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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02237 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BST
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02237 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BST
N° de MINUTE : 26/00048
DEMANDEUR
Madame [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante assistée de sa fille MAIS [B]
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02237 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BST
Jugement du 09 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [K], salariée de la société [Adresse 16] en qualité de femme de ménage polyvalente, a déclaré une maladie professionnelle le 24 avril 2023 canal carpien bilatéral, prise en charge le 24 août 2023 par la [10] ([12]) de la Seine-[Localité 19] au titre de la législation sur les risques professionnels, et déclarée consolidée le 23 février 2024.
Par lettre du 18 mars 2024, la [13] a notifié à Mme [G] [K] une décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5% pour des « séquelles indemnisables d’un syndrome du canal carpien gauche non dominant traité chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle. »
Mme [G] [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a rejeté son recours par décision du 30 janvier 2025.
Par requête reçue le 30 septembre 2024 au greffe, Mme [G] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’IPP.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025 date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, régulièrement convoquées, ont pu être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête en contestation du taux d’IPP, Mme [G] [K], assistée par sa fille, demande au tribunal de :
— augmenter le taux d’IPP ;
— à défaut ordonner une consultation afin de déterminer le taux d’IPP en lien avec la maladie professionnelle du 6 janvier 2023.
Elle fait valoir que son rhumatologue estime son taux d’IPP à 6%. Elle ajoute qu’elle a été licenciée pour inaptitude et ne retrouve pas de travail depuis son licenciement. Elle soutient que la [12] n’a pas pris en compte sa perte de chance professionnelle du fait de ses séquelles.
Par conclusions reçues au greffe le 6 mai 2025, la [13] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la [11] appliquant le barème indicatif de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier du 30 avril 2025, la [13] a sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP et de consultation
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au point « 1.2 la main », « L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs). L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main. Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact. Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet. On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d’examen sera le suivant :
Un goniomètre ;
Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;
Un manche d’outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;
Un pinceau ou crayon ;
Une plaquette de plastique de 1/2 mm d’épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
Un dynamomètre marqueur ;
Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.
Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d’une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
NORMALE
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70
»
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 18 mars 2024, la [13] a notifié à Mme [G] [K] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5%, pour des « séquelles indemnisables d’un syndrome du canal carpien gauche non dominant traité chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle. »
Par décision du 30 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 5% retenant que « compte tenu des constatations du médecin conseil, de la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle séquellaires d’un syndrome du canal carpien gauche chez une assurée droitière femme de ménage licenciée pour inaptitude âgée de 49 ans, de la bilatéralité de l’atteinte et de l’ensemble des documents vus […] »
A l’appui de sa contestation, Mme [G] [K] verse aux débats un certificat médical du docteur [S], rhumatologue, du 13 novembre 2024, indiquant dans sa partie « constatations cliniques » : « il est constaté une maladie de Dupuytren des deux mains avec apparition d’un nodule au niveau de la face palmaire de la main droite et de trois nodules au niveau de la face palmaire de la main gauche. Les cicatrices des interventions chirurgicales des deux canaux carpiens sont de bonne qualité. Il est constaté aussi une diminution de la flexion extension des deux poignets avec un kyste synovial de la face postérieure du poignet droit. Il est constaté aussi une diminution de la force de préhension de tous les doigts des deux mains. A l’examen, la force de préhension des pinces polydigitales est difficile et n’est pas réalisable en dehors du pouce-index des deux mains. Pour les autres doigts, elle n’est pas réalisée. Mensurations, droit et gauche : 17 cm » et dans sa partie discussion « certes il existe une maladie de Dupuytyren bilatérale ainsi qu’un pouce à ressort droit. Ces deux affections ne son pas en rapport avec l’AT du 06/01/2023. Néanmoins, il persiste un signe de Tinel positif au niveau des deux poignets, traduisant la persistance d’un syndrome du canal carpien bilatéral, plus prédominant à droite chez une droitière. »
Il conclut qu’à la date de consolidation, « le taux d’IPP imputable doit être évalué […] à gauche : 6% »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’évaluation du docteur [S], rhumatologue, est en contradiction avec celle du médecin conseil de la [12], de sorte qu’il existe un doute médical sur l’appréciation du taux pour la main gauche. Il convient donc d’ordonner une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la [12] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 18 mars 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [N] [Z], spécialiste en médecine interne
Clinique [17] – [Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 18]
Donne mission au consultant de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Mme [G] [K] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assurée, Examiner Mme [G] [K],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [G] [K] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 6 janvier 2023,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Mme [G] [K],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [12] et confirmé par la [11], en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle syndrome du canal carpien gauche en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Rappelle qu’il appartient au service médical de la [12] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [9] ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 18 mars 2026 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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