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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANT UNE MESURE D’INSTRUCTION
N° Minute : 25/
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL2B
Plaidoirie le 09 Décembre 2025
Le juge des contentieux de la protection de BOURGOIN JALLIEU, Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY, Juge, assistée de Mme Alexandra ACACIA, Greffier,
ORDONNE, conformément à l’article 170 du Code de Procédure Civile, la mesure décrite ci-après, dans la procédure suivante :
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDERESSE
ALPES ISÈRE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine – CS 32549 – 38100 GRENOBLE
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le 01 Juillet 1970
demeurant 406 Rue Léon Magnin – LE MAGNIN – 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
comparant en personne
MOTIFS
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge de prouver conformément à la loi les faits allégués au soutien de leurs prétentions ;
Qu’en application des articles 381 et 470 du même code, le juge peut sanctionner le défaut de diligence des parties en ordonnant la radiation de l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties ;
Attendu que l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience ;
Que conformément au paragraphe IV du même article, les paragraphes II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ;
Que les parties ne s’accordent pas sur le montant de la dette locative restante ainsi que sur la reprise du règlement du loyer courant par monsieur [Z].
En conséquence,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 09 Décembre 2025 à 9H salle N°1
INVITE ALPES ISÈRE HABITAT à produire :
le dernier décompte actualisé de la situation locative de monsieur [Z],
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer du défaut de production des pièces susvisées ;
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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