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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 24 juin 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES - MINISTERE DES FINANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00089 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6X2T
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0551
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES – MINISTERE DES FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00089 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6X2T
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [T] épouse [P] s’est portée partie civile devant le Tribunal correctionnel de Paris à l’audience du 13 décembre 2016 et le jugement a été rendu le 18 avril 2017.
Par déclarations faites entre le 18 et le 25 avril 2017, plusieurs parties ont interjeté appel de cette décision.
L’audience de plaidoiries de la Cour d’appel se tenait le 25 février 2020 et la Cour d’appel rendait sa décision le 8 juin 2020.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 6 janvier 2025, Madame [H] [T] épouse [P] a sollicité la convocation de l’Etat Français prise en la personne de Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant la présente juridiction afin de condamner l’Etat Français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 4 187 euros en principal ainsi qu’une somme de 1 200 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est entendue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience le parties son représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent oralement et aux termes desquelles :
Madame [H] [T] épouse [P] demande au Tribunal de:
Dire que l’Etat Français a commis une faute lourde engageant sa responsabilité en ne jugeant pas avec célérité l’affaire dans laquelle Madame [T] était partie civile devant le Tribunal correctionnel puis la Cour d’appel de Paris et qu’elle lui a ainsi causé préjudice ;Condamner l’Etat Français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à Madame [H] [T] épouse [P] la somme de 4 187 euros en réparation de son préjudice ainsi qu’une somme de 1 200 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’Agent judiciaire de l’Etat demande au Tribunal de :
Débouter Madame [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [H] [T] à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCP;
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 15 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré. La seule durée susceptible d’être objectivement longue ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance.
En l’espèce, Madame [T] épouse [P] conteste exclusivement le délai anormal résultant de la phase d’audiencement en première instance et en appel de la procédure pénale dans laquelle elle était partie civile.
Outre qu’entre l’audience des 21 et 22 février 2017 devant le Tribunal correctionnel et le délibéré du 18 avril 2017, ne s’est écoulait qu’un délai de deux mois, le fait qu’un délai de trente-quatre mois se soit écoulé entre les déclarations d’appel et l’audience ne peut en soi apparaître déraisonnable dès lors que la procédure devant la Cour d’appel est plus complexe et exigeante que la procédure de première instance d’autant qu’il convient de relever que Madame [T] épouse [P] se fonde exclusivement sur ce calendrier sans apporter d’éléments de nature à établir le caractère fautif et anormal du déroulement de cette procédure.
Il en résulte que Madame [T] épouse [P] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de prouver le caractère fautif et anormal du déroulement de la procédure de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Partie perdante, Madame [T] épouse [P] sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [T] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [T] épouse [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait et jugé à [Localité 3] le 24 juin 2025
le greffier le Président
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