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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2026, n° 25/10005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CUISINELLA - CUISINES [ K ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/10005 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32N4
Minute : 26/00037
JUGEMENT
Du 10 Février 2026
Madame [T] [U] [Y]
C/
Société CUISINELLA – CUISINES [K] REPRESENTE PAR M. [J] [K]
copie exécutoire :
Madame [T] [U] [Y]
Copie certifiée conforme :
Société CUISINELLA – CUISINES [K]
Le 10 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Société CUISINELLA – CUISINES [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [Z] [J] [K]
Le 22 septembre 2025, M. [O], médiateur AME CONSO, a dressé un constat d’échec de la tentative de médiation entre Mme [T] [Y] et M. [J] [K] pour un différend commercial sur l’exécution de travaux au domicile de la plaignante,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 23 septembre 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [T] [Y], [Adresse 4] à l’encontre de la société CUISINELLA-CUISINES [K], représentée par M. [J] [K], [Adresse 5], pour la condamner à :
— 1 815 € au principal,
— 2 000 € de dommages et intérêts,
Mme [T] [Y] a fait procéder à son domicile à des travaux d’aménagement sur mesure. Les travaux prévus sur le devis n’ont pas été respectés. L’appartement a subi des dommages,
Par courrier du greffe en date du 23 septembre 2025, les parties sont convoquées à com-paraitre le 4 novembre 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
L’accusé de réception de la convocation destinée à la société CUISINELLA-CUISINES [K], a été retourné signé au tribunal le 22 octobre 2025,
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme [T] [Y] comparait,
La société CUISINELLA-CUISINES [K] est représentée,
Suite à une erreur du tribunal, la société CUISINELLA-CUISINES [K] a été convoquée par erreur devant le tribunal de proximité de Saint Denis (93200),
L’affaire est renvoyée au 6 janvier 2026,
A l’audience du 6 janvier 2026, Mme [T] [Y] comparait,
La société CUISINELLA-CUISINES [K] comparait, représentée par son gérant, M. [J] [K],
Mme [Y] rappelle qu’il s’agit d’un devis du 19 octobre 2024 de plus de 6 000€. La pose a eu lieu le 24 janvier 2025, il s’agissait du réaménagement de la salle de bains. En janvier 2025, fuite d’eau, réparée le 6 mars 2025. Il a y a eu des malfaçons dans l’espace de la machine à laver. Les malfaçons sont toujours présentes, Mme [T] [Y] a fait faire un devis de 1 815€ pour effectuer les réparations. Les demandes exposées dans la requête sont réitérées,
M. [K] rappelle qu’il s’agissait de travaux dans la salle de bains et pour un dressing. La réception de fin de chantier a été signée avec réserves. A la 2ème réception, levée de certaines réserves. Des solutions ont alors été proposées, la levée de toutes les réserves a été signée le 6 mars 2025, jour où Mme [Y] a demandé un geste commercial et le remboursement de trois planches. Les planches ont été remboursées, soit 180 €. M. [K] propose de faire un champ blanc sur le dressing.
L’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1)sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, Mme [T] [Y] soumet au débat les pièces suivantes :
— photos,
— mise en demeure du 07/05/25 + copie avis recommandé,
— devis [B] ISOLATION ET CONSTRUCTION du 07/05/25,
— facture CUISINELLA du 04/02/25,
— bon de commande CUISINELLA du 19/10/24 (pièce n°1),
— réserves de Mme [Y] du 30/01/25,
— échanges de courriers électroniques entre Mme [Y] et M. [K] du 31/01/25 (pièce n°3),
— fiche d’intervention du SAV du 06/03/25 (pièce n°8),
— mises en demeure de Mme [Y] en date des 18/03/25, 07/05/25, copie recommandé et AR,
— courrier de M. [J] [K] du 31/05/25,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de CUISINELLA,
2) sur la demande au principal
Le 19 octobre 2024, Mme [Y] signe le bon de commande n°[Numéro identifiant 1] de la société CUISINELLA qui détaille sur 29 pages les travaux à effectuer sur mesure et dont la réalisation est prévue le 30 décembre 2024 à son domicile, [Adresse 2] à [Localité 1], pour un total de 6 500 € TTC,
Le 22 octobre 2024, un relevé du métreur est effectué au domicile de Mme [Y] à l’issue duquel est indiqué « un plafond en pente pour le dressing », nécessitant une modification de la profondeur dudit dressing,
Le 8 novembre 2024, un avenant au contrat est signé, reportant la livraison à la semaine du 20 au 24 janvier 2025 et la pose au 28 janvier 2025, du fait d’un recours à un crédit partiel de 1 500 €,
Le 24 janvier 2025, un certificat de fin de travaux est établi avec deux réserves indiquées par Mme [Y] : « crédence salle de bain trop courte, manque une tringle dans le dressing »,
Le 30 janvier 2025, le document « Réception de votre aménagement » est signé par les parties avec les réserves suivantes :
« – sdb : fileur de 9cm (5 prévu), donc machine trop serrée, crédence trop courte,
— dressing : pas de découpe de trappe d’accès, tringle au milieu : cintres penchés, manque une tringle (présente chez la cliente),
Possibilité de monter la tringle ? ",
Suite à ces réserves, le SAV de CUISINELLA est intervenu le 6 mars 2025, Mme [Y] a signé la fiche d’intervention, avec la déclaration suivante signée en bas de page : " Je soussignée [Y] [T] confirme que l’intervention du Service Après-Vente décrite ci-dessus a été menée à bonne fin et permet la levée des réserves mentionnées sur le certificat de fin de travaux ",
Dans un mail du 6 mars 2025, suite à l’intervention du SAV et aux modifications apportées, CUISINELLA confirme le remboursement de trois planches, refuse tout geste commercial et confirme que " une erreur a été faite en amont due au fait que [X] est encore en phase d’apprentissage ",
Le 7 mai 2025, Mme [Y] adresse une mise en demeure à CUISINELLA énonçant les manquements dans l’exécution des travaux, à savoir :
(…) Les délais de livraison et de pose n’ont pas été respectés, entrainant un retard de plusieurs semaines. Les éléments ont été finalement livrés le 30 janvier 2025 et installés le 31 janvier 2025. Cependant, plusieurs malfaçons et défauts de conception ont été constatés : Salle de bain : crédence trop courte, fuite d’eau sous le lavabo, niche pour la machine à laver trop étroite causant des vibrations risquant d’endommager les meubles avoisinants, cache à gauche du lavabo posé avec une largeur de 10cm au lieu de 5cm, entrainant une perte d’es-pace contraire à l’objectif initial du projet,
Dressing : penderies trop basses, ne permettant pas de ranger correctement les manteaux longs, faute d’avoir pris en compte la dimension des cintres, trappe d’accès totalement recou-verte la rendant inutilisable, une des penderies non montée par les poseurs. Après près de deux mois d’attente, les poseurs sont intervenus le 6 mars 2025 pour tenter de corriger ces défauts. Cependant, les rectifications restent insatisfaisantes et ne correspondent toujours pas au devis signé : le cache à gauche du lavabo reste à plus de 5cm du mur ; un trou dans le mur a par ailleurs été laissé sans rebouchage ni reprise de la peinture neuve. Dans le dre-ssing, au lieu de déplacer le meuble pour rendre la trappe accessible, un trou inesthétique a été percé dans les planches (…) Je vous ai signalé ces défauts par courriel en date du 7 mars, accompagné des photographies illustrant les malfaçons et ai sollicité les réparations nécessaires pour assurer la conformité des travaux avec le devis initial. A ce jour, vous l’avez apporté aucune réponse à ce sujet et aucune réparation n’a été effectuée (…).",
Dans ce courrier, Mme [Y] met en demeure la société CUISINELLA de lui verser dans les 8 jours la somme de 2 500 € « correspondant au montant des réparations à engager ainsi qu’au dédommagement pour les préjudices subis »,
Le 31 mai 2025, la société CUISINELLA répond point par point à Mme [Y] :
« Délais de livraison : (…) La date de la pose a bien été modifiée et validée par avenant signé de votre part, pour une pose fixée au 23 janvier, et non au 30. Ce décalage faisait suite aux délais liés à la mise en place de votre financement.
Salle de bain : en ce qui concerne la fuite d’eau, je vous informe qu’aucune mention à ce sujet n’apparait sur le certificat de fin de travaux, ni sur le procès-verbal de réception que vous
avez signé. Concernant le fileur de 9cm au lieu de 5cm, une solution vous a été proposée dès
la réception : le maintien de la configuration actuelle avec le retrait du panneau à droite, permettant de gagner en espace. Cette solution vous convenait, ce qui a justifié le rem-boursement du panneau retiré.
Dressing : les penderies ont été posées conformément aux hauteurs prévues sur le devis, en fonction des contraintes spécifiques de votre espace sous escalier. Pour permettre une hauteur plus confortable, une étagère a été retirée et l’ensemble repositionné plus haut. Nous vous avons également remboursé cette étagère. Concernant la trappe d’accès, nous vous avons proposé une découpe afin de la rendre accessible, ce que vous aviez accepté. Techniquement, il n’existe pas d’autre solution pour vous laisser un accès à la trappe sans découpe. Néanmoins, si l’aspect visuel vous gêne, je peux vous proposer d’ajouter un chant blanc pour un rendu plus esthétique.
Enfin la penderie non montée au moment de la réception a bien été posée lors de notre inter-vention SAV, comme convenu(…) ",
N’obtenant pas satisfaction, Mme [Y] sollicite auprès de l’organisme AME CONSO une médiation qui n’a pas abouti,
Mme [Y] décide alors de saisir par voie de requête le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
A la remise du certificat de travaux le 24 janvier 2025 et à la réception de chantier le 30 janvier 2025, Mme [Y] a signalé six réserves, dont cinq ont été totalement résolues (crédence, découpe de la trappe, remontage des tringles, retrait d’un panneau, ajout d’un chant) et une partiellement : réduction du fileur de 9 cm à 7,5 cm, au lieu des 5 cm prévus au contrat,
Mme [Y] a accepté la levée des réserves suite à l’intervention du SAV le 6 mars 2025 ; la rectification des réserves a également entrainé le remboursement de planches auprès de Mme [Y],
Mme [Y] a, deux mois plus tard, le 7 mai 2025, remis en cause la levée des réserves et déploré les solutions apportées qui ne l’ont finalement pas satisfaite, en particulier celle concernant le dressing qu’il aurait fallu fixer sur un autre mur et le fileur de 7,5cm de largeur au lieu des 5 cm initialement prévus,
Concernant le dressing
Mme [Y] considère que le projet retenu pour le dressing n’a pas répondu au résultat attendu et ce, du fait de l’inéxpérience de la conceptrice de CUISINELLA,
Des corrections ont pourtant été apportées, des remboursements effectués pour les planches non utilisées, et Mme [Y] a levé les réserves avancées,
Mme [Y] demande cependant à ce que le dressing soit refait, déplacé sur le mur latéral et présente un devis de la société ISOLATION pour un montant de 1 815€ TTC,
Dans la mesure où la conception du dressing correspond à la version du bon de commande du 25 octobre 2024 après rectifications acceptées par Mme [Y], la société CUISINELLA ne peut être jugée responsable d’un choix renié par sa cliente au profit d’un nouveau projet,
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 1 815 € pour un nouveau projet, différent de celui accepté le 25 octobre 2024,
Sur la largeur du fileur
Le bon de commande avait prévu une largeur dudit fileur de 5 cm,
Pour des raisons qui ne sont expliquées ni par Mme [Y] ni par la société CUISINELLA, la largeur est finalement de 7,5 cm,
Vu l’espace réduit dont disposait Mme [Y], cette perte de 2,5cm de largeur lui cause un préjudice certain qu’il convient d’indemniser,
En conséquence, la société CUISINELLA sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts,
2) sur les dépens
La société CUISINELLA qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute Mme [T] [Y] de sa demande au principal de condamner la société CUISINELLA-CUISINES [K] de lui verser la somme de 1 815 € (mille huit cent quinze euros),
Condamne la société CUISINELLA-CUISINES [K] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société CUISINELLA-CUISINES [K] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 février 2026 la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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