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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 14 novembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 novembre 2025
à Me TAIBI-HOVSEPIAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57HZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1]
(AJ totale)
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 1998, l’association Pact des Bouches-du-Rhône a donné à bail à Mme [J] [R] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le [Localité 4] pour un loyer de 2.250 francs, outre 323,75 de provisions sur charges.
Le 4 novembre 2024, l’association Soliha Provence a fait signifier à Mme [J] [R] un commandement de payer la somme en principal de 1.502,06 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, dénoncé au Préfet des Bouches-du-Rhône le 29 janvier 2025, l’association Soliha Provence, anciennement Pact des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son Président, a fait assigner en référé Mme [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [J] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte (…),la condamnation de Mme [J] [R] au paiement de la somme de 3.374,11 euros, comptes arrêtés au 21 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la condamnation de Mme [J] [R] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 519,69 euros, avec indexation, jusqu’à libération des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, outre les frais d’exécution forcée.
Un diagnostic social et financier a été transmis au tribunal.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 mars 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’association Soliha Provence, représentée par son conseil, maintient ses demandes accessoires uniquement. Elle indique que la dette locative est soldée
Représentée par son conseil, Mme [J] [R] s’oppose à ces demandes.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association Soliha Provence indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
Mme [J] [R] ne formule ni fin de non-recevoir ni défense au fond.
Le désistement sera donc constaté.
Mme [J] [R], partie perdante en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, le décompte indiquant un règlement de la dette locative le 9 septembre 2025, supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Mme [J] [R] sera en outre condamnée à payer à l’association Soliha Provence la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’association Soliha Provence de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [J] [R] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et en ce exclus le coût du commandement de payer, déjà réglé ;
CONDAMNONS Mme [J] [R] à payer à l’association Soliha Provence la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
La Greffière, La Présidente,
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