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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 nov. 2025, n° 23/06957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF ( SELARL CONVERGENCES AVOCATS ) c/ S.A. ALLIANZ IARD, CPAM des Bouches-du-Rhône, son syndic en exercice la SARL COUDRE-DEBES (, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06957 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QMG
AFFAIRE :
Madame [X] [D] (SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF (SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 199 avenue des Chartreux 13004 Marseille représenté par son syndic en exercice la SARL COUDRE-DEBES (Me [B] [H])
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [D] née à Marseille le 4 juin 1966 demeurant 199 avenue des Chartreux 13004 Marseille
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT prise en sa qualité d’assureur de Madame [D] [X] et en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 199 avenue des Chartreux 13004 Marseille représenté par son syndic en exercice la SARL COUDRE-DEBES sous l’enseigne CABINET PAUL COUDRE immatriculéeau RCS Marseille n°789 021 193 dont le siège social est 58 rue Saint Ferréol 13001 Marseille prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1 cours Michelet TSA 21011 92087 PARIS LA DEFENSE prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis 199 avenue des Chartreux 13004 Marseille et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en sa délégation régionale sise 65 avenue Jules Cantini 13006 Marseille prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2022, Mme [D] [X] a été blessée à la suite d’une chute dont elle impute la cause à la présence d’un carton devant la porte d’entrée de l’immeuble sis 199 avenue des Chartreux 13004 Marseille, dont le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la SA Allianz IARD.
La radiographie pratiquée le 28 mars 2022 a révélé une fracture spiroïde de l’extrémité distale du 5e métacarpien.
Mme [D] [X] a déclaré le sinistre à son assureur la société d’assurance mutuelle MAIF, laquelle a confié au docteur [V] la réalisation d’une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 25 janvier 2023.
En l’absence d’offre indemnitaire de la part de la SA Allianz IARD, Mme [D] [X] et la société d’assurance mutuelle MAIF l’ont assignée, aux côtés du syndicat des copropriétaires et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes de commissaire de justice des 20 et 26 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 mars 2022.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Mme [D] [X] et la société d’assurance mutuelle MAIF demandent au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
— venir la CPAM des Bouches-du-Rhône prendre telles écritures qu’il lui plaira,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SA Allianz IARD à verser à la société d’assurance mutuelle MAIF, subrogée dans les droits de Mme [D] [X], la somme de 1 444,94 euros,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SA Allianz IARD à verser à Mme [D] [X] la somme de 1 211,60 euros en réparation de ses différentes postes de préjudice,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SA Allianz IARD à verser à Mme [D] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondemenr de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Laurent Lazzarini,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les demandeurs fondent à titre principal leurs demandes indemnitaires sur l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Ils exposent que la chute de Mme [D] [X] est due à la présence d’un carton sur le sol du hall d’entrée de l’immmeuble. Ce dernier étant une partie commune, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit du dommage corporel qui en a découlé. Ils exposent que la faute alléguée de l’entreprise en charge de la réalisation des travaux n’est pas de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité. Ils contestent par ailleurs l’existence d’une faute de la part de la victime, indiquant qu’il ne saurait être reproché à cette dernière d’avoir marché sur le carton, lequel avait justement été placé à cet endroit en guise de tapis.
Subsidiairement, les demandeurs citent l’article 1242 du code civil. Ils soutiennent que le dommage de Mme [D] [X] a été causé par un carton dont le syndicat des corpropriétaires avait la garde, et qui présentait un caractère anormal du fait de sa présence sur le sol.
En ce qui concerne le rapport d’expertise, les demandeurs indiquent que la SA Allianz IARD a été invitée à adresser à la société d’assurance mutuelle MAIF les coordonnées de son médecin conseil afin que l’examen soit contradictoire, ce à quoi l’assureur n’a pas souhaité donner suite. Ils énoncent qu’au demeurant, il n’est pas interdit pour le tribunal de faire reposer sa décision sur un rapport d’expertise unilatéral, dès lors que ce dernier est corroboré par d’autres éléments, tels qu’en l’espèce les pièces médicales et témoignages.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter Mme [D] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— réduire sensiblement les montants des sommes allouées à Mme [D] [X] aux titres des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
— débouter Mme [D] [X] de ses demandes aux titres du déficit fonctionnel temporaire partiel et de la tierce personnne, ou à tous le moins réduire sensiblement les montants des sommes allouées à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aonsi qu’aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de Mme [D] [X].
Le syndicat des copropriétaires fonde sa contestation, d’une part sur l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et d’autre part sur l’article 1231-1 du code civil, lequel régit selon lui les relations entre syndicat et copropriétaires. Il affirme, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que les attestations versées aux débats sont insuffisantes à démontrer les circonstances de la chute de Mme [D] [X].
Le syndicat des copropriétaires conteste par ailleurs sa qualité de gardien au sens de l’article 1242 du code civil à l’égard du carton litigieux, lequel aurait été posé au sol par une entreprise en charge de la réalisation de travaux au 2e étage de l’immeuble pour le compte d’un copropriétaire.
Il soutient encore que Mme [D] [X] a commis une faute à l’origine de son dommage, en s’abstenant d’éviter le carton alors même que ce dernier était aisément visible et qu’elle était informée de la réalisation de travaux l’immeuble.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires expose que les demandeurs ne peuvent fonder leurs prétentions indemnitaires sur une expertise amiable qui ne serait pas contradictoire et que leurs demandes sont hors de proportion avec la réalité des dommages.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 février 2025.
Assignées selon procès-verbal de remise à personne morale et procès-verbal de signification par voie électronique, la SA Allianz IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont pas constitué avocat.
Les demandeurs ont cependant communiqué, en pièce n°14, l’état des débours définitifs de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
A l’issue de l’audience du 6 octobre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 novembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020, le syndicat des copropriétaire est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.
En l’espèce, il est versé aux débats la déclaration de sinistre adressée par Mme [D] [X] à la société d’assurance mutuelle MAIF, aux termes de laquelle l’assurée aurait trébuché, le 24 mars 2022 à 20h, avant d’avoir allumé la lumière, sur un carton déposé en guise de tapis devant la porte d’entrée de l’immeuble.
Les déclarations de Mme [D] [X] sont corroborées par une attestation de Mme [Y] [K] datée du 29 mars 2022, laquelle expose avoir été présente lors de la chute. Si cette attestation ne respecte qu’imparfaitement les formes imposées par l’article 202 du code de procédure civile, il demeure qu’elle a été rédigée à la main, et que l’attestante a pris soin d’y annexer sa pièce d’identité. Pour autant qu’elle soit corroborée par d’autres éléments, ladite attestation n’est pas dénuée de valeur probatoire.
Le syndicat des copropriétaires produit de son côté, une photographie du carton litigieux prise par Mme [S] [F], employée de ménage, dont il ressort que celui-ci avait été placé dans la continuité de la porte d’entrée de l’immeuble et avant la première marche des escaliers, tel un tapis. La photographie révèle que le bord du carton, côté porte d’entrée, était écorné, rendant possible une chute.
Dans une attestation de témoin du 29 juin 2023 également produite en défense, Mme [S] [F], expose que ledit carton est resté en place 2 ou 3 jours, avant qu’elle ne le retire elle-même, après avoir recueilli les propos de Mme [D] [X] selon lesquels cette dernière aurait chuté sur la première marche de l’escalier à cause du carton.
Mme [D] [X] verse par ailleurs les pièces médicales établies dans les jours ayant suivi l’accident, parmi lesquelles :
— un certificat médical établi par le docteur [U] le 28 mars 2022, faisant état d’un volumineux hématome de la main droite, d’une impotence fonctionnelle et d’une douleur à la palpation de l’articulation métacarpo phalangienne des 4e et 5e doigts,
— un compte rendu de radiographie du même jour faisant état d’une fracture spiroïde de l’extrémité distale du 5e métacarpien .
Il ressort de l’ensemble de ces pièces qu’un carton avait bien été placé dans les parties commune de l’immeuble, sur lequel Mme [D] [X] a trébuché, se blessant à la main.
Le fait que ledit carton ait été placé à cet endroit par une société en charge de la réalisation de travaux au 2e étage, d’une part n’est pas démontré, et d’autre part ne caractérise pas la force majeure à même d’exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité.
Dans la mesure où le carton était manifestement placé au sol pour faire office de tapis, il ne saurait être reproché à Mme [D] [X] de ne l’avoir pas évité. Aucune faute de la part de la victime n’est ainsi démontrée.
Le droit à indemnisation de Mme [D] [X] à l’égard du syndicat des copropriétaires et de son assureur la SA Allianz IARD est donc établi.
Il est versé aux débats la courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre par lequel la société d’assurance mutuelle MAIF a invité la SA Allianz IARD à communiquer les coordonnées de son médecin conseil afin que l’expertise médicale se déroule contradictoirement. Le contenu du rapport est au reste corroboré, d’une part par les multiples pièces médicales, et d’autre part par les factures d’aide ménagère et auxiliaires de vie versées aux débats. L’étendue des préjudices de Mme [D] [X] à la suite de l’accident du 24 mars 2022 sera donc déterminée sur la base de l’ensemble de ces documents.
Le rapport d’expertise du docteur [V], en cohérence avec le bilan radiographique du 28 avril 2022, indique que l’accident a entraîné pour la victime une fracture spiroïde de l’extrémité distale du 5e métacarpien.
La date de consolidation a été fixée par l’expert au 28 novembre 2022, reprenant ainsi les conclusions du docteur [R] dans son certificat du même jour.
Les conséquences médico-légales ont été décrites par l’expert comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 24 mars 2022 au 24 juin 2022 (92 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 25 juin 2022 au 28 novembre 2022 (156 jours),
— souffrances endurées : 2,5/7,
Après consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 4%,
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, le docteur [V] a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de 4 heures par semaines du 24 mars 2022 au 24 juin 2022 (13 semaines) soit pendant 52 heures.
Ses conclusions sont cohérentes avec le certificat médical établi le 2 mai 2022 par le docteur [R] versé aux débats, aux termes duquel l’état de santé de Mme [D] [X] appelait à cette date la présence d’une aide ménagère 2 fois par semaine pendant 1 mois.
Il est versé aux débats des factures émises par la société A2micile service à destination du GIE Intermutuelles assistance, afférentes à des prestations servies au bénéfice de Mme [D] [X] entre 1er avril 2022 et le 30 juin 2022, pour une durée de 62 heures, d’un montant total de 1 444,94 euros, soit selon un tarif de 23,30 euros l’heure.
Il n’est pas contesté que Mme [D] [X] a été indemnisée de ce préjudice par la société d’assurance mutuelle MAIF, subrogée dans les droits de la victime dans la limite de 1 444,94 euros.
Dans la mesure où seules 52 heures d’aide humaine ont été estimées nécessaires par l’expert, le préjudice sera évalué à 1 211,60 euros.
En conséquence, la syndicat des copropriétaires et la SA Allianz IARD seront solidairement condamnés à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF, subrogée dans les droits de Mme [D] [X], la somme de 1 211,60 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 24 mars 2022 au 24 juin 2022 (92 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 25 juin 2022 au 28 novembre 2022 (156 jours).
Cette évaluation est cohérente notamment avec :
— l’ordonnance du docteur [N] du 29 mars 2022 afférente à une orthèse thermoformée à conserver 3 à 6 semaines,
— le besoin d’aide humaine pendant une période supplémentaire d’un mois attesté par le docteur [R] dans son certificat du 2 mai 2022,
— le bilan radiographie du 16 juin 2022 faisant état d’une consolidation en cours de la fracture,
— le certificat du docteur [R] faisant état de l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme [D] [X], avec une rééducation en cours du fait d’une raideur encore persistante du doigt,
— le certificat médical de consolidation du docteur [R] en date du 28 novembre 2022.
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par Mme [D] [X] à ce titre, d’un montant total de 1 090,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Ce chiffrage en adéquation avec :
— la nature du fait traumatique : chute de la victime contre une marche d’escalier,
— des lésions engendrées : fracture spiroïde de l’extrémité distale du 5e métacarpien,
— des traitements : immobilisation du 5e doigt de la main droite pendant 2 mois, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de son quantum, soit 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algofonctionnel de la main dominante par enraidissement modéré du 5e rayon et au minimum d’une gêne à la mobilisation des métacarpophalangiennes des doigts longs.
Mme [D] [X] était âgée de 56 à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, conformément à la demande, à hauteur de 1 200 euros du point, soit au total 4 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 1 090,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 800,00 euros
TOTAL 10 890,60 euros
Le syndicat des copropriétaires et la SA Allianz IARD seront en conséquence condamnés solidairement à indemniser Mme [D] [X] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 mars 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires et la SA Allianz IARD, parties succombantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Laurent Lazzarini.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [D] [X] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SA Allianz IARD, parties tenues aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 199 avenue des Chartreux 13004 Marseille, représenté par son syndic en exercice, et la SA Allianz IARD à payer à Mme [D] [X] la somme totale de 10 890,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du l’accident du 24 mars 2022, décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 1 090,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 800,00 euros
TOTAL 10 890,60 euros
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 199 avenue des Chartreux 13004 Marseille, représenté par son syndic en exercice, et la SA Allianz IARD à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF, subrogée dans les droits de Mme [D] [X] la somme de 1 211,60 euros en indemnisation de ses frais d’assistance par tierce personne temporaire,
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 199 avenue des Chartreux 13004 Marseille, représenté par son syndic en exercice, et la SA Allianz IARD à payer à Mme [D] [X] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 199 avenue des Chartreux 13004 Marseille, représenté par son syndic en exercice, et la SA Allianz IARD aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Laurent Lazzarini,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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