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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/04002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/04002 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5QG
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET HADRIEN PRALY
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS LIBERTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 06 Mai 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Juin 2025 prorogé au 10 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] et son épouse, Madame [B] [Y] (ci-après "les époux [Y]") ont entrepris de faire construire une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Dans cette optique, par contrat du 20 janvier 2021, les époux [Y] ont confié à la société Alpha Construction (aux droits de laquelle vient la société Maisons Liberté) la maîtrise d’oeuvre de leur future maison d’habitation pour un montant de 35.580 € TTC.
La réception des travaux a été signée par les époux [Y] le 25 mai 2023, avec réserves.
Suite à la réception de leur ouvrage, les époux [Y] ont constaté plusieurs désordres et ont donc refusé de régler le solde du contrat de maîtrise d’oeuvre de 11.000 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023, la société Alpha Construction a mis les époux [Y] en demeure de régler ce solde.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024, les époux [Y] ont mis en demeure la société Alpha Construction de régulariser les différents désordres cités dans le courrier mais également de formuler une proposition d’indemnisation.
Par courrier du 4 juin 2024, la société Alpha Construction a contesté les désordres constatés par les époux [Y] et les a enjoint à de régler la somme de 15.529,07 € TTC correspondant au solde du contrat de maîtrise d’oeuvre, outre les intérêts légaux.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la société Maisons Liberté a assigné les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 11.000 € au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts légaux de retard à compter du 9 octobre 2023 avec anatocisme.
Le 21 janvier 2025, les époux [Y] ont formé un incident tendant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer le coût de reprise des désordres constatés dans leur maison, et rechercher la responsabilité de la société Maisons libertés dans la réalisation de ces derniers.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2025, les époux [Y] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira Madame ou Monsieur le juge de la mise en état de désigner avec la mission ci-après :
• Prendre connaissance de l’ensemble des documents relatifs à la construction de l’ouvrage et aux désordres, objet de la présente procédure, mentionnés dans :
le rapport d’expertise du cabinet Cet Cerutti du 26 janvier 2024 le procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [D] [N], commissaire de justice le 12 juin 2024le corps des présentes conclusions et faisant indissociablement corps avec les présentes conclusions
• Convoquer les parties, visiter les lieux, les décrire,
• Examiner les manquements imputables à la société la société Maisons Liberté et les désordres allégués par les époux [Y] dans le cadre du rapport d’expertise du cabinet Cet Cerutti du 26 janvier 2024, du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [D] [I], commissaire de justice le 12 juin 2024 et dans les présentes conclusions,
• Décrire les manquements invoqués à l’encontre de la société Maisons Liberté dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles issues du contrat de maîtrise d’oeuvre signé avec les époux [Y],
• De manière générale, dire si les prestations réalisées par la société Maisons Liberté l’ont été conformément aux règles de l’art,
• Fournir tous éléments techniques de nature à permettre, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
• Décrire les conséquences préjudiciables pour les époux [Y], évaluer l’ensemble des préjudices, y compris les préjudices connexes, subis par les époux [Y],
• Faire les comptes entre les parties,
• Se faire communiquer tous éléments utiles à l’accomplissement de la mission et entendre tout sachant,
• Rédiger un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire au sens de l’article 276 du NCPC
— Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin,
— Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Code Civil,
— Dire qu’en cas de difficulté l’Expert, ou toute partie, pourra saisir le Président ou tout magistrat désigné par celui-ci pour contrôler la mesure d’instruction,
— Dire qu’en cas d’empêchement l’Expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
— Dire que l’Expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation,
— Fixer la provision à charge des époux [Y] à consigner au Greffe à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’Expert,
Sur la demande reconventionnelle formulée par la société Maisons Liberté,
— Débouter la société Maisons Liberté de sa demande reconventionnelle de condamnation des époux [Y] au paiement d’une somme provisionnelle de 11 000.00 € ainsi que celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la société Maisons Liberté demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du Code civil, des articles 9, 145 et suivants, 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
— Débouter Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [Y] à payer à la société Maisons Liberté une provision d’un montant de 11.000 € au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts légaux de retard à compter du 26 mai 2023 ou, subsidiairement du 9 octobre 2023, avec anatocisme ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [Y] à payer à la société Maisons Liberté une indemnité 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [Y] aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé le 6 mai 2025 et mis en délibéré le 3 juin 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;(…) ».
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En outre, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Les époux [Y] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le coût de reprise des différents désordres qu’ils ont constaté ainsi que le degré de responsabilité de la société Maisons Liberté dans la réalisation de ces derniers.
La société Maisons Liberté s’oppose à cette demande en arguant qu’aucun des griefs invoqués par les époux [Y] n’est justifié et qu’en tout état de cause, aucun de ces griefs ne justifie la mise en place d’une expertise judiciaire.
En l’espèce, les époux [Y] joignent à leurs demandes :
— Un constat de commissaire de justice établi par Monsieur [D] [I] qui constate plusieurs désordres comme : « Le projet AP11 comprend une piscine. Je constate qu’il n’y a pas de piscine mais un enrochement et des terres engazonnées en lieu et place », « le plafond des pièces de vie n’est pas à la même hauteur que celle de la buanderie et des WC (le plan qui m’est présenté ne précise pas de hauteur sous plafond différente que celle des grandes pièces de vie) » ou encore, "La construction comprenait aussi une poutre inversée dans la liaison salon-bureau. Le coffrage indique qu’à l’évidence, ce n’est pas la réalisation obtenue par les époux [Y]".
— Un rapport d’expertise de leur protection juridique réalisé par la société Cet Cerutti qui conclut en ces termes « Les quelques éléments collectés tendent à indiquer que l’entreprise Alpha Constructions a failli dans sa mission de maîtrise d’oeuvre, et sa responsabilité nous paraît engagée ».
Les époux [Y] démontrent l’existence de désordres et justifient en conséquence d’un motif légitime à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer leurs éventuels préjudices. Ils feront l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision de la société Maisons Liberté
L’article 789 3° du Code de procédure civile, applicable à la présente affaire, dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans la présente instance, la société Maisons Liberté sollicite le paiement d’une provision de 11.000 € TTC au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts légaux de retard à compter du 26 mai 2023 ou, subsidiairement du 9 octobre 2023 avec anatocisme.
En l’espèce, aucune partie à l’instance ne conteste le fait que les époux [Y] n’aient pas réglé le solde du contrat de maîtrise d’oeuvre de 11.000 € TTC.
Toutefois, compte tenu du doute qui existe actuellement sur la bonne exécution des obligations contractuelles de la société Maisons Liberté à l’égard des époux [Y], l’obligation de paiement est contestable, et l’expertise pourrait conduire à un compte entre les parties.
La société Maisons Liberté sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [Y], de Madame [B] [Y] et de la SAS Maisons Liberté ;
DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [C] [T], [Adresse 4], [Courriel 5], 0661577987, lequel aura pour mission, tous drois et moyens des parties étant réservés, de :
• Prendre connaissance de l’ensemble des documents relatifs à la construction de l’ouvrage et aux désordres, objet de la présente procédure, mentionnés dans :
— le rapport d’expertise du cabinet Cet Cerutti du 26 janvier 2024
— le procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [D] [N], commissaire de justice le 12 juin 2024
— le corps des présentes conclusions
et faisant indissociablement corps avec les présentes conclusions
• Convoquer les parties, visiter les lieux, les décrire,
• Examiner les manquements imputables à la société la société Maisons Liberté et les désordres allégués par les époux [Y] dans le cadre du rapport d’expertise du cabinet Cet Cerutti du 26 janvier 2024, du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [D] [I], commissaire de justice le 12 juin 2024 et dans les présentes conclusions,
• Décrire les manquements invoqués à l’encontre de la société Maisons Liberté dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles issues du contrat de maîtrise d’oeuvre signé avec les époux [Y],
• De manière générale, dire si les prestations réalisées par la société Maisons Liberté l’ont été conformément aux règles de l’art,
• Fournir tous éléments techniques de nature à permettre, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
• Décrire les conséquences préjudiciables pour les époux [Y], évaluer l’ensemble des préjudices, y compris les préjudices connexes, subis par les époux [Y],
• Faire les comptes entre les parties,
• Se faire communiquer tous éléments utiles à l’accomplissement de la mission et entendre tout sachant,
• Rédiger un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire au sens de l’article 276 du NCPC.
FIXONS à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [Y] avant le 10 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 décembre 2025 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
DÉBOUTONS la société Maisons Liberté de sa demande de provision ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DISONS que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DÉCLARONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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