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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 14 févr. 2026, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CPAM DES ALPES MARITIMES, Mutuelle MATMUT, La CPAM DU PUY DE DOME |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CECCALDI + 1 CCC à Me LASSAU + 1 CCC aux CPAM.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 14 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRZO
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [O]
né le 07 Novembre 1948 à ANTIBES (06160)
32 avenue Gazan
06600 ANTIBES
Madame [T] [Y] épouse [O]
née le 14 Octobre 1930 à ALGER (ALGERIE)
32 avenue Gazan
06600 ANTIBES
tous deux représentés par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
LA CPAM DES ALPES MARITIMES
48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence
06100 NICE
non comparante, ni représentée
La CPAM DU PUY DE DOME
46 rue du Clos Four
63031 CLERMONT FERRAND
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [J] épouse [V]
née le 10 Octobre 1943 à BEYROUTH (LIBAN) (55620)
6 avenue de la Libération
06160 ANTIBES
Mutuelle MATMUT
Rue des Lits Militaires
Les Continents
06600 ANTIBES
toutes deux représentées par Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substituée par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Elise RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 07 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, Madame [T] [Y] épouse [O] et Monsieur [F] [O] étaient victimes d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Madame [Z] [J] épouse [V], assuré par la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (la MATMUT).
Par ordonnance rendue le 28 avril 2022, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné une expertise médicale de Madame [T] [Y] épouse [O] et Monsieur [F] [O], confiée au Docteur [G] ;
— Condamné Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT à payer à Madame [T] [Y] épouse [O] somme de 7 000 à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Condamné Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 2 000 à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Condamné les défendeurs, in solidum, au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance de référé.
L’expert a rendu ses rapports le 23 décembre 2023, mentionnant que les victimes étaient consolidées.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 février 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] ont assigné Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il est justifié de la communication de cette assignation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-De-Dôme par le conseil des demandeurs.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] sollicitent :
— De juger que Madame [Z] [J] épouse [V] est entièrement responsable de l’accident de la circulation qu’elle a provoqué le 22 juin 2021, causé par l’implication de son véhicule terrestre à moteur auquel est imputable le dommage, qui l’oblige à l’indemnisation intégrale des préjudices corporels subis par Madame [T] [Y] épouse [O] et Monsieur [F] [O] ;
— De condamner solidairement Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT à payer à Madame [T] [Y] épouse [O] :
o Frais Divers : aide humaine 1 500 euros
o DFT total du 22/06/2021 au 05/09/2021 2 250 euros
o DFT à 25 % pendant deux mois 450 euros
o DFT à 10 % pendant un mois 90 euros
o [E] Endurées 3/7 8 000 euros
o PET 3/7 4 000 euros
o DFP 7 % 6 545 euros
o PEP 2/7 5000 euros
— De condamner solidairement Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT à payer à Monsieur [F] [O] :
o DFT à 10 % pendant 3 semaines 90 euros
o DFT à 5% pendant 6 mois 270 euros
o [E] Endurées 3/7 5 000 euros
o DFP 3 % 3 150 euros
— De débouter Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— De condamner solidairement Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT à payer aux époux [O] une somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral souffert à raison de cet accident brutal commis dans des conditions qui auraient dû valoir à Madame [J] des poursuites pénales ;
— De condamner solidairement Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT aux entiers dépens de l’instance ;
— De condamner solidairement Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] une somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT sollicitent :
— L’indemnisation du préjudice corporel de Madame [T] [Y] épouse [O] comme suit :
o Frais divers 960 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire 2 325 euros ;
o [E] endurées 5 500 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire 800 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent 6.300 euros ;
o Préjudice esthétique permanent 3.000 euros ;
— De débouter Madame [T] [Y] épouse [O] de toute demande plus ample et contraire ;
— De déduire des sommes allouées à Madame [T] [Y] épouse [O] la provision de 2.000 euros allouée en exécution de la quittance provisionnelle de 30.09.2021 et la somme de 7.000 euros aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 28 avril 2022, soit la somme globale de 9.000 euros ;
— L’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [F] [O] comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire 277,50 euros ;
o [E] endurées 3 000 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent 2 550 euros ;
— De débouter Monsieur [F] [O] de toute demande plus ample et contraire ;
— De déduire des sommes allouées à Monsieur [F] [O] la provision allouée aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 28 avril 2023 à hauteur de 2 000 euros ;
— De débouter Monsieur [F] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] de leurs demandes à hauteur de 15.000 euros en réparation du préjudice moral et de toutes demandes de condamnation au titre d’un préjudice moral en sus ;
— De débouter Monsieur [F] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] toute demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme a été informée de l’instance par les demandeurs, sans toutefois avoir été régulièrement assignée.
Les deux caisses ont fait connaitre l’état définitif de leurs débours, lesquels ont été communiqués par les demandeurs.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025 afin de permettre à Monsieur [F] [O] de produit les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy De Dôme.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Une ordonnance de clôture a été rendue le du 6 janvier 2025, avec effet au 7 février 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permette à Monsieur [F] [O] de produire les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-De-Dôme, pièce produite en vue de l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025.
Il convient, pour une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture et de la fixer à nouveau le jour de l’audience, avant ouverture des débats.
Sur le droit à indemnisation des victimes :
Les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de Madame [Z] [J] épouse [V], assuré par la MATMUT, ne sont pas contestées. Il n’est également pas allégué de faute imputable au conducteur victime.
Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT, son assureur doivent donc indemniser Monsieur [F] [O] et Madame [T] [Y] épouse [O] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident, conformément aux articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-De-Dôme, laquelle a été informée de la procédure, sans toutefois avoir la qualité de partie à l’instance, n’étant pas régulièrement assignée.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [T] [Y] épouse [O] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Madame [T] [Y] épouse [O] au moment des faits (90 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (91 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Selon l’état des débours définitifs établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, daté du 6 mars 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers Du 22/06/2021 Au 25/06/2021 : 2 479,20 euros
Du 25/06/2021 Au 03/09/2021 : 4 937,96 euros
Frais médicaux Du 28/06/2021 Au 15/12/2021 : 1 823,19 euros
Frais pharmaceutiques Du 03/09/2021 Au 06/09/2021 : 157,03 euros
Frais de transport Du 05/07/2021 Au 03/09/2021 : 449,80 euros
Frais d’appareillage Du 17/08/2021 Au 17/08/2021 : 38,64 euros
Franchise : -21,89 euros
Total 9 863,93 euros
Il convient donc de fixer la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 9 863,93 euros.
2/ Frais divers :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Ce poste inclut notamment les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées, a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire fixé à 25%, soit deux mois.
Madame [T] [Y] épouse [O] sollicite la somme de 1 500 euros, sur la base d’un tarif horaire de 25 euros.
Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT offrent la somme de 960 euros, sur la base d’un tarif horaire de 16 euros.
Sur la base d’un tarif horaire de 23 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer son indemnisation à la somme de 1 403 euros (61 jours x 23 euros).
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Madame [T] [Y] épouse [O] sollicite une somme de 2 790 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 30€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 22/06/2021 au 05/09/2021, soit 75 jours ou 2 mois et 13 jours :75 x 30€ = 2250 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant deux mois : 2 mois x 900 euros x 25% = 450 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant un mois : 900€ x10% = 90 euros.
Les défendeurs reprennent les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire et offrent une somme totale de 2 325 euros sur la base de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 22.06.01 au 05.09.21 : 75 jours : 25€ x 75 jours = 1875 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant deux mois : (750 € x 25%) x 2 = 375 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant un mois : (750 € x 10%) x 1 = 75 €
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 30 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué à la somme de 2 790 euros.
2/ [E] endurées :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [T] [Y] épouse [O] sollicite une somme de 8 000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise évaluant les souffrances endurées à 3/7.
Les défendeurs offrent la somme de 5 500 euros plus en adéquation avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 3/7.
Il y a lieu de rappeler que Madame [T] [O] a présenté suite à l’accident un traumatisme du genou droit avec plaie délabrante du creux poplité, un traumatisme des deux chevilles et du coude droit avec hématome ; que le traumatisme du genou a nécessité une intervention chirurgicale à la suite de laquelle des soins en centre de rééducation ont été nécessaires jusqu’au 5 septembre 2021.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées par la victime des suites de l’accident seront indemnisées par l’allocation de la somme de 7 000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 3/7 jusqu’au 5 septembre 2021.
Madame [T] [Y] épouse [O] sollicite la somme de 4 000 euros au vu de l’évaluation faite par l’expert.
Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT offrent la somme de 800 euros en mettant en avant que le préjudice esthétique temporaire subi par la victime, pendant 2,5 mois, découle de l’utilisation de bottes de marche et d’un fauteuil roulant.
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer à Madame [T] [Y] épouse [O] la somme de 1000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 7%. Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 91 ans, sera retenue une valeur du point de 935.
Il convient donc d’allouer à Madame [T] [Y] épouse [O] la somme de 6 545 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 2/7. Il mentionne l’existence d’une zone cicatricielle brunâtre correspondant au délabrement cutané, circonférentielle, avec un délabrement cutané en regard de la face interne de la jambe droite tiers supérieur, la zone cicatricielle mesurant 15,5 cm / 10 cm.
Madame [T] [Y] épouse [O] sollicite la somme de 5000 euros.
Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT offrent la somme de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
En considération de ces éléments et de l’âge et sexe de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 3 500 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
9 863,93 euros 0 9 863,93 euros
Frais divers 1 403 euros 1 403 euros 0
Déficit fonctionnel temporaire 2 790 euros 2 790 euros 0
[E] endurées 7 000 euros 7 000 euros 0
Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros 1 000 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 6 545 euros 6 545 euros 0
Préjudice esthétique permanent 3 500 euros 3 500 euros 0
Indemnisation totale 32 101,93 euros 22 238 euros 9 863,93 euros
Seul le justificatif de versement de la provision amiable de 2 000 euros étant versé aux débats, la condamnation sera ordonnée en deniers et quittance.
Il convient donc de condamner Madame [Z] [J] épouse [V] et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (la MATMUT) à payer à Madame [T] [Y] épouse [O] la somme de 22 238 euros, en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice.
La créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à la somme de 9 863,93 euros.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [F] [O] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Monsieur [F] [O] au moment des faits (72 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (73 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Selon l’état des débours définitifs établi par l’organisme social, daté du 1er mars 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux Du 29/06/2021 Au 17/06/2022 : 369,97 euros
Frais pharmaceutiques Du 01/07/2021 Au 13/06/2022 : 275,98 euros
Franchise : Du 29/06/2021 Au 17/06/2022 : -56,39 euros
Total 589,56 euros
Il convient donc de fixer à la somme de 589,56 euros la créance de la caisse au titre des dépenses de santé actuelles.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire de 10% pendant une durée de 3 semaines, de 5% pendant une durée de 6 mois, puis dégressif jusqu’à consolidation.
Monsieur [F] [O] sollicite les sommes suivantes :
— 90 euros pour la période de DFT évaluée à 10% ;
— 270 euros pour la période de DFT évaluée à 5%.
Soit un total de 360 euros.
Les défendeurs proposent le versement de la somme totale de 277,50 euros, sur la base d’une somme de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total et de 750 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire total.
Il convient d’allouer à Monsieur [F] [O] la somme totale de 333 euros, sur la base des périodes de DFT retenues par l’expert et de la somme de 30 euros par jour de DFT total et 900 euros par mois de DFT total :
— DFTP de 10% (trois semaines, soit du 22 juin 2021 au 13 juillet 2021 : 21 jours) : 30€ x 10% x 21 jours : 63 euros.
— DFTP de 5 % (6 mois) : 900€ x 5% x 6mois : 270 euros.
2/ [E] endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Monsieur [F] [O] sollicite une somme de 5 000 euros ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
Les défendeurs proposent le versement de la somme de 3 000 euros.
L’expert évalue les souffrances endurées à 2/7. Il relève les lésions initiales suivantes : cervicalgies, dermabrasions du coude et de la cuisse gauche, entorse de la cheville gauche. Il mentionne un syndrome de stress post-traumatique, notamment du fait des blessures présentées par son épouse.
Au vu de ces éléments, la somme de 3 000 euros sera allouée en indemnisation de ce poste de préjudice.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% en lien avec un stress post-traumatique, en l’absence de séquelle consécutive aux lésions présentés suite à l’accident.
Le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert n’est pas contesté.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de 1 050 euros.
Il convient donc d’allouer à DDEUR la somme de 3 150 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelle
589,56 euros 0 589,56 euros
Déficit fonctionnel temporaire 333 euros 333 euros 0
[E] endurées 3 000 euros 3 000 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 3 150 euros 3 150 euros 0
Indemnisation totale 7 072,56 euros 6 483 euros 589,56 euros
Aucun justificatif du paiement de provision n’est versé aux débats. La condamnation sera donc ordonnée en deniers ou quittance.
Il convient donc de condamner Madame [Z] [J] épouse [V] et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (la MATMUT) à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 6 483 euros, en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice.
La créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-De-Dôme, au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à la somme de 589,56 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral souffert à raison de l’accident dont ils ont été victimes dans des conditions qui auraient dû valoir à Madame [J] des poursuites pénales.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, soutenant que l’indemnisation des préjudices subis s’inscrit dans le cadre des postes de préjudice au titre desquels une indemnisation a d’ores et déjà été sollicitée.
Il convient de rappeler que les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent ont vocation à réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, pour ce premier poste de préjudice, et le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, pour le second.
Dès lors, le principe de réparation intégrale du préjudice s’oppose à ce que les victimes se voient allouer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Z] [J] épouse [V] et la MATMUT succombent à l’instance et seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
Enfin, la somme de 4 000 euros sera allouée aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2025 ;
Prononce la clôture à la date du 6 novembre 2025 ;
Déclare recevables les pièces produites jusqu’à cette date ;
Déclare Madame [Z] [J] épouse [V] intégralement responsable du préjudice subi par Madame [T] [Y] épouse [O] et Monsieur [F] [O], et son assureur, la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (la MATMUT), tenu à garantie,
Condamne in solidum Madame [Z] [J] épouse [V] et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (la MATMUT) à payer à Madame [T] [Y] épouse [O] la somme de 22 238 euros, en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice,
Condamne in solidum Madame [Z] [J] épouse [V] et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (la MATMUT) à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 6 483 euros, en deniers ou quittance, en réparation de son préjudice,
Déboute Madame [T] [Y] épouse [O] et Monsieur [F] [O] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 9 863,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge au bénéfice de Madame [T] [Y] épouse [O] ;
Fixe la créance de la CPAM du Puy de Dôme à la somme de 589,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge au bénéfice de Monsieur [F] [O] ;
Condamne in solidum Madame [Z] [J] épouse [V] et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (la MATMUT) à payer à Madame [T] [Y] épouse [O] et Monsieur [F] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [Z] [J] épouse [V] et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (la MATMUT) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de ses demandes ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme, étant rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes est partie à l’instance ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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