Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 janv. 2025, n° 24/06583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [U]
C/ Madame [W] [M] veuve [D]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06583 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX5P
DEMANDERESSE
Mme [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [W] [M] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Michèle CHAMAK – 1149, Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
— Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté qu’à la suite du commandement de payer du 22 mars 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [W] [M] veuve [D] à compter du 22 avril 2023,
— dit que Madame [O] [U] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe, sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
— condamné Madame [O] [U] à payer à Madame [W] [M] veuve [D] la somme provisionnelle de 545,54 € au titre des loyers et chargés impayés au 6 octobre 2023, mois d’octobre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
— condamné Madame [O] [U] à payer à Madame [W] [M] veuve [D] une indemnité d’occupation au titre des loyers, charges en cours à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné Madame [O] [U] à payer à Madame [W] [M] veuve [D] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette décision a été signifiée le 13 février 2024 à Madame [O] [U].
Un appel est actuellement pendant devant la cour d’appel de Lyon à la suite de la déclaration d’appel effectuée par Madame [O] [U] le 28 février 2024.
Le 19 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [O] [U] à la requête de Madame [W] [M] veuve [D].
Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2024, Madame [O] [U] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai de six mois pour quitter le local commercial occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et renvoyée à trois reprises jusqu’à l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle, elle a été évoquée.
Lors de l’audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [O] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il est relevé qu’au jour du dépôt de sa requête, Madame [O] [U] était encore occupante des lieux et que sa demande de délai pour quitter les lieux est recevable.
Toutefois, l’expulsion de Madame [O] [U] du local commercial a été effective le 4 septembre 2024 et signifiée à cette dernière le 1er octobre 2024.
Dans cette optique, Madame [O] [U] ne remplit plus les conditions d’octroi des délais prévus par l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution puisque que ceux-ci sont réservés à l’occupant des lieux, ce qui n’est plus le cas de Madame [O] [U] à la date à laquelle le juge statue.
Par conséquent, Madame [O] [U] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [O] [U] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [W] [M] veuve [D] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [O] [U] pour restituer le local commercial, situé [Adresse 3] ;
Rejette la demande formée par Madame [W] [M] veuve [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Aquitaine ·
- Contestation ·
- Acte ·
- Exécution forcée ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Trouble ·
- Réserve ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Conciliation
- Fonds commun ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Endettement ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Chômage ·
- Avis ·
- Consommation ·
- Lettre recommandee ·
- Bonne foi ·
- Endettement ·
- Réception
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Plan ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Siège
- Tourisme ·
- Réduction de prix ·
- Non conformité ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Prestation ·
- Cuba
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Colloque ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Date ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Victime
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Compte joint ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Solde ·
- Contrat de crédit ·
- Union européenne
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Cause grave ·
- Algérie ·
- Réserve ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Principe du contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Résiliation du bail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dépens ·
- Terme
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Créance ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Huissier ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.