S’il a depuis le 1er novembre 2025 connu une période de chômage, et jusqu’à une date arrêtée dans ses écritures au mois de mars 2015, il a prouvé qu’en dépit de ses lourdes séquelles, il était en capacité de percevoir des revenus équivalant voire supérieurs à ceux qui étaient les siens avant son accident, soit 2014€ en 2013 et après augmentation à raison de l’érosion monétaire (source INSEE) une somme de base de 2427€ à ce jour.
M. [W], dont la bonne volonté à exercer une activité professionnelle est établie, ne démontre pas, néanmoins, qu’il subit pour le futur une perte de gains professionnels et il est débouté de ce chef de demande.
— Incidence professionnelle 80.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert, le professeur [Z] a retenu ce poste de préjudice au titre d’une gêne à l’exercice de la profession de M. [W], sans contre-indication médicale orthopédique, mais avec la persistance de douleurs résiduelles au niveau du rachis et du bassin, ainsi qu’en raison d’une fatigabilité physique limitant ses perspectives de progression professionnelle. Il a également émis des réserves pour la victime à accéder à une fonction de management du fait de ses troubles cognitifs.
M. [W] était âgé de 38 ans à la consolidation et les séquelles orthopédiques qu’il présente engendrent une pénibilité physique dans son emploi d’employé de restauration, cette pénibilité est encore accrue par les fluctuations de l’attention, l’altération de la mémoire, et un déficit de mémoire et d’évocation lexical dont il souffre. S’il est en mesure de remplir les tâches qui sont celles d’un employé en restauration et/ou en hôtellerie, les perspectives d’évolution de carrière sont nécessairement limitées par l’altération des fonctions cognitives, ce qui revient à prendre en considération non seulement une perte de chance professionnelle mais aussi une dévalorisation sur le marché du travail. Ces données conduisent le tribunal à lui allouer une somme de 80.000€ venant réparer ce poste de préjudice.
— Assistance de tierce personne 20.675,92€
La nécessité de la présence auprès de M. [W] d’une tierce personne, après la date de la consolidation et à titre viager, n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a besoin d’une aide à titre permanent à raison de 2h par mois pour supervision et conseils.
Le besoin en aide humaine et postérieur à la consolidation est évalué sur la base du même coût horaire, soit 20€, et donc sur une annuité évalué à 480€ (12m x 2h x 20€).
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— pour la période échue depuis la consolidation du 25 mai 2017 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement le 13 novembre 2025, et donc sur 101,65 mois à la somme de 4066€ (101,65m x 2h x 20€)
— pour la période à échoir, pour un homme âgé de 47 ans à la date de liquidation en fonction d’un euro de rente de 34,604 issu de la Gazette du palais 2022 taux 0% la somme de 16.609,92€ (480€ x 34,604),
et au total celle de 20.675,92€ (4066€ + 16.609,92€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 12.745,34€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il sera réparé sur la base de 820€ par mois, soit 27,33€ par jour, conformément à la demande de la victime et sur les durées sollicitées soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 76 jours : 2077,08€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 60 % de 32 jours : 524,74€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 45 % de 257 jours : 3160,71€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 35 % de 730 jours : 6982,81€
et au total la somme de 12.745,34€.
— Souffrances endurées 25.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des soins multiples que son état a nécessités, et des nombreuses séances de rééducation fonctionnelle et neurologique, le tout sur une période de trois années ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 25.000€.
— Préjudice esthétique temporaire 2500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 2,5/7 par l’expert au titre d’une démanbulation en fauteuil roulant puis au moyen de cannes anglaises, il justifie une indemnisation de 2500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 87.000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par, ce qui conduit à un taux de 29 % justifiant une indemnité de 87.000€ pour un homme âgé de 38 ans à la consolidation, et conformément à la demande de la victime.
— Préjudice esthétique 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 0,5/7 au titre d’une cicatrice sus-pubienne post-opératoire de 10cm de longueur horizontale, il doit être indemnisé à hauteur de 1000€.
— Préjudice d’agrément 5000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu que son sapiteur en orthopédie, le docteur [I] qui a évalué à 10% le déficit fonctionnel permanent orthopédique, a considéré que dans son domaine, il n’y avait pas de contre-indication sportive et donc pas de préjudice d’agrément orthopédique. Le professeur [Z] a ajouté ne pas disposer, sur le plan neurologique, d’éléments permettant de retenir pour M. [W] une diminution de ses capacités à s’adonner à des activités de loisirs qu’il aurait précédemment investies.
Néanmoins, il n’est pas discuté que les séquelles orthopédiques qu’il présente correspondent en partie à des douleurs résiduelles au niveau du rachis et du bassin, à une fatigabilité physique accrue à la station debout prolongée, outre à une instabilité fonctionnelle dans les mouvements rapides. Ces seules considérations séquellaires qui sont source d’une gêne dans l’activité quotidienne ou professionnelle le sont également dans toutes les activités sportives ou de loisir.
M. [W] justifie ne plus pouvoir pratiquer avec la même intensité certaines activités sportives ou de loisir auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la natation, la course, les voyages et la danse, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
— Préjudice sexuel 8000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert a retranscrit dans son rapport que devant lui M. [W] avait invoqué une baisse de sa libido, tout en ajoutant que ce préjudice sexuel n’était pas documenté.
Or les séquelles qui affectent le bassin et la symphyse pubienne sont de nature à occasionner une gêne positionnelle même si elle est discrète. Par ailleurs le déficit fonctionnel permanent est constitué d’une fatigabilité accrue et à hauteur de 19% de séquelles cognitives, ce qui là encore est de nature à affecter l’expression épanouie de la libido.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 8000€.
— Préjudice d’établissement 20.000€
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le préjudice d’établissement recouvre en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Il ne peut être sérieusement soutenu qu’une atteinte à hauteur de près de 20% des facultés cognitives et neurologiques n’a aucune incidence sur la vie affective d’une victime. En l’occurrence et au-delà des séquelles physiques responsables d’un tiers de son déficit fonctionnel permanent, M. [W] souffre de sérieuses difficultés neuropsychologiques qui altèrent ses facultés de concentration, lesquelles ont d’ailleurs justifié la décision d’habilitation familiale qui équivaut à une mesure de protection d’un majeur sous le régime de la tutelle. Il s’agit là d’un handicap important qui a nécessairement un retentissement sur son comportement personnel et sur sa relation à autrui dans un contexte de séduction, de projet amoureux partagé, et/ou de construction d’une union. Même si ces séquelles sont indemnisées par ailleurs au titre du déficit fonctionnel permanent, elles engendrent un préjudice autonome d’établissement venant réparer un dommage distinct qui justifie l’allocation d’une somme de 20.000€ alors que M. [W] n’était âgé que de 38 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [W] s’établit ainsi à la somme de 522.555,42€ soit, après imputation des débours de la CPAM (49.088,30€), une somme de 473.467,12€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 25.01.2015, (fin du délai de 8 mois pour présenter une offre à compter de l’accident), et à compter du 05.05.2024 (fin du délai de 5 mois pour présenter une offre à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et ce jusqu’au jugement à intervenir devenu définitif.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce M. [W] demande au tribunal de retenir le délai qui lui est le plus favorable à savoir le délai de huit mois, ce qui revient à dire que la BPCE disposait d’un délai terminant le 25 mai 2015 pour présenter une offre.
Or, il s’avère que la première offre a été formulée le 16 avril 2024, adressé aux parents de M. [W], et elle doit être considérée comme tardive.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre, tous les éléments indemnisables du préjudice, retenus par l’expert médical, et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Aux termes de l’offre du 16 avril 2024, la BPCE a proposé d’indemniser les postes de préjudices à hauteur de 232.803,71€ et de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 894,50€
— frais divers : 6896€
— assistance par tierce personne temporaire : 28.764€
— perte de gains professionnels actuels : 18.000€
— assistance par tierce personne permanente : 18.372,96€
— incidence professionnelle : 40.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 11.676,25€
— souffrances endurées : 20.000€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 81.200€
— préjudice d’agrément : 1500€
— préjudice esthétique permanent : 1000€
— préjudice sexuel 1000€.
Il s’avère que cette offre vise tous les postes de préjudice retenus par l’expert judiciaire. Elle est donc complète. Elle porte sur la somme de 232.803,71€ qui n’est pas inférieure au tiers du montant alloué à la victime à hauteur de 473.467,07€. Elle n’est donc pas manifestement insuffisante.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 16 avril 2024 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, la BPCE est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 26 mai 2015 au 15 avril 2024, sur la somme globale offerte de 232.803,71€ augmentée de la créance du tiers payeur de 49.088,30€, soit au total celle de 281.892,01€.
Sur les demandes annexes
La BPCE qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [W] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la BPCE doit indemniser M. [W] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation dont il ou elle a été victime le 25 mai 2014 ;
— Fixe le préjudice global de M. [W] à la somme de 522.555,42€ ;
— Dit qu’il revient à M. [W] la somme de 473.467,12€ ;
— Condamne la BPCE à payer à M. [W], représenté par ses parents M. [Y] [W] et Mme [J] [C] [T] épouse [W], selon jugement d’habilitation familiale du 21 novembre 2019 rendu par le tribunal d’instance de Nice, les sommes de :
* 473.467,12€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 7772,55€
— frais d’assistance à expertise : 8500€
— frais de déplacement : 3433,02€
— autres frais : 457,36€
— perte de gains professionnels actuels : 58.003,20€
— assistance par tierce personne temporaire : 31.940€
— dépenses de santé futures : 800€
— perte de gains professionnels futurs : 100.639,73€
— incidence professionnelle : 80.000€
— assistance par tierce personne permanente : 20.675,92€
— déficit fonctionnel temporaire : 12.745,34€
— souffrances endurées : 25.000€
— préjudice esthétique temporaire : 2500€
— déficit fonctionnel permanent : 87.000€
— préjudice esthétique permanent ; 1000€
— préjudice d’agrément : 5000€
— préjudice sexuel : 8000€
— préjudice d’établissement : 20.000€,
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la BPCE au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme globale offerte de 232.803,71€ augmentée de la créance du tiers payeur de 49.088,30€, soit au total celle de 281.892,01€, à compter du 26 mai 2015 et jusqu’au 15 avril 2024 ;
— Condamne la BPCE aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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