Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01503 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M22K
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDEURS
Madame [Q] [I]
Née le 22/06/1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [I]
né le 10/04/1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Julien BRILLET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 2] à [Localité 4]
pris en personne de son syndic, La SARL CITYA, dont le siège est CITYA SAINTE VICTOIRE [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Loïc CARDONNE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET FERGAN, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 538 373 283 et dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Naz Ekin BAYKAL avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame [E] [B]
Née le 01/09/1960 à [Localité 6] (20)
demeurant [Adresse 7]
non comparante et non représentée
Madame [J] [R]
née le 5 janvier 1967 à [Localité 7] (13)
domiciliée [Adresse 8]
représentée à l’audience par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES,
Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET,
Me Mathieu PATERNOT,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [I] sont copropriétaires d’un appartement situé au deuxième niveau dans un immeuble contigü situé au [Adresse 9].
Madame [J] [R] est propriétaire d’un lot en copropriété au sein de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 1]. Madame [E] [B] est également propriétaire dans cet immeuble.
Déplorant subir dans leur logement, depuis septembre 2023, un dégât des eaux persistant au niveau de la cuisine, Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [I] ont déclaré le sinistre à leur assureur la MAIF qui a désigné un expert.
Par actes des 6, 7 et 8 octobre 2025 , les consorts [I] ont fait assigner Madame [J] [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et Madame [E] [B] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie qui viendra à succomber au fond par la suite.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la juridiction de :
— donner acte au syndicat concluant de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise qui est formulée par les époux [I].
— compléter la mission de l’expert comme suit :
* rechercher si l’origine des fuites et désordres dans la cage d’escalier de la copropriété du [Adresse 2] et d’indiquer si elle a la même origine que celle présente dans l’appartement des époux [I].
* indiquer si les désordres ont pu affecter les parties communes et chiffrer le coût des reprises et le préjudice de jouissance
— réserver les dépens
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande à la juridiction de :
— donner acte au syndicat concluant de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise qui est formulée par les époux [I], et mettre à leur charge exclusive la consignation,
— rejeter toute demande à son encontre,
— condamner les époux [I] aux dépens.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, Madame [R] demande à la juridiction de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, cette dernière se réservant le droit d’opposer ultérieurement tout moyen de prescription, irrecevabilité, non garantie et mal fondé de la demande
— dire que la mesure d’instruction qui sera ordonnée le sera au contradictoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], et de Madame [B].
— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de l’exposante
— dire et juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge avancée des époux [I], demandeurs à la mesure d’instruction.
— réserver les dépens.
A l’audience du 24 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [B], valablement assignée dans le respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les consorts [I] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent en l’état d’infiltrations dans leur cuisine.
Il résulte des rapports de fuite de RDF EXPERTISES des 15 février 2023,15 février 2024 et 02 août 2024 ainsi que du rapport d’intervention de QUALIDETEC du 11 mars 2025 que ces infiltrations qui ont été constatés peuvent provenir :
— d’un défaut de joints entre la baignoire et la faïence dans la salle de bain du logement de Madame [B], résidant au [Adresse 2],
— des problèmes d’étanchéité sur la terrasse, partie commune à usage privatif de Madame [R], résidant également au [Adresse 2],
— un défaut d’étanchéité de la traversée du conduit en colonne commune par la sortie de toit maçonnée, partie commun de l’immeuble du [Adresse 2].
En réponse, les défendeurs formulent les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise.
En l’état de ces éléments, les consorts [I] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire des parties assignées, dont il est à ce stade évoqué que les infiltrations subies par eux leur sont possiblement imputables, et qui doivent être présents durant les opérations d’expertise pour en déterminer la nature, l’origine et les causes. Cette expertise sera ordonnée à leurs frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicite un ajout de mission portant sur ses propres infiltrations afin de déterminer si elles ont une origine commune avec les désordres des consorts [I]. Il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que les désordres dont il est fait état dans le rapport du 15 février 2023 de RDF EXPERTISES constatées dans la cage d’immeuble au troisième étage du [Adresse 2] perdurent et qu’elles sont en lien avec les désordres subis. Il convient dès lors de rejeter la demande d’ajout de mission.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge des époux [I].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[D] [M] (1966)
DESS de construction « Structures et Méthodes », Certificat de fin d’études du Centre des Hautes Etudes de la
Construction – section : béton armé et béton précontraint
[Adresse 10]
[Localité 8]
Port. : 06.03.78.13.05
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés au [Adresse 4] et [Adresse 11], au sein des parties communes des immeubles et dans les appartements des consorts [I], de Madame [B] et de Madame [R] les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien des consorts [I] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les rapports de fuite de RDF EXPERTISES des 15 février 2023,15 février 2024 et 02 août 2024 ainsi que le rapport d’intervention de QUALIDETEC du 11 mars 2025 ;Déterminer la date d’apparition des désordres,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subisFaire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [I] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [I] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande d’ajout de mission,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [V] [I] et Madame [Q] [I] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Titre
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Professionnel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule adapté ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Partage ·
- Copie ·
- Juge ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêts moratoires
- Retrocession ·
- Cadastre ·
- Droit de préemption ·
- Prix ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Enrichissement injustifié ·
- Adresses ·
- Biens
- Océan ·
- Demande d'expertise ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Associations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Déclaration ·
- Opposition ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Formulaire ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Délivrance ·
- Ministère ·
- Sénégal ·
- Pièces ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Arrêté municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Fond ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Partie
- Sociétés ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits antidumping ·
- Tube ·
- Malaisie ·
- Dette douanière ·
- Chine ·
- Dédouanement ·
- Chose jugée
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Délai ·
- Observation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.