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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 mars 2026, n° 23/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance GENERALI |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 19 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 23/00486 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAPZ
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance GENERALI, [H] [R], MATMUT, CPAM
C/
[I] [U]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/03/26
à :
— Me MANELLI
— Me [Localité 2]
Expéditions conformes délivrées le :19/03/26
à
— CPAM
— Me FILIO
— Dossier
ENTRE :
Compagnie d’assurance GENERALI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par: Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par: Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par: Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
ET :
Mme [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par: Me Fabienne FILIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Rep légal : M. [K] [U] ([Localité 8])
Rep légal : Mme [M] [P] ([Localité 9])
Monsieur [K] [U]
Sans domicile connu
Représenté par: Me Fabienne FILIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [M] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par: Me Fabienne FILIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal pour enfants d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [I] [U] coupable des faits, étant conducteur d’un véhicule terrestre automobile à moteur involontairement causé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas trois mois sur la personne de Monsieur [H] [R], avec défaut de permis et en ne s’arrêtant pas au feu rouge, commis le 3 août 2022,
— reçu la constitution de partie civile de [H] [R] et de la société GENERALI,
— constaté l’intervention volontaire de la société MATMUT,
— déclaré la condamnée entièrement responsable des conséquences dommageables des faits commis ;
— déclaré les représentants légaux de [I] [U], [N] [U] et [O] [P], civilement responsables des préjudices causés par leur enfant mineur,
— ordonné une expertise médicale de confiée au Docteur [A],
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a été citée le 17 mars 2025.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [R], qui conduisait une motocyclette avant d’être renversé, estime que son droit à indemnisation est entier et sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 399 + 939 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— facture de soins restée à sa charge : 459,53 + 25 euros,
provision expertise judiciaire : 800 euros,
Monsieur [Z] [R], en tant que propriétaire du scooter devenu épave sollicite la somme de 1 750 euros au titre de son préjudice matériel, outre la facture de gardiennage de 90,58 euros.
La partie civile et son père demandent enfin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Faisant valoir que le deux-roue de Monsieur [R] aurait dû être poussé à la main sur le passage piéton, la MATMUT estime que la faute de la victime est caractérisée et exclut son droit à indemnisation. A titre subsidiaire, s’opposant à la demande sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, elle propose l’indemnisation suivante, avec une limitation à hauteur de 50 % :
— déficit fonctionnel temporaire : 206,66 + 485,33 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3 200 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— facture de soins restée à sa charge : 494,53 euros,
— préjudice matériel : 875 euros.
[I] [U] conclut à l’irrecevabilité des demandes, en l’absence de mise en cause de la CPAM et de sa mutuelle. A titre principal, au vu d’une ou des fautes de Monsieur [R], elle sollicite le rejet des demandes de celui-ci. A titre subsidiaire, elle estime que l’indemnisation doit être réduite de 50 % et que la demande d’indemnisation devrait être limitée à 4 095,99 euros.
Elle demande à la MATMUT de la relever et garantir et s’oppose à la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à la citation de la CPAM, la demande d’irrecevabilité est sans objet.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.”
Il est constant que lors du choc, Monsieur [R] traversait la chaussée sur son deux-roues, alors qu’il aurait dû marcher à son côté. Ainsi, cette action a contribué aux préjudices de la partie civile. La faute de [I] [U], qui conduisait sans permis de conduire, ressort en outre du franchissement du feu rouge. Ainsi, la faute de la partie civile sera fixée à 50 % et son indemnisation sera évaluée en conséquence.
[H] [R], né le [Date naissance 1] 2000, qui livrait un repas pour [F], a été transporté au urgences du CHU Nord. Il était constaté, le 4 août 2022, des dermabrasions des deux jambes et du membre supérieur gauche et des rachialgies cervico-thoracique sans déficit. Il était également relevé des “fractures des processus transverses gauches de L2 et L3.” Du paracétamol et un collier cervical gardé dix jours étaient prescrits. L’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées, fixe la consolidation au 03 mars 2023.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
La partie civile verse un avis à tiers détenteur pour un montant d’hospitalisation de 469,53 euros. Ce montant sera repris.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 3 août au 2 septembre 2022 puis à 10 % du 3 septembre 2022 au 3 mars 2023.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 225 + 543, soit 768 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à deux sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, il sera fait droit à la demande de trois mille euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert note les soins locaux des ecchymoses durant trois semaines et les évalue à deux sur une échelle de sept durant cette période. Au vu de la durée et des marques, la somme de quatre cents euros indemnisera ce préjudice.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % pour le syndrome algo-fonctionnel résiduel.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1960 euros et d’accorder la somme de 3 920 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert évalue ce préjudice à 0,5 sur une échelle de sept. La somme de mille euros permettra la réparation dudit préjudice.
Le préjudice total s’élève donc à la somme de 9557,53 euros soit la somme de 4778,76 euros.
Sur le préjudice matériel :
Monsieur [Z] [R] sollicite le remboursement de son scooter mis en service le 4 mai 2022, acquis neuf ce jour là pour la somme de 2 700 euros TTC selon la facture produite.
La compagnie d’assurance accepte de régler 875 euros.
Considérant que l’évaluation du scooter lors de l’accident et sa reprise pour une somme de 450 euros, il sera alloué la somme de huit cent soixante quinze euros à son propriétaire.
Les représentants légaux de [I] [U] sont tenus au remboursement des sommes.
Le jugement sera déclaré opposable à la MATMUT.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de six cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement de la moitié des frais d’expertise.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la partie civile, de la condamnée et de la MATMUT,par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Dit que la demande d’irrecevabilité est sans objet ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Dit que Monsieur [R] a participé à son préjudice à hauteur de 50 % ;
Condamne [I] [U] à payer à Monsieur [R] les sommes de :
quatre sept cent soixante dix-huit euros et soixante seize centimes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,six cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre la moitié des frais d’expertise judiciaire sur justificatifs ;
Condamne [I] [U] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 875 euros pour le scooter,
Rappelle que les représentants légaux de [I] [U], [N] [U] et [O] [P] restent civilement responsables des préjudices causés et les condamne au besoin,
Déclare le jugement opposable à la MATMUT ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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