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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 4 nov. 2025, n° 23/05791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/05791 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HN7B
Jugement n° : 25/00253
MB/CH
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [P] [F] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christian CAMOIN, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
La MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. VERSPIEREN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 07 Octobre 2025 sur le rapport de Mathilde BERNARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
En présence d'[Y] [R], auditeur
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 04 Novembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2017 à [Localité 6] (77), Madame [P] [Z] a été victime d’une chute lui ayant causé un traumatisme facial, chute provoquée par un chien de race berger allemand appartenant à Madame [O] [G] [I].
Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2021, le président du présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire, confiée au Docteur [S] puis au Docteur [X], chirurgien-dentiste, lequel a déposé son rapport le 22 novembre 2021.
Par actes délivrés les 27 et 31 octobre 2023, Madame [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de liquidation de son préjudice corporel :
— la société d’assurance mutuelle LA MAIF, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [G] [I],
— la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (ci-après « la CPAM »),
— la société VERSPIEREN.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [Z] demande au tribunal de :
— condamner LA MAIF à lui payer la somme de 18 358,61 euros, sous réserve des provisions déjà versées à hauteur de 2 000 euros, somme ventilée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 3 837,72 euros
* frais divers : 576 euros
* dépenses de santé futures : 2 109,89 euros « sous réserve d’aggravation »
* déficit fonctionnel temporaire : 3 135 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros
* déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros,
outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner LA MAIF aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Christian CAMOIN ;
— débouter LA MAIF de ses prétentions contraires ;
— déclarer le jugement « commun à la CPAM et opposable à la société VERSPIEREN ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, LA MAIF sollicite de :
— liquider comme suit le préjudice corporel de Madame [Z] :
* dépenses de santé actuelles : 3 837,72 euros
* frais divers : 576 euros
* dépenses de santé futures : néant
* souffrances endurées : 3 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 1 000 euros
« soit au total 11 523,72 euros », dont à déduire les provisions réglées à hauteur de 2 000 euros, d’où un solde revenant à Madame [Z] de 9 523,72 euros ;
— dire qu’elle règlera cette somme à la demanderesse, outre celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter Madame [Z] de ses plus amples demandes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [Z] et LA MAIF visent les dispositions de l’article 1243 du code civil et celles de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Concernant les dépenses de santé futures, seul poste de préjudice contesté en son principe par LA MAIF, qui l’estime injustifié, Madame [Z] fait valoir le rapport d’expertise préconisant le renouvellement d’une couronne et un suivi dentaire ainsi qu’un devis produit par ses soins. Elle ajoute que ce poste doit être réservé pour le surplus, compte tenu de l’aggravation possible du dommage, évoquée par l’expert.
Assignées à personnes dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile par exploits des 27 et 31 octobre 2023, la société VERSPIEREN et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
Par courrier du 28 novembre 2023, la CPAM a néanmoins indiqué que sa créance définitive de 1 042,80 euros avait été réglée par LA MAIF.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
La société VERSPIEREN et la CPAM n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [Z] :
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, Madame [Z] a été blessée par le chien appartenant à l’assurée de LA MAIF. La responsabilité de la propriétaire de l’animal n’est pas contestée.
Dès lors, il convient de dire que la victime doit être indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne.
LA MAIF, assureur responsabilité civile du propriétaire de l’animal, ne dénie pas sa garantie, de sorte qu’elle sera condamnée à la réparation du dommage.
Le Tribunal se fondera sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire versé aux débats, éclairées par les autres pièces produites par les parties, pour procéder à l’indemnisation du préjudice, en appliquant la loi du 21 décembre 2006 relative au recours des tiers payeurs, s’exerçant poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de préjudices à caractère personnel, et selon la nomenclature proposée par le rapport Dintilhac, en séparant préjudices patrimoniaux et préjudices extra-patrimoniaux.
Il sera en outre tenu compte de l’âge de la victime, soit 40 ans, à la date de la consolidation, à savoir le 23 novembre 2019.
A) Préjudices patrimoniaux
1) préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles :
Madame [Z] et LA MAIF s’accordent sur le montant de 3 837,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge, suivant tableau produit par la victime.
Par conséquent, il convient d’allouer ladite somme.
— frais divers
Madame [Z] et LA MAIF s’accordent sur le montant de 576 euros au titre de frais de transport pour des soins prodigués à [Localité 5].
Par conséquent, il convient d’allouer ladite somme.
2) préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé futures
Madame [Z] sollicite 2 109,89 euros.
Elle fait valoir le rapport d’expertise préconisant le renouvellement d’une couronne et un suivi dentaire ainsi qu’un devis produit par ses soins. Elle propose le calcul suivant :
« 650 euros /15 x 33,69 (euro de rente à 53 ans) ».
LA MAIF s’oppose à la demande, estimant qu’il « appartient à madame [G] [I] de justifier des frais exposés à ce titre, ce qu’elle ne fait pas » (sic).
Il est rappelé que, par nature, une dépense de santé future ne peut être justifiée par facture au jour de la décision.
En l’espèce, l’expert retient : « il convient de prévoir le renouvellement de la couronne d’usage sur la dent 12 incisive latérale maxillaire droite tous les 15 ans selon les recommandations de L’AREDOC. Il convient également de prévoir un suivi annuel incluant la prise de radiographie et un examen clinique afin de monitorer l’intégrité et la vitalité des dents 11, 21 et 22 (incisive centrales maxillaires droite et gauche et incisive latérale maxillaire gauche) ».
Il constate donc la nécessité du renouvellement de la couronne invoquée par la victime.
En outre, LA MAIF a réglé des dépenses de santé futures au profit de la CPAM, reconnaissant des dépenses futures prévisibles en leur principe.
S’agissant du coût de ces soins, Madame [Z] produit un devis correspondant au coût d’une couronne dentaire céramo-céramique, non contesté.
Le coût d’une couronne restant à la charge du patient, selon devis produit, couronne transitoire exclue, est de 121 + 428 euros, soit 549 euros.
La somme nécessaire sera donc de 549/15 x 28,730 (euro de rente à 55 ans, âge du premier renouvellement, la couronne étant posée pour la première fois à 40 ans, suivant Barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table Stationnaire Femmes, aucune des parties n’indiquant le barème qu’elle souhaiterait voir appliqué).
Par conséquent, il convient d’allouer 1 051,51 euros à ce titre.
Madame [Z] ajoute que ce poste doit être réservé pour le surplus, compte tenu de l’aggravation possible du dommage évoquée par l’expert.
LA MAIF ne répond pas à ce chef de prétention.
L’expert expose sur ce point : « Comme nous l’avons précisé dans la discussion, une aggravation se présentant sous la forme de résorptions des racines et nécessitant d’autres soins est toujours possible » et « Compte tenu du trauma subi chute et subluxation (les incisives centrales maxillaires ont été forcées vers l’arrière (bascule) entrainant pour Mme [Z] une impossibilité de fermer ses mâchoires).
L’état de la victime Mme [Z] peut être susceptible de modifications en aggravation.
Cet état peut entrainer des fêlures potentielles des dents 11, 21 et22. Il peut aussi entrainer au long terme des phénomènes de résorption interne et/ou externe pouvant justifier de traitement endodontique (dévitalisation des dents concernées.) Un changement de teinte peut survenir nécessitant l’application de soins spécifiques ou de soins prothétiques ».
Ceci étant, il est rappelé qu’en cas d’aggravation, Madame [Z] pourra saisir de nouveau la juridiction. La demande tendant à réserver un poste de préjudice en cas d’aggravation du dommage dans le cadre du jugement statuant sur la liquidation du préjudice initial, soit avant toute aggravation, est donc prématurée, et sans objet. Elle sera par conséquent rejetée.
Le montant total alloué au titre des préjudices patrimoniaux s’élève à 5 465,23 euros.
B) Préjudices extra-patrimoniaux
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire indemnise, avant la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Madame [Z] sollicite 3 135 euros, sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
LA MAIF propose 2 610 euros dans le corps de ses écritures, sur la base de la somme de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 25 % correspondant à l’arrêt de travail lié au fait traumatique du 28 janvier au 6 février 2017,
— de 10 % du 7 février 2017 à la pose de la couronne d’usage qui correspond à la fin du traitement orthodontique soit le 23 novembre 2019.
Par conséquent, il convient d’allouer, sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, les montants suivants :
25 % x 30 euros x 10 jours = 75 euros
10 % x 30 euros x 1 020 jours = 3 060 euros
D’où un total de 3 135 euros qui sera alloué à Madame [Z].
— souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [Z] sollicite 6 000 euros.
Elle fait valoir que l’expert n’a pas tenu compte, ou insuffisamment, du traumatisme psychique et des douleurs liées au traumatisme facial et articulaire.
LA MAIF propose 3 000 euros.
L’expert retient des souffrances évaluées à 2/7 compte tenu du traumatisme et de la durée des soins. Les lésions initiales comprennent des contusions au poignet gauche, une dermabrasion mentonnière, et une fracture de 3 dents.
Par conséquent, il convient d’allouer 3 000 euros à ce titre.
— préjudice esthétique temporaire
Madame [Z] sollicite 1 200 euros en s’appuyant sur l’expertise.
LA MAIF propose 500 euros, estimant que seul le port d’une attelle durant 3 semaines est justifié.
L’expert retient un préjudice évalué à 2/7 au titre du trauma facial initial, d’une cicatrice au menton, et du traitement orthodontique. Une orthèse au poignet gauche a également été portée 4 jours. Une photographie est portée aux débats, montrant que les fractures dentaires sont particulièrement visibles, concernant les incisives centrales et latérales supérieures.
Par conséquent, il convient d’allouer 1 200 euros à ce titre.
2) préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser à ce titre le préjudice définitif, non économique, lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-pathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Madame [Z] sollicite 1 500 euros.
LA MAIF propose 1 000 euros.
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 0,5% pour traitement endodontique de la dent n°12.
En considération de la nature des séquelles, du taux du déficit fonctionnel permanent retenu soit de 0,5 %, de l’âge de la victime à la date de consolidation fixée soit 40 ans, la valeur du point ne saurait être fixée à plus de 1 770 euros, valeur usuellement retenue pour une victime de 31 à 40 ans présentant un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 à 5%.
Toutefois, le tribunal ne peut statuer infra petita.
Par conséquent, il convient d’allouer 1 000 euros pour un demi-point.
Le total des sommes allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux s’élève à 8 335 euros.
Total des sommes allouées en réparation du préjudice de Madame [Z] :
Il y a lieu, en conséquence des éléments précédemment tranchés, de condamner LA MAIF à payer à Madame [Z] la somme totale de 13 800,23 euros, et ce en réparation du préjudice corporel subi par cette dernière, faisant suite à l’accident du 28 janvier 2017.
Il convient toutefois de déduire les provisions déjà versées, soit la somme de 2 000 euros.
LA MAIF sera donc condamnée à payer la somme de 11 800,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement constitutif de droits.
II. Sur la créance des tiers payeurs :
La CPAM et la société VERSPIEREN, non constituées, ne forment aucune demande.
La CPAM a communiqué le montant définitif des prestations versées pour le compte de Madame [Z], imputables à l’accident du 28 janvier 2017. Ce montant s’élève à 1 042,80 euros, selon le relevé de prestations du 28 novembre 2023, et correspondant à :
— frais hospitaliers du 28 janvier 2017 : 121,94 euros,
— frais médicaux du 29 janvier 2017 au 23 novembre 2019 : 372,40 euros,
— indemnités journalières du 31 janvier au 6 février 2017 : 303,73 euros,
— frais futurs à titre viager : 244,73 euros.
La CPAM et la société VERSPIEREN ayant été régulièrement appelées en la cause, elles sont parties prenantes au litige et la présente décision leur est nécessairement commune et opposable, de sorte que la demande tendant à la déclarer telle se trouve sans objet et sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Par ailleurs, le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi, tels que les frais de procédure de référé et les frais d’expertise.
En l’espèce, LA MAIF, partie condamnée à réparation, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Il convient de préciser que les frais d’expertise judiciaire ayant préparé la présente instance seront inclus dans les dépens de cette procédure. Les dépens seront recouvrés directement par l’avocat en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, l’équité commande de condamner LA MAIF, partie condamnée aux dépens, à payer à Madame [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Fixe la créance totale de Madame [P] [Z] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle LA MAIF, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 janvier 2017, à hauteur de 13 800,23 euros ;
Condamne la société d’assurance mutuelle LA MAIF à payer à Madame [P] [Z] au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux faisant suite audit accident :
— la somme totale de 11 800,23 euros, déduction étant faite de la provision de 2 000 euros précédemment réglée, et ce en réparation du préjudice corporel de Madame [Z], ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines de ce que ses débours s’élèvent à la somme de 1 042,80 euros pour la prise en charge de Madame [P] [Z] au titre dudit préjudice corporel ;
Condamne la société d’assurance mutuelle LA MAIF aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Christian CAMOIN ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Novembre 2025, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Martine GIACOMONI CHARLON, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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