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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 24 mars 2026, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01321 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZZH
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société, [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me GOMEZ
DEFENDEURS
Madame, [U], [B], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
Monsieur, [V], [B], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
Grosse le 24.03.26 à :
Me, [O], [R]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [V], [B] et Madame, [U], [B] sont propriétaires au sein de l’immeuble, [Adresse 1] situé à, [Localité 2] des lots numéros 1076, 1050 et 1009.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires CLOS DU PRESSOIR leur a adressé une lettre de mise en demeure datée pour chacun du 21 août 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant actes du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET IMMOBILIER DRUJON D’ASTROS a fait assigner Monsieur, [V], [B] et Madame, [U], [B] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
— Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
– 3.832,86 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 décembre 2025, frais ainsi que des provisions non encore échues, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025, date de la mise en demeure,
– 500 € à titre de dommages intérêts,
– 1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamnés solidairement aux dépens,
A l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Cités par l’établissement d’un procès-verbal en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, dont l’accusé de réception a été produit conformément aux dispositions dudit article, Monsieur, [V], [B] et Madame, [U], [B] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la juridiction constate à la lecture du relevé de propriété que les époux, [B] seraient désormais domiciliés au GABON. Or, le syndicat des copropriétaires CLOS DU PRESSOIR a fait délivrer son assignation à une adresse située à, [Localité 3] et non au Gabon.
Si les dispositions du décret d’application de 1967 concernant la loi du 10 juillet 1965 disposent bien que l’ensemble des actes prévus par la loi sont réputés réguliers s’ils sont effectués à la dernière adresse connue du copropriétaire, ce qui est le cas concernant les mises en demeure, cette présomption ne s’étend pas à un acte introductif d’instance, lequel doit être adressé à l’adresse connue par le demandeur.
En l’état, le syndicat des copropriétaires produisant le relevé de propriété, il ne pouvait ignorer la nouvelle adresse des défendeurs à laquelle les assigner.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’apporter toute observation sur l’irrégularité de l’assignation ou de procéder à sa régularisation, celle-ci encourant la nullité pour vice de forme, l’adresse indiquée des requérants étant erronée.
Dans l’attente, les autres demandes ainsi que les dépens se verront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, avant-dire-droit
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience des référés construction du 26 mai 2026 à 9H00 afin que le demandeur fasse valoir ses observations sur l’irrégularité de l’assignation ou procéder à sa régularisation, celle-ci encourant la nullité pour vice de forme, l’adresse indiquée des requérants étant erronée.
RESERVE les demandes et le sort des dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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