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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AUPERA inscrite au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro c/ S.A. SMABTP immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le 775684764, SARL, Société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01666 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M33W
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUPERA inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 440 068 617, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 7], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité d’audit siège,
Avocat postulant : Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître CHARPENTIER
Avocat plaidant : Maître Audrey BROSSELARD, avaocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775684764 , dont le siège social est sis [Adresse 4] – représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège,En qualité d’assureur de la société HARCO.
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Maître [W] [Z] de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Maître [Y] [X] de la SCP PAUL ET [Y] [X], Maître [J] [F] de la SARL RAYNE [V] [F] CANEL & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 18 février 2025 (24/00162) rendue à la requête notamment de l’ASL du [Adresse 2] et au contradictoire notamment de la société AUPERA, de la société HARCO et de la société PAT EC et ordonnant une expertise judiciaire confié à Madame [B] [D],
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société AUPERA le 6 novembre 2025 à la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société HARCO et à la compagnie d’assurances EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société PAT EC, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMABTP, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 décembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances EUROMAF, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 décembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société AUPERA la mise en cause des assureurs de deux sociétés déjà en la cause et dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée in futurum.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment les attestations d’assurances justifiant de la qualité des assureurs qu’elle entend mettre en cause.
Ceux-ci répliquent en formant les protestations et réserves d’usage.
En l’état de ces éléments, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours, la société AUPERA justifiant d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux assureurs de sociétés déjà en la cause.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances SMABTP et la compagnie d’assurances EUROMAF. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société AUPERA, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société HARCO et la compagnie d’assurances EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société PAT EC l’ordonnance de référé du 18 février 2025 (24/00162 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MD4V),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société AUPERA et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société AUPERA, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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