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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/03031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03031 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBA43 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
N° RG 24/03031 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBA43
NAC : 53I
Jugement rendu le 17 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [B] [C] [A]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Laurent LABONNE
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Betty [Localité 5]
le :
N° RG 24/03031 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBA43 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 juillet 2019, M. [B] [C] [A] s’est porté caution solidaire des dettes de la SARL L’APPARAT dans la limite de la somme de 10 800 euros et pour une durée de 120 mois.
Par jugement rendu le 25 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL L’APPARAT.
Par courrier du 22 septembre 2020, la SA BRED banque populaire a déclaré sa créance d’un montant de 8 540,33 euros au passif de la SARL L’APPARAT à titre de créancier chirographaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 1er octobre 2020, la SA Bred Banque Populaire a mis en demeure M. [B] [A] de lui payer la somme de 8 540,33 euros.
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2020, les parties ont convenu d’un paiement échelonné de la dette en 18 versements mensuels dont le montant varie entre 540,33 euros et 54,03 euros.
Suite à divers incidents de paiement, la SA Bred Banque Populaire a mis en demeure la caution de régulariser la situation par courriers recommandés avec accusé de réception présentés les 18 février et 13 mars 2021.
Par acte délivré le 3 juin 2021, la société BRED Banque Populaire a fait assigner M. [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 540,33 euros outre une indemnité de 1 500 euros pour résistance abusive et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 mai 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire en raison de la carence du demandeur qui n’avait pas conclu.
Par requête communiquée le 14 octobre 2022, la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle à laquelle il a été fait droit mais le 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a rendu une nouvelle ordonnance de radiation en raison du défaut de communication de conclusions au fond par celle-ci.
Le 28 mars 2023, la demanderesse a sollicité une nouvelle remise au rôle, mais l’affaire a de nouveau été radiée le 24 août 2023 faute pour le demandeur d’avoir communiqué ses conclusions à son contradicteur dans leur intégralité.
Le 23 août 2024, le demandeur a sollicité la remise au rôle de l’affaire à laquelle il a été fait droit le 30 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SA Bred Banque Populaire demande au tribunal de :
— débouter M. [B] [A] de ses prétentions,
— condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 8 540,33 euros admise au passif de la SARL L’apparat et reconnue par ce dernier en vertu de son acte de cautionnement des engagements de cette société auprès d’elle, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement,
— condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal,
— condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la SA Bred Banque Populaire soutient qu’il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement par rapport à ses revenus et ses biens au moment de la signature de l’acte.
Elle expose ne pas être en mesure de verser aux débats les courriers adressés à M. [B] [A] au titre de son obligation annuelle d’information. Elle ajoute que le prononcé d’une déchéance des intérêts lui est indifférent puisqu’elle ne sollicite aucun frais ni intérêts ni accessoire.
Elle fait valoir que le défendeur ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus et de ses charges actuels, qu’ainsi la juridiction est dans l’impossibilité de lui accorder un délai de paiement. Elle indique s’opposer à l’échelonnement de sa créance dans la mesure où le défendeur n’a pas respecté les termes du protocole lui accordant un paiement échelonné de la dette.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2022, M. [B] [A] demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter la SA Bred banque populaire de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— prononcer la déchéance des intérêts de retard échus et autres pénalités,
En tout état de cause
— prononcer l’échelonnement sur une durée de deux ans, le versement des sommes dues,
— condamner la SA Bred banque populaire à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Bred banque populaire aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] [A] soutient, en se fondant sur l’article L343-4 du code de la consommation et de l’article 1315 du code civil, que son engagement de caution est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, qu’ainsi la SA BRED Banque Populaire ne peut se prévaloir de cet engagement.
Elle ajoute que la SA BRED Banque Populaire ne démontre pas qu’il est, à ce jour, en capacité de faire face à son obligation de paiement alors que cette charge de la preuve incombe à la banque.
A titre subsidiaire, il expose, sur le fondement des articles L333-2 du code de la consommation, L313-22 du code monétaire et financière et 2293 du code civil, que la SA BRED Banque Populaire ne démontre pas avoir respecté son obligation annuelle d’information.
Il fait valoir, en application de l’article 1343-5 du code civil, que l’échelonnement de sa dette est justifié en raison de ses difficultés financières.
Il conteste la demande indemnitaire pour résistance abusive dans la mesure où il a entrepris des démarches auprès de la banque pour parvenir à une solution amiable quant au règlement de sa dette.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de péremption soulevée par M. [B] [A].
Par ordonnance rendue le 22 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Une ordonnance de fixation de la mise en état a été rendue le 22 juillet 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 5 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [B] [A]
Aux termes des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, dans leur version applicable au moment des faits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’il incombe à la banque de rapporter la preuve, au moment où il appelle la caution, que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement, il appartient au préalable à la caution de démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus, au jour de la souscription de son engagement.
Or, M. [B] [A] ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale ou financière à la date de son engagement qui établirait la disproportion entre son patrimoine et le montant de son cautionnement. Les pièces financières qu’il produit sont ultérieures à la date de son engagement de caution. Dès lors, le défendeur n’établit pas la disproportion de son cautionnement à la date de celui-ci.
En outre, il résulte de la fiche de renseignements de M. [B] [A] que ce dernier a déclaré disposer d’un revenu mensuel de 8 030 euros ainsi que d’un patrimoine immobilier évalué à la somme totale de 1 611 200 euros, sans déclarer le montant de ses charges. L’engagement de caution pour un montant de 10 800 euros n’apparait ainsi nullement disproportionné. De ce fait, la SA Bred Banque Populaire peut se prévaloir du cautionnement litigieux sans être tenue de rapporter la preuve que le patrimoine du défendeur lui permet de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
En conséquence, la disproportion soulevée par M. [B] [A] sera écartée.
Sur l’obligation d’information annuelle
Aux termes de l’article L333-2 du code de la consommation, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Aux termes de l’article L343-6 du même code, lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Cette obligation est reprise à l’article L313-22 du code monétaire et financier.
En l’espèce, si la SA Bred Banque Populaire ne démontre pas, par la production de ses pièces, l’envoi de l’information annuelle à la caution, il résulte du décompte arrêté au 15 mars 2021 que la demanderesse ne sollicite pas le paiement des intérêts, de sorte que la demande de déchéance des intérêts est sans objet.
En conséquence, M. [B] [A] sera débouté de ce chef.
Sur la demande de paiement
Aux termes des articles 1103 et 1353 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2288 alinéa 1er du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Selon l’article L643- 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage.
La déchéance du terme résultant du placement du débiteur principal en liquidation judiciaire n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte de la clause n°7 de l’acte de cautionnement stipulant que M. [B] [A] a renoncé à l’inopposabilité de la déchéance du terme. Il s’ensuit que la déchéance du terme provoquée par la liquidation judiciaire de la SARL L’APPARAT est acquise à la caution.
Il ressort de la déclaration de créance et du décompte arrêté au 15 mars 2021 que la SARL L’APPARAT est débitrice de la somme de 8 540,33 euros au titre solde débiteur du compte n° 337013691 ouvert auprès de la SA Bred Banque Populaire.
En conséquence, M. [B] [A] sera condamné à payer à la SA Bred Banque Populaire la somme de 8 540,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite de son engagement de caution d’un montant de 10 800 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, outre le fait que la SA Bred Banque Populaire ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, force est de constater que la seule défaillance de M. [B] [A] dans le paiement de sa dette est insuffisante pour caractériser une résistance abusive de nature à entraîner une quelconque indemnisation sur ce fondement.
En conséquence, la SA Bred Banque Populaire sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [B] [A] ne justifie pas de ses charges actuelles et ne démontre pas qu’il serait en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de deux ans, ce qui l’obligerait à régler pendant cette durée une somme mensuelle de l’ordre de 356 euros.
M. [B] [A] sera pour cette raison débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [B] [A] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à la SA Bred banque populaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [C] [A] à payer à la SA Bred Banque Populaire la somme de 8 540,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite de son engagement de caution d’un montant de 10 800 euros ;
Déboute la SA Bred banque populaire du surplus de ses prétentions ;
Déboute M. [B] [C] [A] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [B] [C] [A] à payer à la SA Bred banque populaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [C] [A] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Chloé Cherel Blouin, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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