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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, expropriations, 4 sept. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE L’AVEYRON
Rôle n° 2025/1
La commune de [Localité 11]
C/
[O] [F]
Jugement du 04 septembre 2025
JUGEMENT
Rendu le 04 septembre 2025 par Madame Elodie JOVIGNOT, Vice-Présidente, Juge de l’Expropriation du Département de l’Aveyron, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6], assistée de Madame Véronique CAUBEL, Cadre Greffier,
dans l’instance entre :
La commune de [Localité 11] représentée par son maire en exercice, Monsieur [S] [J]
domicilié [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Pierre – Antoine ALDIGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autorité titulaire du droit de préemption
ET :
Monsieur [O] [F]
né le 21 décembre 1961 à [Localité 7]
domicilié [Adresse 2]
défaillant
Dernier propriétaire
En présence de Madame [Y] [V], commissaire du Gouvernement,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 02 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné la vente forcée de l’immeuble à usage commercial et d’habitation appartenant à Monsieur [O] [F], situé sur la place centrale de la commune de Saint-Amans-des-Cots. Par jugement du 18 décembre 2020, le même magistrat a adjugé à Monsieur [D] [M] les droits immobiliers sur ce bien, pour la somme de 87 000 €.
Dans un courrier du 13 janvier 2021, la commune de Saint-Amans-des-Cots a fait part au tribunal judiciaire de Rodez de sa volonté de se substituer à Monsieur [M] en vertu du droit de préemption urbain.
Par décision du 5 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé la décision du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la délibération du 11 janvier 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Amans-des-Cots portant exercice du droit de préemption urbain.
Suite à cette décision, la commune de [Localité 11] a proposé à Monsieur [O] [F] de racheter le bien immobilier litigieux au prix de 87 000 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023.
Les parties n’ayant pas pu s’accorder sur le prix, la commune de Saint-Amans-des-Cots a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Rodez afin qu’il fixe le prix de rétrocession du bien.
Un transport sur les lieux a eu lieu le 7 avril 2025. [O] [F], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de son mémoire soutenu à l’audience, la commune de [Localité 11] a sollicité que le juge de l’expropriation fixe à la somme de 87 000 € le prix de rétrocession de l’immeuble bâti cadastré section [Cadastre 5] situé [Adresse 9] [Localité 11] et qu’il statue ce que de droit sur les dépens.
Dans le cadre de ses conclusions, le commissaire du gouvernement a proposé que la valeur du bien rétrocédé soit fixée à 105 000 €.
[O] [F], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la fixation du prix de rétrocession
L’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme dispose :
« Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité.
Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4.
A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition.
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. »
En application de ce texte, la juridiction doit fixer le prix de rétrocession en veillant à ce qu’aucune partie ne s’enrichisse de façon injustifiée.
En l’espèce, le prix de rétrocession proposé par la commune de [Localité 11], qui correspond au prix auquel elle a acheté le bien immobilier litigieux, permet d’éviter tout enrichissement injustifié d’une des parties.
Le prix de rétrocession de l’immeuble bâti cadastré section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situé [Adresse 8] à [Localité 11] sera donc fixé à la somme de
87 000 €.
2) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe à la somme de 87 000 € (quatre-vingt sept mille euros) le prix de rétrocession de l’immeuble bâti cadastré section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] situé [Adresse 10] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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