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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 2 déc. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 02 Décembre 2025
RG N° : N° RG 25/00822 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6XW
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [S] [P] épouse [R]
M. [C] [R]
contre
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Grosse : 02/12/2025
SELARL DIAJURIS
CCC : 02/12/2025
Mme [S] [P] épouse [R]
M. [C] [R]
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copies: 02/12/2025
Mme [S] [P] épouse [R]
M. [C] [R]
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
la SELARL DIAJURIS
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 02/12/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Madame [S] [P] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Hassan KAIS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Monsieur [C] [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Hassan KAIS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DEMANDEURS
D’UNE PART,
ET :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 janvier 2025, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société SEDA 32 débitrice à l’égard de Madame [S] [P] épouse [R] et de Monsieur [C] [R] en exécution d’un acte de prêt notarié reçu le 22 juillet 2005.
Par acte du 28 février 2025, Madame [S] [P] épouse [R] et Monsieur [C] [R] ont fait assigner la S.A. LYONNAISE DE BANQUE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 15 Avril 2025 aux fins de voir :
— déclarer de nul effet la saisie attribution du 24 janvier 2025;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à payer une somme de 2000,00€ à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie outre 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, Madame [S] [P] épouse [R] et Monsieur [C] [R] maintiennent l’intégralité de leurs prétentions.
Ils indiquent en premier lieu que la créance est prescrite, en second lieu que la créance invoquée par le poursuivant n’est suffisamment déterminée pour permettre son exécution forcée.
En réponse aux moyens adverses, ils indiquent avoir régulièrement dénoncé la contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
Au terme de ses écritures, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE demande :
— de déclarer irrecevable la contestation ;
— de débouter Monsieur et Madame [R] de la demande mainlevée et de leur demande indemnitaire ;
— à titre reconventionnel, de les condamner à payer une somme de 5000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le demandeur allègue avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice, mais ne fournit aucun justificatif, notamment la lettre recommandée exigée par l’article susvisé. Il ne verse pas davantage l’acte de saisie et sa dénonciation, lesquels actes ne sont pas visés au bordereau de ses conclusions déposées à l’audience.
La contestation sera donc jugée irrecevable.
La LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas que la contestation présente un caractère abusif et ne justifie d’aucun préjudice subi.
Succombant à l’instance, Monsieur et Madame [R] seront condamnés aux dépens et à payer à la LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [S] [P] épouse [R] et Monsieur [C] [R] relative à la saisie attribution pratiquée le 24 janvier 2025 par la S.A. LYONNAISE DE BANQUE entre les mains de la société SEDA 32 ;
DEBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [P] épouse [R] et Monsieur [C] [R] à payer à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [P] épouse [R] et Monsieur [C] [R] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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