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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 27 mars 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01449 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00583 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PUF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par [N] [C] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me MOULDAIA avocat au barreau de Paris
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent
TRAN VAN Hung
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 12] (dite [13]) a décerné le 5 décembre 2023 à l’encontre de la SAS [6] une contrainte pour le paiement de la somme de 1743,99 € représentant les cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes du d’août 2023.
Cette contrainte a été signifiée suivant procès-verbal dressé le 8 décembre 2023 au visa des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, après vérification du domicile du destinataire.
Le 20 janvier 2024, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
A l’audience utile du 30 janvier 2025, et bien que régulièrement convoqué la SAS [6] n’est ni présente ni représentée son conseil ayant indiqué dans un mail du 30 janvier 2025 renoncer à soutenir la requête.
Par conséquent, le présent jugement sera réputé contradictoire à son encontre.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique dûment habilité, l’URSSAF [10] soulève in limine litis, l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, la validation de la contrainte et une condamnation de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’ irrecevabilité de l’opposition:
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la SAS [6] a formé opposition le 20 janvier 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 5 décembre 2023.
Cette contrainte a été signifiée suivant procès-verbal de signification dressé le 8 décembre 2023 au visa de l’article 656 du code de procédure civile par acte du commissaire de justice.
L’acte démontre que l’huissier instrumentaire a bien accompli toutes les diligences utiles pour la signification de ladite contrainte, en spécifiant que le destinataire est absent du domicile déclaré, au [Adresse 4], dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le domicile est connu de l’étude ; le domicile est confirmé par un voisin ; le nom figure sur la sonnette ; le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
La copie de l’acte a été déposée à l’étude de l’huissier de justice, et un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile ont été adressés au destinataire.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du vendredi 8 décembre 2023 pour expirer le mardi 26 décembre 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 20 janvier 2024 par la société doit être déclarée irrecevable car forclose.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Faisant en outre application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 500 € la somme de la SAS [6] devra payer à l’URSSAF [10] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Enfin, en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— DECLARE irrecevable pour forclusion, l’opposition formée le 20 janvier 2024 par la SAS [6] à la contrainte décernée le 5 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [10] pour le paiement de la somme de 1743,99 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le mois d’août 2023.
— DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
— CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— CONDAMNE la SAS [6] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,
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