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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 avr. 2026, n° 24/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
07 avril 2026
RÔLE : N° RG 24/03418 – N° Portalis DBW2-W-B7I-ML6J
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
Société [1]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Emilie DAUTZENBERG
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Emilie DAUTZENBERG
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K],
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
FONDATION POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES
par arrêté du 23 janvier 2025,
(anciennement dénommée Fondation [2])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [C], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 13 janvier 2026, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie à l’audience, la défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, M. [E] [K] a fait assigner la Fondation [2], devenue la [3] suivant arrêté du 23 janvier 2025, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir annuler la libéralité qui lui a été consentie à hauteur de 19.000 euros et d’obtenir sa condamnation à lui rembourser cette somme.
Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 468 aliéna 3 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par M. [E] [K], qui a introduit la présente instance seul, qu’il a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par un jugement rendu le 19 juin 2024, désignant M. [J] [K], en qualité de curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
En l’absence d’intervention de son curateur, M. [E] [K] n’a pas la capacité d’agir seul en justice.
En conséquence, ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables.
Succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 19 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d'[Localité 2], désignant M. [J] [K], en qualité de curateur pour assister et contrôler M. [E] [K] dans la gestion de ses biens et de sa personne,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. [E] [K], sous curatelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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