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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/06927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06927 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPNN
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DE LAVENNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J131
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N] [Q],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06927 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPNN
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2023, la société anonyme (SA) BNP Paribas a consenti à Mme [Z] [N] [Q] un prêt personnel portant regroupement de crédits n° 616.027/68 d’un montant en capital de 17 923,71 euros, au taux d’intérêt nominal de 5,30 % (soit un TAEG de 5,57 %) remboursable en 96 mensualités de 241,48 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2023, la SA BNP Paribas a également consenti à Mme [Z] [N] [Q] un prêt personnel n°616.076/18 d’un montant en capital de 4 100 euros, au taux d’intérêt nominal de 9,22 % (soit un TAEG de 10,14 %) remboursable en 48 mensualités de 105,20 euros avec assurance.
La SA BNP Paribas a adressé à Mme [Z] [N] [Q] une mise en demeure d’avoir à régulariser sous quinze jours les échéances impayées du prêt personnel portant regroupement de crédits n° 616.027/68 à hauteur de la somme de 521,89 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023 puis a prononcé la déchéance du terme le 16 janvier 2024.
Parallèlement, la SA BNP Paribas a adressé à Mme [Z] [N] [Q] une mise en demeure d’avoir à régulariser sous quinze jours les échéances impayées du prêt personnel n°616.076/18 à hauteur de la somme de 227,37 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023 puis a prononcé la déchéance du terme le 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner Mme [Z] [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
la somme de 18 283,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 25 novembre 2024 pour le prêt personnel portant regroupement de crédits n° 616.027/68 ;la somme de 4 402,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,22 % à compterdu 25 novembre 2024 pour le prêt personnel n°616.076/18 ;l’indemnité légale de 1 373,24 euros pour le prêt personnel portant regroupement de crédits n° 616.027/68, assortie des intérêts au taux légal ;l’indemnité légale de 316,37 euros pour le prêt personnel n°616.076/18, assortie des intérêts au taux légal ;les intérêts capitalisés ;la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
À l’audience du 4 février 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
La SA BNP Paribas, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a demandé à titre subsidiaire, pour le cas où la déchéance du terme ne serait pas constatée, de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt. En réponse à la demande de délais de paiement formée par la débitrice, elle s’en est rapportée à la justice.
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées ce qui l’a conduit à prononcer la déchéance du terme dans des conditions régulières au regard de l’article L311-30 du code de la consommation, rendant ainsi la totalité de la dette exigible et qu’en tout état de cause le débiteur en cessant de régler les échéances a commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil. Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 septembre 2023 pour les deux prêts.
En réponse aux moyens soulevés d’office par le tribunal, elle soutient que son action n’est pas forclose dès lors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2023 et qu’elle a assigné la débitrice dans un délai inférieur à deux ans. Elle souligne que le contrat présente un bordereau de rétractation, ce qui est attesté par la clause de remise et est corroboré par la date de déblocage des fonds. Elle soutient avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteuse via la fiche de dialogue, la production de justificatifs de sa situation financière et la consultation du FICP. Elle ajoute que la fiche d’informations précontractuelles est conforme à l’article L311-6 du code de la consommation. Elle précise verser aux débats la notice d’assurance.
Mme [Z] [N] [Q] a comparu en personne et a sollicité le bénéfice de délais de paiement.
Elle soutient que le taux d’intérêts pratiqué par le prêteur est trop élevé et sollicite sa diminution. Elle précise avoir convenu amiablement avec le prêteur de verser 200 € par mois pour les deux prêts. Elle explique ne pas être en mesure de verser davantage, au regard de sa situation personnelle et financière, mais également d’autres crédits en cours. Elle précise à cet égard ne pas avoir déposé de dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
Préalablement autorisée, la SA BNP Paribas a fait parvenir en cours de délibéré le décompte actualisé des soldes restant dus sur les prêts objets du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel portant regroupement de crédits n° 616.027/68
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 28 février 2023 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les moyens tirés de l’application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 septembre 2023 de sorte que l’action de BNP Paribas introduite le 11 juillet 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse (page 2 sur 6 du contrat) prévoit que la défaillance de l’emprunteur permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû mais également des intérêts et primes d’assurances non payées. La société BNP Paribas a toutefois adressé une mise en demeure à Mme [Z] [N] [Q] de payer la somme de 521,89 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, en lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 15 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l’équivalent de deux mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la SA BNP Paribas ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227.
En outre, l’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] [N] [Q] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur, les échéances à compter du mois de septembre 2023 n’ayant plus été réglées et les paiements n’ayant été repris qu’à compter du mois de septembre 2025, soit une suspension des règlements pendant deux ans sans autorisation judiciaire préalable ou décision de la commission de surendettement.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il est constant que le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne justifie pas d’avoir consulté le FICP avant l’octoi du crédit objet du litige. Or, le prêt consenti consistait en une opération de regroupement de crédits, de sorte que la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse nécessitait d’autant plus de vigilance du prêteur.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du prêteur du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982).
L’emprunteur est donc tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Dès lors qu’il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.
La créance de la SA BNP Paribas s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine : 17 923,71 euros,Sous déduction des versements depuis l’origine et jusqu’au 27 janvier 2026 inclus : 2 081,22 eurosSoit : 15 842,49 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Z] [N] [Q] au paiement de la somme de 15 842,49 euros selon décompte arrêté au 11 février 2026.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [R] [U]).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 17 923,71 euros à un taux d’intérêt annuel de 5,30 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s’élève pour les créances dues aux professionnels, hors majoration, à 2,62 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de faire application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l’assignation valant mise en demeure du 11 juillet 2025 mais d’écarter la majoration de l’intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°616.076/18
Sur la forclusion
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 septembre 2023 de sorte que l’action de la SA BNP Paribas introduite le 11 juillet 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse (page 2 sur 6 du contrat) est identique à celle précédemment étudiée pour le prêt personnel portant regroupement de crédits n° 616.027/68.
La SA BNP Paribas a adressé une mise en demeure à Mme [Z] [N] [Q] de payer la somme de 227,37 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023, en lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Pour les mêmes motifs que ceux développés pour le contrat de prêt personnel portant regroupement de crédits n° 616.027/68, il apparaît que le délai de 15 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l’équivalent de deux mensualités impayées ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la SA BNP Paribas ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] [N] [Q] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur, les mensualités étant demeurées impayées à compter du mois de septembre 2023 et les paiements n’ayant pas repris depuis, selon le décompte daté du 11 février 2026 versé aux débats par le prêteur.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la SA BNP Paribas ne justifie pas d’avoir consulté le FICP préalablement à l’octroi du crédit, alors que l’opération consentie portait sur un nouveau prêt seulement quelques mois après le précédent, lequel portait sur une opération de regroupement de crédits et nécessitait par conséquent une vérification exhaustive de la solvabilité de l’emprunteuse.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, il résulte de la résolution du contrat de prêt que la créance de la SA BNP Paribas s’établit comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine : 4 100 euros,Sous déduction des versements depuis l’origine : 230,83 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Z] [N] [Q] au paiement de la somme de 3 869,17 euros, selon décompte arrêté au 11 février 2026.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés alors que le prêt personnel a été accordé pour un montant de 4 100 euros à un taux d’intérêt annuel de 9,22 %, il convient de faire application de l’article 1231-6 du code civil à compter du 11 juillet 2025 mais d’écarter la majoration de l’intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme [Q] a sollicité des délais de paiement tandis que la SA BNP Paribas s’en est rapportée à la justice, et par conséquent s’y est opposée en droit.
Il résulte des motifs précédents que Mme [Q] reste redevable de la somme en principal de 19 711,66 € au titre des deux prêts consentis.
Elle expose que sa situation personnelle et financière ne lui permettra pas de régler au délà de 200 € par mois pour les deux prêts et l’examen de sa situation financière telle que justifiée lors de l’octroi des crédits fait apparaître que Mme [Q] perçoit un traitement de 1 600 euros outre une allocation temporaire d’invalidité de 221 euros. Elle vit seule et n’a pas de charge de logement.
En application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, le maximum légal pouvant être affecté au paiement des créanciers est de 352,38 €.
Le juge saisi d’une demande de délais de paiement ne peut aller au delà de la durée maximale de deux ans prévue par le texte précité en l’absence d’accord de la demanderesse. Dès lors, l’octroi de délais de paiement conduirait à des mensualités de 821 € par mois (19 711,66 / 24 mois) et par conséquent à une situation plus défavorable pour la débitrice que si elle fait l’objet d’une saisie de ses rémunérations.
Par ailleurs, Mme [Q] a exposé avoir d’autres dettes en cours, de sorte qu’il ne peut être exclu le dépôt d’un dossier de surendettement.
Pour l’ensemble de ces éléments, Mme [Q] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [N] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La situation financière respective des parties commande cependant de ne pas faire droit à la demande formée par la SA BNP Paribas au titre de ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP Paribas,
DIT que la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite et que la déchéance du terme du contrat portant regroupement de crédits n° 616.027/68 n’a pas été valablement mise en œuvre ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel portant regroupement de crédits n° 616.027/68 consenti par la SA BNP Paribas le 28 février 2023, aux torts de Mme [Z] [N] [Q],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas,
CONDAMNE Mme [Z] [N] [Q] à restituer à la SA BNP Paribas la somme de 15 842,49 euros, selon décompte arrêté au 11 février 2026,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2025,
ECARTE la majoration de l’intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT que la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite et que la déchéance du terme du contrat n°616.076/18 n’a pas été valablement mise en œuvre ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n°616.076/18 conclu avec la SA BNP Paribas le 12 juin 2023 aux torts de Mme [Z] [N] [Q],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas,
CONDAMNE Mme [Z] [N] [Q] à restituer à la SA BNP Paribas la somme de 3 869,17 euros, selon décompte arrêté au 11 février 2026,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2025,
ECARTE la majoration de l’intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la SA BNP Paribas du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [Z] [N] [Q] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [Z] [N] [Q] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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