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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 19 janv. 2026, n° 24/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA COURTAGE ( SIRET, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE GENERALISTE B
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
19 Janvier 2026
Rôle : N° RG 24/04752 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPF3
Grosses délivrées
le
à
— Maître Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Maître Henri LABI du CABINET LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à
— Maître Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Maître Henri LABI du CABINET LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité française
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Maître Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Anna CAMPLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A. SMA COURTAGE (SIRET 332 789 296)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Henri LABI du CABINET LABI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Anne TIXEIRE, Vice-Présidente, Juge de la mise en état
Assistée de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 1er décembre 2025, Maître Anna CAMPLAN et Maître Sabrina REBOUL, le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 janvier 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 décembre 2020 Monsieur [S] [L] était victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton, les faits impliquant un véhicule assuré auprès de la société SMA COURTAGE.
Le certificat médical initial indique une fracture tibia-péroné ouverte ainsi qu’un traumatisme facial sévère avec différentes fractures.
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2022 le Docteur [C] [V] était désignée afin de procéder à l’évaluation des préjudices corporels de Monsieur [O] et une provision de 2.000 € lui était allouée.
Par nouvelle ordonnance du 4 juin 2024 une nouvelle provision de 10.000 € était allouée à Monsieur [O] ainsi que 5.000 € à titre de provision ad litem.
Par exploit du 14 avril 2025 Monsieur [O] a fait assigner la SA SMA COURTAGE aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels.
Par conclusions incidentes notifiées le 06/10/2025 Monsieur [O] sollicite :
Le versement d’une provision complémentaire de 70.000 €L’organisation d’une expertise en ergothérapie.Il indique subir un préjudice professionnel important dont il affirme qu’il a été sous-évalué par le sapiteur désigné par l’expert judiciaire, et alors qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Dans ces conditions le versement d’une provision complémentaire est indispensable au regard de l’évaluation du préjudice global à venir.
S’agissant d’une expertise complémentaire en ergothérapie,, Monsieur [O] précise que compte tenu de son état séquellaire l’assistance à tierce personne est nécessaire et son évaluation requiert l’avis d’un spécialiste, ce qu’a d’ailleurs reconnu l’expert judiciaire.
Par conclusions en réplique notifiées le 22/10/2025 la SMA COURTAGE émet ses plus expresses réserves en indiquant n’avoir pas été convoquée chez les sapiteurs. Elle estime d’ailleurs infondée la réclamation d’expertise complémentaire alors qu’à ce jour aucun rapport définitif n’a été déposé.
Enfin, s’agissant de la provision, elle souhaite la voir limitée à hauteur de 20.00 €.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur la demande d’expertise complémentaire :Si Monsieur [O] affirme qu’une expertise complémentaire en ergothérapie est nécessaire afin d’évaluer au mieux ses besoins en aide humaine, notamment à titre viager, force est de relever que les parties disposent déjà des éléments suivants :
Le rapport provisoire de l’expert judiciaire, lequel a procédé à une évaluation des besoins de Monsieur [O] en aide humaine, de façon provisoire, dans l’attente de la consolidation définitive de l’état de la victimeLe rapport privé rédigé par Madame [F] [Y], expert en ergothérapie, et disposant d’un diplôme en réparation juridique du dommage corporel, évaluant en détail les nécessités d’une assistance par tierce personne, selon les besoins précis de la victime et notamment au titre de l’aide à la parentalité. Ce rapport très complet, produit aux débats, soumis en tant que tel au contradictoire des parties, et étayé par l’ensemble du dossier médical, est juridiquement suffisant.
En effet, ces éléments, soumis à la libre discussion des parties, permettront à la juridiction d’évaluer justement les besoins en aide humaine de Monsieur [O] au regard de son état séquellaire et de ses conditions de vie. Il convient de rappeler en effet qu’il est de jurisprudence acquise que s’il est utile à la démonstration de ses droits par la victime, le rapport privé de l’ergothérapeute doit être pris en charge par l’assureur dans le cadre de la réparation du préjudice corporel et qu’en outre celui-ci peut servir de fondement à l’évaluation judiciaire des postes de préjudices, dès lors qu’il est étayé par d’autres éléments versés aux débats, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant du dossier médical du requérant.
En conséquence, la demande d’expertise complémentaire n’apparait pas utile, les besoins de Monsieur [O] étant déjà largement documentés par les éléments versés aux débats.
Sur la demande de provision complémentaire :Monsieur [O] a incontestablement subi un très grave préjudice, le rapport provisoire déposé par l’expert judiciaire évoquant le 28 mars 2023 un état non consolidé, des souffrances endurées qui ne sauraient être inférieures à 3,5/7 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% depuis le jour de l’accident. Par ailleurs le sapiteur ORL évalue le déficit fonctionnel permanent pour la seule sphère ORL à 12%, le psychiatre évaluant en sus à 3% les séquelles psychiques et l’orthopédiste à 6% compte tenu de la gêne à la marche et de la gène fonctionnelle douloureuse. Il en résulte que le déficit permanent global sera au moins d’un total de 23% pour un homme âgé de 50 ans actuellement.
Compte tenu de son âge son préjudice professionnel devrait demeurer limité, alors même que monsieur [O] a perçu jusqu’à présent des provisions pour un total de 37.900 €, soit une somme tout à fait insuffisante, au regard des préjudices importants subis par la victime.
Il conviendra au regard de l’ensemble de ces éléments de fixer la nouvelle provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel définitif à la somme de 50.000 €.
Sur les frais et dépens :Les dépens seront réservés et il sera statué sur leur sort lors du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et sur incident :
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS SMA COURTAGE à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
ENJOIGNONS Monsieur [O] à procéder à l’assignation des organismes sociaux (CPAM et mutuelle) et INVITONS à cette fin son conseil à prendre attache avec le greffe pour obtention d’une date d’assignation ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 mars 2026 à 9h ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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