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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 22 avr. 2026, n° 26/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 26/00335 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAET
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
CADRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Q]
né le 12 Octobre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [C] épouse [Q]
née le 23 Juin 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 03 Septembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Laura CUERVO
— Monsieur [K] [W]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2023 ayant pris effet le même jour, Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [C] épouse [Q] ont consenti à Monsieur [K] [W] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 570,00 €, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [C] épouse [Q] ont fait signifier à Monsieur [K] [W] un commandement de payer pour un montant de 1 280,05 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [C] épouse [Q] ont fait assigner Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir constater la résolution de plein droit du bail conclu entre les parties par l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et condamner le locataire au paiement provisionnel de l’arriéré locatif, outre l’octroi d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 23 décembre 2025.
À l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [C] épouse [Q] représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 7 390,08 € arrêtée au 18 mars 2026 (mois de mars inclus).
Monsieur [K] [W] était présent en personne.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIVATION
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail
Monsieur [K] [W] justifie que la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. En application des dispositions de l’article L.721-4 du code de la consommation, la recevabilité du dossier de surendettement emporte, dès sa notification aux créanciers, la suspension de toutes les procédures d’exécution mais n’interdit pas aux bailleurs d’engager une action en vue de l’obtention d’un titre exécutoire en paiement comme en expulsion. Seule l’exécution de la décision à intervenir sera conditionnée à la décision de la commission de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 23 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [C] épouse [Q] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 11 août 2025, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d’une somme de 1 280,05 €.
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de 2 mois applicable en l’espèce.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l’expiration du délai de 2 mois à compter du commandement de payer, soit le 11 octobre 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 16 mai 2023 à compter du 11 octobre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit par ailleurs restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation sans droit ni titre d’un logement justifie l’indemnisation de son propriétaire par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme de 668,72 € par mois, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises applicable à la date de la résiliation.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du commandement de payer délivré le 11 août 2025 et du décompte de la créance arrêtée au 18 mars 2026 à la somme de 7 390,08€, que Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [C] épouse [Q] rapportent la preuve de l’arriéré locatif, lequel au surplus n’est pas contesté par Monsieur [K] [W]. La créance de Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [C] épouse [Q] n’est donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [C] épouse [Q] la somme provisionnelle de 7 390,08 €, au titre des loyers et charges arrêtés au 18 mars 2026 (échéance du mois de mars incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [K] [W] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Suivant l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Nonobstant la qualité de juge de l’évidence du Juge des référés, ce dernier peut accorder des délais de paiement lorsque la créance est certaine et exigible (Cass. civ. 2, 11 mai 2000).
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, Monsieur [W] justifie avoir réglé le 2 mars 2026 une somme de 1.000 euros à son bailleur, permettant d’honorer son loyer courant, outre une somme résiduelle à imputer au solde de sa dette. Il indique par ailleurs avoir subi une rupture de PACS en 2024, suivie d’un congé longue durée pour maladie mais avoir désormais repris une activité professionnelle lui permettant de bénéficier d’un revenu de 1.900 euros par mois, outre des primes ponctuelles. Il fait par ailleurs valoir que la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable. Si une contestation de la recevabilité est en cours, les effets de la recevabilité sont maintenus pendant toute la durée d’examen du recours en application de l’article L.722-2 du code de la consommation. Ainsi, le défendeur remplit les conditions d’octroi de délais. Il sera tenu compte de la décision de la commission de surendettement pour en fixer les modalités.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de délais présentée par Monsieur [K] [W], selon modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [K] [W] ne sera par suite condamné au paiement de l’indemnité d’occupation fixée plus haut qu’en cas de non respect de l’échéancier accordé dans le cadre des délais de paiement. Au regard des délais accordés, il sera par ailleurs prévu l’indexation de l’indemnité d’occupation de sorte qu’elle corresponde au montant du loyer tel qu’il aurait été appliqué si le bail s’était poursuivi, sous déduction des paiements déjà intervenus par Monsieur [K] [W].
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [W] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [C] épouse [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
***********
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande aux fins de résiliation judiciaire concernant le bail d’habitation consenti par Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [C] épouse [Q] à Monsieur [K] [W],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 mai 2023 entre Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [C] épouse [Q] d’une part, et Monsieur [K] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 11 octobre 2025 à minuit ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [K] [W] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges dus au jour de la résiliation du bail, soit la somme de 668,72 € par mois,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [C] épouse [Q] la somme provisionnelle de 7 390,08 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 mars 2026 (échéance de mars incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [K] [W] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance;
FAIT DROIT à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [K] [W] ;
AUTORISE Monsieur [K] [W] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 73,84 €, en plus du loyer courant, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Monsieur [K] [W], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant la totalité du délai susvisé, et disons que si Monsieur [K] [W] règle à l’échéance les loyers courants augmentés de l’échéance susvisée, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que chaque versement devra intervenir au même terme que l’échéance du loyer mensuel et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut, ou en cas de non-paiement à son échéance d’un loyer courant, augmenté de l’échéance susvisée :
— la clause résolutoire reprendra ses pleins effets ;
— il pourra être procédé, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, à l’expulsion de Monsieur [K] [W] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Monsieur [K] [W] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer en cours tel qu’il aurait été appliqué si le bail s’était poursuivi entre les parties, charges incluses, pour chaque mois passé dans les lieux jusqu’à éviction totale, sous déduction des paiements déjà intervenus ;
RAPPELLE que ces délais suspendent les voies d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [V] [Q] et Madame [A] [C] épouse [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 11 août 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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