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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 16 oct. 2025, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01290 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7U
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/01290 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK7U
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Octobre 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le 16 Juin 1987 à [Localité 4] – ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 191
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DAR OF THE CAR
représenté par M. [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2023, Monsieur [F] [P] a fait l’acquisition auprès de la SARL DAR OF THE CAR (ci-après « la société DAR OF THE CAR ») d’un véhicule Mercédès VITO FOURGON numéro de châssis WDF4460313087712 au prix de 13.500 euros.
Monsieur [F] [P] a pris possession du véhicule le 17 mai 2023. Un certificat provisoire d’immatriculation lui a été remis, valable pour la période du 17 mai 2023 au 16 septembre 2023.
En l’absence de la délivrance de la carte grise du véhicule, Monsieur [F] [P] a mis en demeure la société DAR OF THE CAR le 21 février 2024 de lui remettre ce document.
Par requête du 5 juillet 2024 reçue par le greffe le 11 juillet 2024, Monsieur [F] [P] a saisi le Tribunal de proximité de Schiltigheim d’une demande d’injonction de faire. Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge a enjoint la société DAR OF THE CAR de délivrer la carte grise du véhicule.
Par jugement du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Schiltigheim a renvoyé les parties à l’audience d’orientation de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg après avoir constaté le dépassement du taux de compétence de la juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, Monsieur [F] [P] requiert, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 7 mai 2023 entre Monsieur [F] [P] et la société DAR OF THE CAR ;
— Condamner la société DAR OF THE CAR à payer la somme de 13.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, subsidiairement à compter des dernières conclusions ;
— Condamner la société DAR OF THE CAR à récupérer le véhicule au domicile de Monsieur [F] [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement ; à défaut pour la société DAR OF THE CAR d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de deux mois suivant notification du jugement, considérer que la société DAR OF THE CAR a abandonné le véhicule à Monsieur [F] [P] ;
— Condamner la société DAR OF THE CAR à payer à titre de dommages-intérêts :
— La somme de 2.128,56 euros au titre de son préjudice consécutif à la souscription d’un prêt bancaire pour l’acquisition du véhicule ;
— La somme de 1.612,50 euros au titre de son préjudice résultant des frais d’assurance du véhicule entre la date de son achat et le mois de novembre 2024 ;
— La somme mensuelle de 89,50 euros au titre de son préjudice résultant des frais d’assurance du véhicule entre le 1er décembre 2024 et la date à laquelle le jugement sera définitif et aura force de chose jugée;
— Condamner la société DAR OF THE CAR aux dépens de la présente instance et aux dépens de la procédure d’injonction de faire ;
— Condamner la société DAR OF THE CAR à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente Monsieur [F] [P] affirme, en vertu de l’article R.322-5-III du Code de la route, qu’à partir du 16 septembre 2023, date de l’expiration de la durée de validité du certificat d’immatriculation provisoire du véhicule, il a interdiction de circuler avec le véhicule litigieux. En application des articles 1603, 1610 et 1615 du code civil, il relève que l’obligation de délivrance du vendeur, concernant la vente d’un véhicule, porte sur le véhicule lui-même et sur le certificat d’immatriculation, ce document étant indispensable à l’utilisation normale du véhicule, document qu’il n’a jamais reçu. En outre, Monsieur [F] [P] souligne avoir découvert, après la vente, de nombreux avis Google négatifs concernant la société DAR OF THE CAR, dénonçant l’absence de délivrance de cartes grises.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [F] [P], en vertu de l’article 1611 du code civil, indique avoir souscrit un prêt bancaire destiné à l’acquisition du véhicule, dont l’exécution l’oblige à verser la somme 2.128,56 euros (1.565,54 euros d’intérêts, 239,08 euros pour l’assurance du prêt et 323,94 euros de frais accessoires). Par ailleurs, il souligne avoir souscrit une assurance pour le véhicule, pour laquelle il s’est acquitté d’une cotisation de 1.612,50 euros entre le 22 mai 2023 et novembre 2024, et règle une cotisation mensuelle de 89,58 euros depuis le 1er décembre 2024.
La société DAR OF THE CAR n’a pas constitué avocat bien que régulièrement convoquée par LRAR du 24 février 2025 dont elle a été avisée.
MOTIVATION
I. Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose pour le vendeur comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
La charge de la preuve de la délivrance de la chose incombe au vendeur.
La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs à un véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En application de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, il ressort du bon de commande daté du 7 mai 2023 ainsi que de la facture datée du 9 mai 2023 signée par la société DAR OF THE CAR et Monsieur [F] [P], ainsi que du tampon « payé » apposé sur la facture que la vente du véhicule litigieux a bien eu lieu. Le procès-verbal de livraison du véhicule indique que Monsieur [F] [P] en a pris possession le 17 mai 2023, et le même jour, un certificat d’immatriculation provisoire a été établi pour ce véhicule, avec une période de validité comprise entre le 17 mai 2023 et le 16 septembre 2023. Il n’est pas rapporté la preuve par le vendeur de la délivrance de la carte grise du véhicule, sans laquelle Monsieur [F] [P] ne peut circuler. Dès lors, la société DAR OF THE CAR a manqué à son obligation de délivrer ce document administratif, qui constitue un élément essentiel, accessoire au véhicule vendu, et dont le vendeur doit s’acquitter lors de la délivrance. Ainsi, Monsieur [F] [P] est fondé à solliciter la résolution de la vente.
La résolution de la vente intervenue le 7 mai 2023 entre la société DAR OF THE CAR, vendeur, et Monsieur [F] [P], acheteur, et portant sur le véhicule litigieux sera en conséquence prononcée. La société DAR OF THE CAR sera condamnée à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 13.500 euros correspondant à la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 et à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement dans un délai maximum de 2 mois. A l’issue, défaut pour la société DAR OF THE CAR d’avoir récupéré le véhicule, celui-ci sera réputé abandonné.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, il a été démontré un défaut de délivrance conforme dans la vente intervenue le 7 mai 2023 entre Monsieur [F] [P] et la société DAR OF THE CAR. Dès lors, Monsieur [F] [P] est fondé à solliciter la réparation des préjudices qui ont pu en résulter.
Sur les frais bancaires
S’agissant des frais bancaires en lien avec le prêt contracté pour l’acquisition du véhicule litigieux, Monsieur [F] [P] produit un tableau d’amortissement relatif à un prêt personnel d’un montant de 13.500 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, débloqué le 16 mai 2025, soit concomitamment à l’achat du véhicule litigieux. Cette pièce, au demeurant non contestée, indique que Monsieur [F] [P] a effectivement souscrit un prêt personnel afin d’acquérir le véhicule litigieux. Or, la restitution du prix de vente laissera subsister le préjudice financier lié aux intérêts, frais d’assurance et frais accessoires de cet emprunt. Il ressort de la lecture du tableau d’amortissement que le montant total des intérêts s’élève à la somme de 1.565,54 euros, à 239,08 euros au titre des frais d’assurance, et à 323,94 euros au titre des frais accessoires, soit la somme totale de 2.128,56 euros.
En conséquence, la société DAR OF THE CAR sera condamnée à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 2.128,56 euros au titre des frais bancaires.
Sur les frais d’assurance
Monsieur [F] [P] produit un contrat d’assurance souscrit le 22 mai 2023 concernant le véhicule litigieux, mentionnant le paiement d’une cotisation annuelle de 1075 euros par mois. Cependant, il ne produit pas un échéancier de règlement de l’assurance souscrite à même de déterminer l’exactitude des cotisations mensuelles effectivement payées. Il faut également relever que Monsieur [F] [P] a bénéficié de cette assurance dans les premiers mois précédant la vente, la délivrance d’un certificat d’immatriculation provisoire valide jusqu’au 16 septembre 2023 lui permettant de circuler. Les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte.
Par conséquent, Monsieur [F] [P] sera débouté de sa demande au titre de ce chef de préjudice.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DAR OF THE CAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. S’agissant des dépens liés à la procédure d’injonction de faire, ils ont été réservés par jugement du 10 décembre 2024, il y a donc lieu de condamner la société DAR OF THE CAR aux dépens de cette procédure.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DAR OF THE CAR, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [F] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le caractère exécutoire de la présente décision sera donc rappelé.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Mercédès VITO FOURGON numéro de châssis WDF4460313087712 intervenue le 7 mai 2023 entre Monsieur [F] [P] et la SARL DAR OF THE CAR avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
CONDAMNE la SARL DAR OF THE CAR à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 13.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule Mercédès VITO FOURGON numéro de châssis WDF4460313087712 par Monsieur [F] [P] à la SARL DAR OF THE CAR ;
CONDAMNE la SARL DAR OF THE CAR à enlever le véhicule du domicile de Monsieur [F] [P] dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans la limite de deux mois ;
DIT qu’à défaut pour la SARL DAR OF THE CAR d’avoir récupéré le véhicule dans ce délai maximum de 2 mois, Monsieur [F] [P] sera autorisé à disposer du véhicule considéré comme abandonné ;
CONDAMNE la SARL DAR OF THE CAR à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 2.128,56 euros de dommages et intérêts au titre des frais bancaires ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais d’assurance;
CONDAMNE la SARL DAR OF THE CAR aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de faire ;
CONDAMNE la SARL DAR OF THE CAR à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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