Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2KH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2KH
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [X] [K], né le 25 mai 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’une part,
DEFENDEURS
M. [W] [F], exerçant sous l’enseigne “KRS COUVERTURE”, domicilié [Adresse 1] [Adresse 6],
ne comparaissant pas,
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat membre de l’AARPI Lawins Avocats, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 13 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 février 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de monsieur [X] [K], une expertise judiciaire des désordres affectant la toiture de son immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], au contradictoire de la société par actions simplifiées (SAS) FOCARU TRANSAC (anciennement la société FRANCE COUVERTURE HSV) et la société anonyme (SA) WAKAM. La mesure d’instruction a été confiée à madame [R] [H].
Par actes des 25 novembre et 16 décembre 2025, monsieur [K] a assigné monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne KRS COUVERTURE, et SA MIC INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 11 février 2025 leur soient rendues communes et opposables et que la mission d’expertise soit étendue à l’ensemble des désordres affectant la toiture.
À l’appui de sa demande, monsieur [K] rappelle qu’il a confié à la société FRANCE COUVERTURE HSV, assurée par la SA WAKAM, des travaux urgents afin de réparer une fuite de la toiture de son immeuble ; qu’il a rapidement constaté des désordres quant aux travaux réalisés ; que la société FRANCE COUVERTURE HSV n’a pas repris les désordres; que, sur sa demande, une expertise judiciaire des travaux a été ordonnée par le juge des référés et confiée à madame [R] [H].
Il fait valoir qu’il est apparu, au cours de l’expertise, l’existence d’autres désordres que ceux allégués, relevant de travaux datant de 2016, réalisés par l’entreprise KRS COUVERTURE, assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Il en déduit qu’il bénéficie d’un motif légitime à obtenir l’extension de la mesure d’instruction sollicitée tant au niveau de la mission qu’au niveau des parties.
En réponse, la SA MIC INSURANCE COMPANY émet les protestations et réserves d’usage dans le cas où l’extension de la mesure sollicitée serait ordonnée.
Elle estime qu’une partie de sa garantie, au titre de la responsabilité civile professionnelle, ne sera pas mobilisable et qu’il convient d’envisager la garantie de l’assurance lui ayant succédé en la matière.
Elle sollicite que, dès lors, il soit enjoint à monsieur [F], de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 17 février 2018.
Monsieur [F] n’a pas comparu à l’audience ni été représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 11 février 2025, à la demande de monsieur [K] et au contradictoire de la SAS FOCARU TRANSAC et la SA WAKAM, a été ordonnée et confiée à madame [H], une expertise des désordres relatifs aux travaux de toiture de l’immeuble situé [Adresse 4], à ANZIN réalisés par la société FRANCE COUVERTURE HSV, devenue société FOCARU TRANSAC.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, dans le décours de l’expertise, le technicien commis a signalé, dans une note du 16 octobre 2025, l’existence d’autres désordres affectant la toiture de l’immeuble de monsieur [K] que ceux objets de l’expertise initiale et pouvant résulter de travaux datant de 2016, réalisés par monsieur [F], exerçant sous l’enseigne commerciale KRS COUVERTURE, assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Il en ressort également que, par ordonnance du 06 janvier 2026, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert aux désordres résultant des travaux de 2016.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que monsieur [K] présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à monsieur [F] et à la société MIC INSURANCE COMPANY, étant précisé que l’extension de mission est désormais sans objet.
En conséquence, l’expertise en cours sera rendue commune et opposable aux défendeurs et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
En revanche, l’extension de mission sera déclarée sans objet.
Sur la demande d’injonction de communication du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite qu’il soit enjoint à monsieur [F] de communiquer son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle depuis le 17 février 2018.
Elle justifie avoir été l’assureur en responsabilité civile professionnelle de monsieur [F] jusqu’au 16 février 20218 et de son intérêt à connaître l’identité du nouvel assureur civil professionnel de monsieur [F].
En conséquence, il sera enjoint à ce dernier de communiquer le contrat d’assurance demandé, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sans astreinte en l’état dans la mesure où aucune demande de communication du contrat n’a été formulée au préalable.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [K] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 11 février 2025, à madame [H], sera rendue commune et opposable à monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne KRS COUVERTURE, et à la société anonyme (SA) MIC INSURANCE COMPANY,
DISONS que monsieur [X] [K] communiquera sans délai à monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne KRS COUVERTURE, et à la société anonyme (SA) MIC INSURANCE COMPANY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne KRS COUVERTURE, et la société anonyme (SA) MIC INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport par rapport à celui actuellement accordé ;
DISONS sans objet la demande d’extension de la mission de l’expertise ordonnée le 11 février 2025 à de nouveaux désordres ;
ENJOIGNONS à monsieur [W] [F] de communiquer à la société anonyme (SA) MIC INSURANCE COMPANY son contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle à compter du 17 février 2018, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS monsieur [X] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 27 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Épouse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Micro-entreprise ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Expertise médicale ·
- Lésion ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Expert
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Bien immobilier ·
- Procédure ·
- Prix minimum ·
- Len
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette
- Expertise ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Commune ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Cerf ·
- Renouvellement ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Commune ·
- Demande ·
- Intérêt légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.