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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01073 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM6D
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
17 Avril 2026
[K]
c/
[O] [V]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Laurence LEMOINE
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [O] [V]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
[K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
M. [O] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 12 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2019, la société [K] a donné à bail à Monsieur [O] [V] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 410,85 euros.
En date du 18 février 2025, la société [K] a saisi la caisse d’allocations familiales.
Le 10 mars 2025, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [O] [V], en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la société [K] a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
vu la mise en demeure visant la clause résolutoire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2025 à Monsieur [O] [V] et retirée le 13 mars 2025 lui rappelant que son compte présentait un solde débiteur de 1 358,10 euros, constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 avril 2025, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, ordonner l’expulsion sans délai comme prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution de Monsieur [O] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner en conséquence Monsieur [O] [V] au paiement au profit de la société [K] la somme de 1 695,78 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et ce jusqu’à son complet apurement, fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire (14 avril 2025) ou du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence, l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion et condamner Monsieur [O] [V] au paiement de cette somme, autoriser la société [K] à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux risques et péril de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction, condamner Monsieur [O] [V] au paiement au profit de la société [K] de la somme de 300 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile, condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais de signification de la mise en demeure, els frais d’assignation, de signification du jugement et ses suites, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 12 février 2026, la société [K], représentée, indique que le défendeur a quitté la résidence le 10 décembre 2025. Par conséquent, elle se désiste de sa demande en expulsion et ses conséquences. Elle maintient sa demande au titre de la dette locative actualisée à 2 021,09 euros, arrêtée au 31 janvier 2026.
Monsieur [O] [V], régulièrement assigné à domicile à un tiers de confiance, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [V], assigné à domicile à un tiers de confiance, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur le désistement :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société [K] a demandé de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la défenderesse s’agissant de leur demande principale.
En conséquence, il convient constater le parfait désistement de la société [K] à l’égard de la partie défenderesse en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences et le paiement de la dette locative.
Sur la demande en paiement du solde locatif :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 5 juin 2019, du décompte des sommes restants dues et de la mise en demeure du 10 mars 2025, que la société [K] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 343,63 euros imputée pour le nettoyage de la chambre.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [V] à payer à la société [K] la somme de 1677,46 euros, au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025.
N° RG 25/01073 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM6D . Jugement du 17 Avril 2026.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de la mise en demeure et de saisine de la Caisse d’allocations familiales, et de le condamner à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la société [K] en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la société [K] la somme de 1677,46 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la société [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [K] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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