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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00695 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVKC
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS (25/695)
Madame [V] [Z]
née le 17 Novembre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [M]
né le 01 Octobre 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître BREMOND
DEMANDEURS (25/1537)
S.A.S. AIX LUXURY REALTY , immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 844 507 210, dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître SFEZ
DEFENDEURS (25/695)
S.A.S. BARNES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5] – immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 057 992, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître SFEZ
DEFENDEURS (RG 25/1537)
Monsieur [H] [C], pris en sa qualité d’auto-entrepreneur dont le N°SIREN 449 768 779, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A.S. AIX LUXURY REALTY , immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 844 507 210, dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître SFEZ
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître SFEZ
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, Me Rachel COURT-MENIGOZ, Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE statuant en la forme des référés rendue à la requête de Madame [D] [P] et Monsieur [R] [J] le 19 décembre 2023 (RG 23/01703) au contradictoire de Monsieur [U] [M] et Madame [V] [Z] et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [B],
Vu l’assignation (RG 25/00695) délivrée à la requête de Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [M] le 22 juillet 2025 à la société BARNES et aux termes de laquelle il est sollicité que lui soit rendue commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions en intervention volontaire de la société AIX LUXURY REALTY, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 septembre 2025 et aux termes desquelles elle indique intervenir en lieu et place de la société BARNES visée à tort par l’assignation et formule les protestations et réserves d’usage concernant son attrait en la cause,
Vu l’assignation (RG 25/01537) délivrée à la requête de la société AIX LUXURY REALTY le 9 octobre 2025 à Monsieur [C] [H] aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 19 décembre 2023,
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. Monsieur [R] [J] et Madame [D] [P] interviennent volontairement à la procédure et formulent oralement les protestations et réserves d’usage concernant la mise en cause d’une nouvelle partie. Monsieur [C] [H] formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Les procédures sont jointes par mention au dossier durant l’audience sous le seul numéro RG 25/00695.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La sociéré BARNES a constitué avocat mais n’a pas conclu et n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires :
Aux termes de ses écritures, la société AIX LUXURY REALTY entend intervenir volontairement à la procédure initiée sous le numéro RG 25/00695 en lieu et place de la société BARNES en exposant être en réalité la personne morale ayant servie d’intermédiaire lors de la vente, ce qu’aucune des parties ne contestent.
De fait, son intervention volontaire sera reçue.
Monsieur [R] [J] et Madame [D] [P], demandeurs dans le cadre de l’expertise ordonnée le 19 décembre 2023, entendent également intervenir volontairement à la présente instance. Compte tenu de leur qualité dans le cadre de l’ordonnance dont il est demandé de rendre les dispositions communes et opposables, leur intervention volontaire sera également reçue.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [M] la mise en cause de la société BARNES aux opérations d’expertise en cours. Ils font valoir qu’ils ont mandaté cette agence pour vendre leur bien aux époux [J]-[P], et qu’elle aurait failli dans son devoir de conseil relativement aux infiltrations impactant le bien et qui sont désormais l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée le 19 décembre 2023.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’acte de vente ainsi qu’un dire des époux [J]-[P] et ses annexes, établies dans le cadre de l’expertise judiciaire et détaillant leurs préjudices.
En réponse, la société BARNES ne comparait pas.
La société AIX LUXURY REALTY intervient volontairement en ses lieu et place en indiquant être un franchisé, membre du réseau de cette société, et être la personne morale qui s’est occupée réellement de la vente du bien litigieux. Elle ne s’oppose ainsi pas à ce que les dispositions de l’ordonnance du 19 décembre 2023 lui soient rendues communes et opposables.
En l’état de ces éléments, Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [M] ne disposent pas d’un intérêt légitime à voir l’ordonnance du 19 décembre 2023 rendue commune et opposable à la société BARNES, la personne morale ayant joué le rôle d’intermédiaire dans le cadre de la vente étant la société AIX LUXURY REALTY.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [M] formée à l’égard de la société BARNES, assignée à tort en lieu et place de la société AIX LUXURY REALTY, ce que cette dernière ne conteste pas.
Il convient cependant de constater que les consorts [Z] [M] disposent d’un motif légitime à voir la société AIX LUXURY REALTY participer aux opérations d’expertise en cours, notamment afin de déterminer si celle-ci a pu manquer à son devoir de conseil lors de la réalisation de la vente du bien litigieux et objet de l’expertise judiciaire. Elle sera donc attrait aux opérations d’expertise en cours.
De plus, la société AIX LUXURY REALTY sollicite la mise en cause de Monsieur [H] [C], autoentrepreneur ayant réalisé les diagnostics obligatoires avant la vente du bien litigieux. Elle produit à l’appui de sa demande le rapport d’expertise complet établi par Monsieur [C] le 9 septembre 2022 ainsi que les annexes de ce rapport.
Monsieur [C] ne conteste pas sa mise en cause et formule oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage.
En l’état de la production du rapport d’expertise de Monsieur [C] mentionnant la présence d’amiante, mis en lien avec le dire produit par les requérants principaux faisant état notamment de la nécessité de procéder à un désamiantage, il est justifié d’un intérêt légitime par la société AIX LUXURY REALTY à voir Monsieur [C] participer aux opérations d’expertise, ce à quoi ce dernier ne s’oppose pas.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [M], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société AIX LUXURY REALTY, de Monsieur [R] [J] et Madame [D] [P],
REJETONS la demande de mise en cause formée à l’égard de la société BARNES par Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [M],
DECLARONS communes et opposables à la société AIX LUXURY REALTY et à Monsieur [H] [C] les opérations d’expertise telles qu’ordonnées par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 19 décembre 2023 (RG 23/01703),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [M] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par Madame [V] [Z] et Monsieur [U] [M], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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