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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 déc. 2025, n° 23/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02880 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHJ6
N° PARQUET : 23-2135
N° MINUTE :
Requête du :
28 février 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
[Localité 3] (SENEGAL)
représentée par Maître Amadou NDIAYE de la SASU SOCIETE D’AVOCAT NDIAYE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2151
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 18/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/02880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [O] [Y] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023,
Vu les dernières conclusions et pièces de Mme [O] [Y] notifiées par la voie électronique le 14 février 2025,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 6 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [O] [Y], se disant née le 2 mai 1992 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [C] [Y], est français en vertu des dispositions de l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 avril 2005 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint les pièces produites au soutien de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
La requérante n’a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
En l’espèce, lesdites pièces n’ont pas été jointes à la requête.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par la requérante sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [Y] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [O] [Y] ;
Rejette la demande de Mme [O] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [Y] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [O] [Y] relative à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 18 décembre 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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