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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 19 janv. 2026, n° 23/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
19 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/01999 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZ32
AFFAIRE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[I] [T]
GROSSES délivrées
le
à Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
N°2026
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
dont le siège social est sis à [Adresse 7], Suisse, (RCS de Zoug, Suisse, n°CHE-100.023.266) venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS (RCS de [Localité 8] 954 509 741), dont le siège social est sis [Adresse 1], et le siège central [Adresse 2], en vertu d’un acte de cession de créance en date du 6 juillet 2017, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE (RCS de [Localité 9] B 797 546 769), dont le siège social est sis [Adresse 6].
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 04 juin 2013, la S.A. CREDIT LYONNAIS a consenti un prêt à la SARL NAYHA d’un montant de 64 477,82 euros, prêt remboursable en 78 mensualités au taux d’intérêts fixe de 4,15% l’an.
Monsieur [I] [T] s’est porté caution solidaire de la SARL NAYHA à hauteur de 32 238,91 euros par acte du 04 juin 2013 pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 20 mars 2016, le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL NAYHA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2016, la S.A. CREDIT LYONNAIS a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire désigné, Maître [L] [X] pour la somme de 42 929,87 euros au titre du prêt consenti.
Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL NAYHA avec une clôture pour insuffisance d’actif le 23 mai 2018.
Suivant bordereau de cession de créances du 06 juillet 2017, la S.A. CREDIT LYONNAIS a cédé un portefeuille de créances et les sûretés qui y étaient attachées à la S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, dans lequel figurait la créance à l’encontre de la SARL NAYHA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2023, la S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a mis en demeure monsieur [I] [T] d’avoir à exécuter son engagement de caution au titre du prêt impayé dans la limite de 32 238,91 euros.
Par acte délivré le 04 mai 2023, la S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a signifié à monsieur [I] [T] la cession de la créance la S.A. CREDIT LYONNAIS à la S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG et a assigné ce dernier afin le voir :
— condamner en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL NAYHA, au paiement de la somme de 32 238,91 euros au titre du prêt impayé outre les intérêts courant depuis le 21 avril 2023 jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
— le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner monsieur [I] [T] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande au titre de la forclusion et a ordonné la réouverture des débats pour le justificatif par l’organisme de crédit de la réception et de la date de celle-ci de la déclaration de créance de la banque LCL et a renvoyé l’affaire.
La société a versé aux débats l’accusé de réception de l’envoi de la lettre de déclaration de créance de LCL au mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes et a renvoyé l’affaire la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, qui seront visées, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d’un acte de cession de créance en date du 6 juillet 2017, représentée par la Société INTRUM CORPORATE, SAS demande au tribunal de :
débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Monsieur [T], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la SARL NAYHA, à lui payer la somme de 32.238,91 euros à titre principal, outre les intérêts courant depuis le 21 avril 2023 jusqu’au règlement effectif des sommes dues ;
condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner Monsieur [T] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [I] [T] conclut ainsi :
débouter la SA Intrum Debt Finance AG de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est signée du 13 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’époque du cautionnement, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Si la déclaration de créance a été faite auprès du mandataire, le sort de la créance déclarée est inconnu. Monsieur [T] s’interroge sur le fait que celle-ci aurait pu être « partiellement ou totalement recouvrée » (page 3 de ses dernières écritures.)
Le fait que la liquidation judiciaire ait été clôturée pour « insuffisance d’actifs » ne démontre pas que le prêt en cause n’ait pas été au moins partiellement soldé. Il appartient donc à la demanderesse de produire au tribunal tout document utile sur le sort dudit prêt à l’issue de la liquidation judiciaire, comme par exemple un certificat du mandataire liquidateur.
L’affaire sera donc renvoyée et il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la demanderesse à produire tout document utile, tel qu’un certificat du mandataire liquidateur attestant du sort du prêt du 04 juin 2013 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 ;
Dit que dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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