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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [A] [B]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00405 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDGF
Décision n°
282/2026
Notifié le
à
— Mme [A] [B]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de M. [I] [Y], juriste de l’association [1], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [V], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 06 juin 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 06 juin 2025 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [A] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 30% (dont 5% au titre du taux socio-professionnel) au titre des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 02 novembre 2021 et dont sa consolidation a été fixée au 05 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.
À cette occasion, Madame [A] [B] demande au tribunal de réévaluer son taux médical et de lui attribuer un taux socio professionnel de 8%. Elle fait valoir qu’elle était aide-soignante à la polyclinique du Beaujolais lorsqu’elle a eu son accident du travail. Elle indique qu’à la suite de cet accident, une entorse du pouce gauche a été objectivée, laquelle a dégénéré en algodystrophie sévère, et précise que sa main est désormais « quasiment » inutilisable. S’agissant de son taux socio-professionnel, l’assurée explique qu’elle a été licenciée de son travail qu’elle exerçait depuis 20 ans, et qu’il est très difficile pour elle de trouver un poste administratif.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame [A] [B] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et indique que ce dernier a retenu une algodystrophie sévère mais sans trouble trophique ni amniotrophique. Elle expose que ces troubles sont indemnisés à hauteur de 20% à 30% par le guide-barème. S’agissant du taux socio professionnel attribué à 5%, elle indique qu’elle a bien pris en compte les éléments du dossier de l’assurée notamment son licenciement pour inaptitude.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [N] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 05 octobre 2024, de :
— Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— Analyser les doléances de Madame [A] [B];
— De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [A] [B] imputable à son accident du travail du 02 novembre 2021.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant après avoir précisé qu’une algodystrophie était un phénomène réflexe qui, en général, se tassait dans un délai de 15 à 18 mois, période au délà de laquelle des séquelles pouvaient subsister, indique qu’aucun élément médical ne lui permet de proposer un taux différent de celui de 25 % retenu par la caisse. Le tribunal s’approprie les conclusions du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors maintenu à 25 %.
S’agissant du taux socio-professionnel, le tribunal relève que si la requérante invoque la difficulté de trouver un poste administratif, elle ne le justifie aucunement. Il apparaît que la situation de licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet a été justement prise en compte par la caisse lors de la fixation du taux initial. En l’absence d’éléments nouveaux venant étayer un préjudice professionnel distinct, la demande de porter le taux socio-professionnel à 8 % sera rejetée.
En conséquence, Madame [A] [B] sera déboutée de ses demandes et le taux d’incapacité permanente partielle sera maintenu à 25 % pour le taux médical et à 5% pour le taux socio-professionnel.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Madame [A] [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [A] [B] de ses demandes.
CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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