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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 20/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 20/03268 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MXQL
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (30), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Sandro ASSORIN avocat plaidant au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Delphine NOGUEIRA, greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle Cécilia FINA-ARSON a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] et Madame [U] [L] sont masseurs-kinésithérapeutes.
Elles ont conclu le 14 novembre 2018 un contrat de réservation pour une maison individuelle dans un projet de construction dans la [Adresse 14] à [Localité 12] afin d’installer un cabinet et ont constitué une société civile immobilière qui a été dissoute le 13 décembre 2019.
Par courriers d’avocat datés des 09 août et 23 novembre 2019, Madame [C] [V] a sollicité auprès de Madame [U] [L] l’indemnisation de son préjudice qu’elle a estimé à la somme de 50.000 euros.
En réponse et par l’intermédiaire de son conseil, Madame [U] [L] a, par courrier du 08 décembre 2019, rejeté sa demande.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 12 août 2020, Madame [C] [V] a fait assigner Madame [U] [L] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, Madame [C] [V] sollicite notamment :
— à titre principal, sur le fondement de la société créée de fait et à titre subsidiaire sur celui de la rupture abusive des pourparlers, la condamnation de Madame [U] [L] à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral,
— sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 octobre 2023, Madame [U] [L] sollicite quant à elle :
— le débouté de Madame [U] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— sa condamnation à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts,
— sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 08 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande indemnitaire, Madame [C] [V] invoque deux moyens qu’il convient d’examiner successivement.
Sur le moyen tiré de la société créée de fait
L’article 1873 du Code civil indique que les dispositions relatives à la société en participation sont applicables aux sociétés créées de fait.
Il est par ailleurs constant que la caractérisation de l’existence d’une société créée de fait impose la réunion des trois éléments constitutifs de toute société, à savoir l’existence d’apports, l’affectio societatis et la vocation des associés à participer aux bénéfices et pertes.
En l’espèce, Madame [U] [L] produit les statuts d’une SCI qui ne sont pas datés mais sont signés par elle et Madame [C] [V]. Si son existence n’est pas évoquée par la demanderesse, elle n’est pas non plus contestée. Il ressort d’ailleurs de ses pièces, notamment d’un mail du 19 avril 2019 concernant le suivi de la réservation du terrain, que l’assistante clientèle du constructeur demande à Madame [C] [V] un Kbis de la SCI afin de régulariser la signature d’un nouveau contrat de réservation au nom de la société. Madame [C] [V] produit également des factures de secrétariat juridique concernant notamment la rédaction de statuts et la réalisation des formalités de publicité.
Par conséquent, la constitution d’une SCI entre Madame [C] [V] et Madame [U] [L] est établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions relatives aux sociétés crées de fait. Ce premier moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de la rupture abusive des pourparlers
L’article 1112 du Code civil dispose que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Il est constant que la rupture n’est pas fautive, même lorsqu’elle intervient à un stade avancé, dès lors qu’elle a un motif légitime.
En l’espèce, il résulte de la présentation du projet rédigée par Madame [C] [V] qu’elle considérait elle-même que « Notre capacité à rembourser notre futur échéancier de prêt est au cœur de la problématique de notre projet ».
Par ailleurs, il résulte de l’attestation rédigée par l’expert-comptable, Monsieur [W], que la [7], le [8] et la [6] ont refusé d’accorder le prêt sollicité. Cela est corroboré d’abord par différents courriers émanant des banques et refusant d’accorder le prêt, notamment un daté du 13 juin 2019 issu de la [7] et un daté du 06 juin 2019 issu du [9]. Ensuite, cela l’est également par des messages adressés par Madame [C] [V] à Madame [U] [L] le 05 mars 2019 dans lesquels elle l’informe que « là on a un non d’emblée », « la conseillère a dit que non, le montant leur paraît élevé » à propos du refus émanant du [10]. Concernant le [8], le 27 février 2019, Madame [C] [V] écrit à la défenderesse : « Salut, tu as eu le [8] j’imagine. C’est non donc pour eux ». Enfin, elles échangent le 07 avril 2019 sur le refus du [9]. Il est donc établi qu’au moins quatre établissements bancaires ont refusé d’accorder un prêt aux parties pour leur projet.
Madame [C] [V] conteste le fait qu’aucune banque n’aurait accepté de financer leur projet en produisant un courrier daté du 21 avril 2023 émanant d’une chargée d’affaires du [10], Madame [K], qui affirme qu’ils avaient émis un avis favorable sur le financement du projet mais n’avaient pu continuer du fait du désistement de Madame [U] [L]. Cependant, il n’est pas justifié de cet avis favorable qui aurait été donné antérieurement au désistement de la défenderesse. En effet, Madame [C] [V] produit plusieurs échanges de mails avec Madame [K], mais le dernier est du 25 avril 2019. Madame [C] [V] y transmet l’accord de la mairie pour la réattribution de la destination du lot et demande à Madame [K] « Merci de nous informer sur la faisabilité de notre projet, désormais vous avez toutes les pièces ». Aucune réponse à ce mail n’est versée aux débats.
Par conséquent, il est donc établi que le projet n’a pas reçu d’accord de financement, ce qui caractérise, pour Madame [U] [L], un motif légitime d’y renoncer.
Au surplus, elle n’a commis aucune faute dans la rupture des pourparlers avec la demanderesse dans la mesure où il résulte d’un message envoyé par Madame [C] [V] le 28 février 2019 que la première proposition de rupture émane d’elle qui écrit à Madame [U] [L] : « Sinon tout arrêter est une option possible. Si on ne s’entend pas, c’est comme ça ». Les échanges suivants établissent que Madame [U] [L], au contraire des affirmations de Madame [C] [V] et malgré les insultes adressées par cette dernière, lui a proposé à plusieurs reprises de lui laisser le temps de trouver un autre associé pour poursuivre le projet.
Madame [C] [V] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, le second moyen tiré de la rupture abusive des pourparlers ne pouvant prospérer.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Au-delà du fait que Madame [U] [L] n’a évoqué aucun fondement juridique au soutien de sa demande indemnitaire, elle ne caractérise pas la commission d’une faute par Madame [C] [V] et ne justifie d’aucun préjudice.
Par conséquent, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [C] [V], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [C] [V] sera condamnée à payer la somme de 3.500 euros à Madame [U] [L] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande indemnitaire,
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens,
CONDAMNE Madame [C] [V] à payer à Madame [U] [L] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 28 janvier 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE L A PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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