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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 24 juin 2025, n° 23/09973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/708
Enrôlement n° : N° RG 23/09973 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3375
AFFAIRE : M. [F] [S] [K] (la SELARL CABINET SONIA MEZI)
C/ la SA PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS); ORGANISME CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : VIGNON Cyrille, Vice-Président
JEFFREDO Cécile, Juge
HOURTANE Anne-Claire, Juge
Greffier : FLOC’H WANDA, présente lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2025
PRONONCE : en audience publique le 24 Juin 2025
Par VIGNON Cyrille, Vice-Président
Assistée de FLOC’H WANDA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1987 à , demeurant [Adresse 5],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEREURS
Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représenté par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2020 à [Localité 10], Monsieur [F] [C] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA PACIFICA.
En phase amiable, l’assureur de Monsieur [F] [C], mandaté dans le cadre de la convention IRCA, lui a alloué une provision d’un montant de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
La SA PACIFICA, reprenant le mandat d’indemnisation, a alloué à Monsieur [F] [C] des provisions successives d’un montant total de 24.000 euros et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [N] [X], lequel a déposé un rapport le 10 mai 2022.
Contestant les conclusions de l’examen et l’offre émise sur cette base le 12 octobre 2022, Monsieur [F] [C] a saisi la juridiction des référés de demandes d’expertise et provision.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [W] [O] épouse[G] et une provision complémentaire de 10.000 euros a été allouée à Monsieur [F] [C].
L’expert judiciaire déposera un rapport le 24 janvier 2024, après avoir répondu aux dires du conseil et médecin-conseil de Monsieur [F] [C].
Les conclusions définitives du rapport demeurent partiellement contestées par Monsieur [F] [C].
Par actes d’huissier de justice signifiés le 05 septembre 2023, Monsieur [F] [C] a fait assigner devant ce tribunal la SA PACIFICA aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices corporels consécutifs à l’accident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [F] [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir par voie d’incident le bénéfice d’une provision complémentaire de 200.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la condamnation de la SA PACIFICA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en défense sur incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SA PACIFICA a sollicité à titre principal le rejet de la demande, subsidiairement la limitation de la provision au montant de 14.000 euros.
Par ordonnance d’incident du 21 juin 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a :
— condamné la société PACIFICA à payer la somme de 20.000 euros à titre de provision à Monsieur [F] [C],
— condamné la société PACIFICA à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [F] [C],
— condamné la société PACIFICA aux dépens de l’incident, avec distraction au bénéfice de Maître OFFRET FEKRAOUI, avocat,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 11 octobre 2024.
Monsieur [F] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans un arrêt du 05 décembre 2024, la Cour d’appel d'[Localité 8] a :
— infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille du 21 juin 2024 en ce qu’elle a condamné la société PACIFICA à payer la somme de 20.000 euros à titre de provision à Monsieur [F] [C],
— confirmé ladite ordonnance sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation,
— condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur [F] [C] à titre provisionnel la somme de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA PACIFICA aux dépens, distraits au profit de Maître Sonia MEZI.
*
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes:
1. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Monsieur [F] [C], agissant en son nom propre et intervenant volontairement à l’instance en qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [C], sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
— juger que la compagnie PACIFICA est débitrice de l’indemnisation de son entier préjudice corporel,
— condamner la SA PACIFICA à lui verser en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Frais divers : 2.735€
— PGPA :
— A titre principal : 24.746 €
— A titre subsidiaire : 19.882 €
— Frais d’assistance de tierce personne temporaire : 20.920 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Frais de véhicule adapté :
— A titre principal : 154.637,96 €
— A titre subsidiaire : indemnisé au titre de la tierce personne viagère à titre subsidiaire
— Frais d’assistance tierce personne viagère :
— A titre principal : 269.570,30 €
— A titre subsidiaire : 471.748,02 €
— Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
— A titre principal : PGPF 786.872,50 + IP 40.000 €
— A titre subsidiaire : PGPF 124.875,67 + IP 150.000 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Déficit fonctionnel temporaire total & partiel : 7.857 €
— Souffrances endurées : 40.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Préjudice esthétique définitif : 5.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 94.500 €
— Préjudice d’agrément : 20.000 €
— condamner la compagnie PACIFICA à verser à sa fille Mademoiselle [V] [C], victime indirecte, la somme de 1.611.761,66 €,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la compagnie PACIFICA aux sanctions prévues par les dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— dire que la condamnation portera intérêt au jour du prononcé du jugement,
— dire que les sommes seront actualisées au jour du jugement,
— ordonner l’anatocisme des condamnations,
— condamner la compagnie PACIFICA au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie aux entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Maître Sonia MEZI sur son affirmation de droit.
2. Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
Sur les préjudices de Monsieur [C]
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [C] et le débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [C] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 86.000 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [C] les créances des tiers payeurs,
— débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Sur le préjudice de l’enfant, [V] [C]
— réduire dans de larges proportions la demande de préjudice d’affection de [V] [C] à la somme de 5.000 euros,
En tout état de cause
— débouter Monsieur [C] de toute demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— laisser à la charge de Monsieur [C] les dépens de l’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [C] communique en pièce n°13 la notification définitive de ses débours par la CPAM, étant précisé que si la correspondance communiquée est incomplète, il résulte des mentions figurant dans l’encadré “références à rappeler” que la CPAM du Puy-de-Dôme (63) est gestionnaire du dossier.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Suite à la demande du conseil du demandeur par courrier électronique du 29 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de ce tribunal en sa formation collégiale du mardi 22 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée avec effet différé au 25 mars 2025.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. Il a été relevé que certaines pièces communiquées par les demandeurs étaient incomplètes.
Après débat contradictoire, le conseil des demandeurs a été autorisé par le tribunal à communiquer par note en délibéré les pages manquantes dans un délai de 15 jours. Le conseil de la SA PACIFICA a été autorisé à présenter toutes observations en réponse dans un délai supplémentaire de 15 jours.
Il a été rappelé que toute difficulté survenue à cette occasion pourrait le cas échéant donner lieu à réouverture des débats, sur demande de l’une et/ou l’autre des parties ou au besoin d’office par le tribunal.
Le délibéré a été fixé au 24 juin 2025.
Le conseil des demandeurs a signifié par voie électronique le 30 avril 2025 sa note en délibéré portant communication des pièces n°14, 15 et 22 dans leur intégralité.
Le conseil de la SA PACIFICA a signifié ses observations en réponse par voie électronique le 05 mai 2025, dont il sera fait état au stade des préjudices concernés, et n’emportant pas de demande de réouverture des débats aux fins de communication de conclusions ni pièces.
Les notes en délibéré et pièces communiquées par le demandeur ont été jointes au dossier de la procédure.
Il n’est pas apparu nécessaire d’ordonner d’office une réouverture des débats.
MOTIFS
I – Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire non contestée de Monsieur [F] [C], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [C], victime indirecte.
II – Sur les demandes de Monsieur [F] [C]
A/Sur le droit à indemnisation
La SA PACIFICA ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [F] [C] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 12 août 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
B/Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 12 août 2020:
— une fracture ouverte complexe du pied droit,
— une dermabrasion de l’épaule droite,
— un état de stress post-émotionnel.
Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé des lésions et du choc émotionnels subis, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 22 février 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 12 août 2020 au 22 février 2022,
— Déficit Fonctionnel Temporaire total (DFTT) : du 12 août 2020 au 18 août 2020, puis du 08 septembre 2020 au 07 octobre 2020,
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 50% : du 19 août 2020 au 07 septembre 2020 et du 08 octobre 2020 au 31 janvier 2021, avec une aide humaine de 2 heures par jour,
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 25% : du 1er février 2021 au 22 février 2022 avec une aide humaine de 4 heures par semaine,
— aide humaine post consolidation : 1 heure par semaine,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 10 novembre 2020,
— préjudice esthétique définitif : 2,5/7,
— déficit fonctionnel permanent imputable : quinze pour cent (15%) : “ il persiste des algies du pied à la marche pied nu ou sans chaussures adaptées. L’examen clinique retrouve des cicatrices du dos du pied et de la jambe droite, un raccourcissement de l’hallux, une limitation en flexion palmaire de 10° à 20° sans limitation de la flexion dorsale, une boiterie à la marche avec un mauvais déroulé du pas sans amyotrophie, un défaut d’appui des deux premiers rayons, une hypomobilité prédominante au niveau de l’hallux, associés à une certaine anxiété chronique”,
— préjudice d’agrément après consolidation : “il présente une gêne à la marche et à la position debout prolongées”,
— dépenses de santé futures : “Deux paires d’orthèses plantaires annuelles. Actuellement, monsieur [S] n’est pas titulaire du permis. S’il passe son permis de conduire, il y aura une gêne à la conduite en raison de la limitation de la flexion plantaire ne justifiant pas un aménagement du véhicule”,
— pertes de gains professionnels futurs : pas de frais futurs,
— incidence professionnelle : “Il existe une incapacité durable à l’exercice de la profession de livreur. Il est en mesure d’effectuer tout travail sans déplacement long ou station debout prolongée et sans port de charges supérieur à 5 kg”,
— préjudice sexuel et d’établissement : aucun.
Il est expressément renvoyé au rapport d’expertise pour plus ample exposé de l’historique, de la discussion médico-légale et des conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que des deux dires du demandeur et des réponses qui y ont été apportées. Il en sera fait état au stade des postes de préjudices concernés.
Monsieur [F] [C] conteste une partie des conclusions de l’expertise dans des conditions qui seront examinées poste par poste.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [F] [C], âgé de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas – et alors que la CPAM du Puy-de-Dôme est gestionnaire du dossier.
1) Sur les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM du Puy-de-Dôme de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 98.653,67 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] communique les notes d’honoraires des deux médecins l’ayant assisté aux opérations d’examen médico-légal du Docteur [N] [X] et d’expertise judiciaire du Docteur [W] [A], soit les Docteurs [J] et [T], pour un montant total de 2.520 euros, que la SA PACIFICA offre à juste titre de prendre en charge.
Monsieur [F] [C] soutient que ce montant doit être majoré afin de tenir compte de la dépréciation monétaire dans le temps jusqu’au mois d’avril 2025, le portant à 2.735 euros.
Cependant, c’est à bon droit que la SA PACIFICA s’oppose à cette majoration, alors que les dépenses dont s’agit n’ont pas vocation à évoluer dans le temps.
Le préjudice de Monsieur [F] [C] sera indemnisé à hauteur de 2.520 euros.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe même d’une aide humaine temporaire n’est pas contesté, mais une discussion persiste quant à l’ampleur de ce besoin et au coût horaire adapté.
— L’ampleur du besoin
En premier lieu, si l’expert judiciaire n’a pas retenu d’aide humaine pendant la période d’hospitalisation de Monsieur [F] [C], celui-ci est pour autant fondé à soutenir que l’assistance par une tierce personne ne se limite aucunement aux besoins vitaux de la victime, ni plus généralement aux besoins satisfaits par le personnel hospitalier (soins, repas, toilette…).
Il lui appartient cependant de justifier de son besoin et de l’ampleur de ce dernier. A cet égard, Monsieur [F] [C] soutient que ses proches ont dû lui fournir une aide à la gestion administrative de sa situation, lui apporter des affaires personnelles ainsi que son courrier ou des repas complémentaires à ceux de l’établissement ; il ajoute que ceux-ci ont dû emmener ses deux enfants à l’hôpital pour qu’ils puissent le voir, et que sa compagne de l’époque, mère de son deuxième enfant [B], a dû s’occuper seule de leur enfant alors nouveau-né.
Sur ce dernier point, Monsieur [F] [C] justifie bien être le père de l’enfant [V] née le [Date naissance 2] 2013, et de l’enfant [B], né le [Date naissance 4] 2020 dans le cadre de son mariage avec la mère de ce dernier. Cependant, il justifie insuffisamment des accompagnements à l’hôpital de ces deux enfants – dont le cadet avait alors moins d’un mois. Il résulte en outre de la décision du Juge aux affaires familiales de Marseille du 05 juin 2023, correspondant à la pièce n°15 communiquée en son intégralité par note en délibéré autorisée par le tribunal, que l’enfant [V] faisait l’objet d’une mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance depuis le 17 novembre 2014 et que le placement à domicile chez son père, décidé le 04 août 2020 avec effet au 1er septembre suivant, a dû être reporté du fait de l’accident au mois de décembre 2020, soit postérieurement aux deux hospitalisations subies par Monsieur [F] [C]. Le préjudice potentiellement subi par le père et sa fille du fait de ce report dans l’accueil de celle-ci n’est pas susceptible d’être pris en charge au titre de l’aide humaine temporaire. Il est quoiqu’il en soit établi que Monsieur [F] [C] ne peut laisser entendre que des proches ont dû assurer la prise en charge de son enfant [V] du chef de l’accident.
S’agissant du préjudice correspondant au fait pour son épouse de l’époque d’avoir dû s’occuper seule de leur enfant commun [B], Monsieur [F] [C] justifie insuffisamment de son propre préjudice de ce chef et ne peut être indemnisé du préjudice personnel de la mère de l’enfant, lequel est de surcroît indéterminé.
En considération de tout ce qui précède, Monsieur [F] [C] justifie bien d’un besoin en aide humaine temporaire non pourvu par le personnel hospitalier pendant ses périodes d’hospitalisation (soit 37 jours), mais se limitant pour l’essentiel à la fourniture d’effets personnels et la gestion administrative en l’état des pièces versées au dossier. Ce besoin sera évalué, en l’absence d’appréciation médicale sur ce point, à hauteur de 2 heures par semaine.
En second lieu, Monsieur [F] [C] conteste l’appréciation de l’expert judiciaire (et avant lui, du Docteur [X] investi de l’ examen médico-légal en phase amiable) de ses besoins en aide humaine sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (50%) et de classe 2 (25%). Il soutient que le premier doit être porté de 2 heures par jour à 3 heures par jour et le second de 4 heures par semaine à 1 heure 30 par jour.
Cependant, Monsieur [F] [C] ne justifie d’aucun élément médical circonstancié de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les experts amiable puis judiciaire des besoins susdits, en considération de son état de santé sur les périodes considérées. Les dires à expert de son avocat et de son médecin conseil ont porté sur l’aide humaine viagère, les frais de véhicule adapté et le déficit fonctionnel permanent mais pas expressément sur les besoins temporaires en aide humaine, dont l’évaluation a donc été maintenue dans le rapport définitif.
Le tribunal n’est ainsi pas en mesure de déterminer si ces besoins ont été sous-évalués et le cas échéant à quelle hauteur, ce qui ne procède d’aucune évidence. L’évaluation retenue par l’expert judiciaire sera conservée, ainsi que le sollicite légitimement la SA PACIFICA.
— Le coût horaire
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire demandé à hauteur de 20 euros est adapté et sera retenu.
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice de Monsieur [F] [C] sera indemnisé comme suit :
— aide humaine temporaire à raison de 2h par semaine pendant 5,29 semaines 211,60 euros
— aide humaine temporaire à raison de 2h par jour pendant 136 jours 5.440 euros
— aide humaine temporaire à raison de 4h par semaine pendant 55,29 semaines 4.423,20 euros
TOTAL 10.074,80 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident sur la totalité de la période le séparant de la date de consolidation.
Le principe même d’indemnisation d’un préjudice de perte de gains professionnels actuels n’est pas discuté.
Monsieur [F] [C] justifie avoir débuté une activité de livreur Uber Eats comme auto-entrepreneur à compter du 22 février 2019, soit près de 18 mois avant l’accident. Il se prévaut du peu d’antériorité de son activité, de l’impact de la crise du COVID 19 sur sa situation pour faire valoir une perte de chance à hauteur de 100% de percevoir un SMIC net soit 1.426 euros mensuels sur la période considérée. A titre subsidaire, il sollicite qu’il soit tenu compte de ses revenus sur l’année 2019, à hauteur de 14.040 euros.
La SA PACIFICA soutient à bon droit qu’il ne saurait être tenu compte d’un revenu moyen équivalent à un SMIC, alors que la victime justifie de l’exercice d’une activité professionnelle antérieurement à l’accident et de ses revenus perçus sur les années 2019 et 2020. Sa perte de gains devra ainsi être évaluée sur la base de ceux-ci.
A cet égard, la difficulté relevée par la SA PACIFICA quant à l’incomplétude de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019 a été réglée, d’une part, par la communication par l’assureur lui-même du feuillet manquant, d’autre part par la communication du document complet (pièce n°14 au bordereau) par la victime au moyen de la note en délibéré autorisée par le tribunal.
Il en résulte l’existence de revenus, sur l’année 2019, à hauteur de 10.789 euros correspondant au total des salaires et assimilés, dont il devra être tenu compte sans se limiter aux seuls salaires déclarés comme le sollicite l’assureur.
Ce revenu correspond à un revenu moyen annuel de 12.581,42 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.048,45 euros.
La période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident retenue par l’expert et non contestée entre les parties correspond précisément à 18,67 mois.
Le préjudice de perte de gains professionnels actuels de Monsieur [F] [C] sera ainsi justement évalué à hauteur de 19.574,56 euros.
Monsieur [F] [C] est fondé à solliciter que cette somme soit actualisée en fonction de la dépréciation monétaire. Il sera tenu compte de l’inflation cumulée de 12,2% entre le mois de février 2022 et le mois de juin 2025 selon le calculateur du site “France Inflation”.
Le préjudice de perte de gains professionnels actuels de Monsieur [F] [C] sera justement indemnisé à hauteur de 21.959 euros.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté ainsi que le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il est constant en droit que l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. L’indemnisation doit également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Ce préjudice peut être indemnisé sur devis.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice et a maintenu cette appréciation en suite des dires présentés par l’avocat et le médecin conseil de la victime.
Ses observations sont les suivantes “Monsieur [S] n’a pas son permis de conduire. Si monsieur voulait le passer, un aménagement du véhicule n’est pas nécessaire étant donné qu’il présente une flexion dorsale normale et une flexion palmaire de 30° permettant un appui progressif sur l’accélérateur”.
Monsieur [F] [C] soutient qu’il n’est plus apte à conduire un deux-roues comme antérieurement à l’accident, et qu’il lui est désormais nécessaire de passer le permis B pour conduire un véhicule automobile, lequel devra nécessairement être adapté. Il produit des devis de passage du permis de conduire, d’achat d’un véhicule et d’aménagement de celui-ci et sollicite l’indemnisation du coût d’achat, d’aménagement puis de réinvestissement.
Cependant, la SA PACIFICA est fondée à contester l’indemnisation de ce préjudice.
Tout d’abord, Monsieur [F] [C] n’était pas titulaire du permis B avant l’accident et justifie insuffisamment de la nécessité, pour des raisons médicales imputables à l’accident, de le présenter pour assurer ses déplacements. Il ne justifie pas avoir présenté l’examen à ce jour, ni si tel était le cas, de l’imputabilité pleine et entière à l’accident de ce recours à la conduite automobile.
Ensuite, en l’état des conclusions circonstanciées de l’expert judiciaire, fondées sur un examen contradictoire de son état de santé consolidé, il est quoiqu’il en soit insuffisamment justifié de la nécessité d’un aménagement du véhicule automobile. Cet aménagement n’a été retenu ni par le Docteur [X] en phase amiable, ni par l’expert judiciaire, alors même que celui-ci a été expressément interrogé sur ce point par l’avocat et le médecin conseil de Monsieur [F] [C]. En particulier, l’expert a relevé que le médecin conseil de la victime faisait part dans son dire d’une limitation de la flexion dorsale, alors qu’aucune remarque n’avait été formulée lors de l’examen réalisé en présence des médecins des parties lorsque la flexion dorsale a été considérée comme normale – la limitation de la flexion plantaire n’étant pas considérée par l’expert comme justifiant un aménagement.
Enfin, il est à noter que pour tenir compte de la pénibilité induite par les séquelles algofonctionnelles de son pied droit, l’expert a inclus dans l’aide humaine viagère les déplacements importants ou exceptionnels, de sorte que le préjudice dont se prévaut Monsieur [F] [C] sera indemnisé dans ce cadre – ainsi qu’il le sollicite à titre subsidaire.
En conséquence de tout ce qui précède, la demande de Monsieur [F] [C] au titre des frais de véhicule adapté est rejetée.
Sur la tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité pour Monsieur [F] [C] de bénéficier d’une aide humaine viagère à raison d’une heure par semaine afin de l’aider pour le port de charges lourdes ou les déplacements importants ou exceptionnels.
Monsieur [F] [C] sollicite que ce besoin soit porté à 4 heures par semaine si l’indemnisation du véhicule adapté est retenue, et dans le cas contraire à 7 heures par semaine, compte tenu de la nature et ampleur de ses séquelles et de leur impact tant sur sa vie quotidienne (ménage, courses..) que sur l’éducation de ses deux enfants, réitérant l’argumentaire soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire via les deux dires susvisés.
Celui-ci a pour autant maintenu son appréciation et a répondu de façon circonstanciée aux dires du demandeur de la manière suivante :
“ S’agissant de la tierce personne :
Une aide humaine non médicalisée en post consolidation de 1 heure par semaine afin de l’aider pour le port de charges lourdes ou les déplacements importants ou exceptionnels est retenue. Monsieur [S] marche seul sans aide avec une boiterie d’esquive et un mauvais déroulé du pas sans amyotrophie, ne l’empêchant pas de monter ou descendre les escaliers. L’examen clinique retrouve une raideur douloureuse du [9] ne limitant que partiellement de 10 à 20° sa flexion plantaire, laissant ainsi une amplitude de 30° et une flexion dorsale normale. Cela constituant une gêne à la marche longue comme il le décrit et à la station debout prolongée. Il me semble qu’il peut réaliser sa fonction parentale sans difficulté, ayant son enfant le plus jeune un droit de visite un weekend sur deux et non en garde alternée comme il nous l’a précisé.”
Monsieur [F] [C] soutient, en réponse aux écritures de la SA PACIFICA, qu’il entend voir indemniser, non son inaptitude à assurer les actes de la vie quotidienne, mais l’impossibilité de les réaliser dans les mêmes conditions qu’auparavant.
Il n’en demeure pas moins que les observations émises auprès de l’expert n’ont pas été retenues par celui-ci au terme d’un débat contradictoire, et que Monsieur [F] [C] justifie insuffisamment de l’impact de ses séquelles, dont la nature et l’ampleur ne sont nullement niées, sur la prise en charge de sa fille [V]. S’il résulte de la décision du juge aux affaires familiales susvisée que la résidence principale de celle-ci a été fixée à son domicile, il n’est pas justifié, compte tenu de l’âge de l’enfant au jour de la consolidation ( 8 ans) comme de la liquidation (12 ans), de l’impact des séquelles de la victime sur l’entretien et éducation de son enfant. Monsieur [F] [C] ne soutient pas avoir la charge régulière de son second enfant [B], alors qu’il ne communique aucun élément sur la résidence et les droits de visite afférents à ce dernier.
Enfin, le fait pour le tribunal d’avoir écarté le préjudice de frais de véhicule adapté ne saurait aboutir à une majoration du nombre d’heures à retenir au titre de la tierce personne permanente, alors que les déplacements importants ou exceptionnels impactés par les séquelles de Monsieur [F] [C] sont déjà inclus dans le besoin défini par l’expert judiciaire.
Il convient donc de tenir compte des conclusions de l’expert judiciaire à hauteur d’une heure par semaine, et d’y appliquer le taux horaire de 20 euros.
Le préjudice de Monsieur [F] [C] sera indemnisé comme suit :
— tierce personne permanente échue entre le 23 février 2022 et le 24 juin 2025 :
Sur cette période correspondant à 174 semaines, la tierce personne permanente de Monsieur [F] [C] correspond à un montant total de 3.480 euros.
— tierce personne permanente à échoir à compter du 25 juin 2025 et à titre viager :
Le coût annuel retenu par l’expert est de 1.040 euros sur une base de 52 semaines par an, s’agissant d’un tarif horaire dit “prestataire” et non “mandataire”.
Il y a lieu de retenir le barème de la Gazette du Palais dans son édition 2025 (table prospective), dont il résulte que pour une victime de sexe masculin âgée de 38 ans au jour du présent jugement, l’euro de rente est de 42,458.
Le préjudice à échoir Monsieur [F] [C] correspond ainsi à un montant de 44.156,32 euros.
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice de Monsieur [F] [C] sera justement indemnisé à hauteur d’un total de 47.636,32 euros.
Les préjudices professionnels permanents
L’expert judiciaire a écarté dans ses conclusions le préjudice de perte de gains professionnels futurs mais retenu un préjudice d’incidence professionnelle, précisant : “Il existe une incapacité durable à l’exercice de la profession de livreur. Il est en mesure d’effectuer tout travail sans déplacements longs ou station debout prolongée et sans port de charges supérieur à 5 kg”.
Monsieur [F] [C] articule ses prétentions au titre des préjudices professionnels en conditionnant le quantum de l’incidence professionnelle à l’évaluation qui sera effectuée s’agissant des pertes de gains professionnels actuels en amont.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] soutient, à titre principal, que compte tenu des séquelles retenues par l’expert, ayant justifié sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, de ses expériences antérieures limitées à la manutention et livraison et de son absence de qualification, il doit être considéré qu’il subit une perte de gains professionnels futurs totale, qui doit être indemnisée sur la base d’un SMIC soit 1.426 euros nets mensuels et capitalisée à titre viager afin de tenir compte de la perte de droits à la retraite.
Il communique en pièce n°22 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été notifiée par la MDPH le 1er mars 2022 avec effet jusqu’au 31 mai 2027, étant précisé que la page manquante du document a été produite via la note en délibéré susvisée.
Cependant et ainsi que le relève la SA PACIFICA dans ses observations en réponse sur note en délibéré, cette pièce n’a pas été communiquée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, alors même que la mesure d’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2023 et s’est déroulée jusqu’au 24 janvier 2024, date de dépôt du rapport. Cette circonstance interroge nécessairement au vu de l’incidence d’une telle décision sur la situation professionnelle de la victime, sans que des explications soient fournies sur ce point.
En outre, cette notification, y compris dans sa version complète, ne renseigne pas le tribunal sur l’imputabilité certaine et exclusive de cette reconnaissance aux séquelles imputables à l’accident, alors qu’il n’est aucunement contesté et au demeurant établi par les autres pièces du dossier que Monsieur [F] [C] présentait un état antérieur de trouble de type schizophrénie paranoïde ayant débuté à la fin de l’adolescence, stabilisé, mais impacté défavorablement par l’accident, dont le tribunal ignore l’incidence exacte sur la vie professionnelle de Monsieur [F] [C] avant et depuis l’accident.
Quoiqu’il en soit, cette notification, si elle éclaire sur la situation de Monsieur [F] [C], ne constitue pas un document médical et ne peut permettre de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, qui a été privé de l’opportunité d’émettre un avis sur ce point.
Ces conclusions, non expressément contestées par les dires soumis à l’expert, font état d’une incidence professionnelle indéniable, mais également de la persistance d’une capacité de travail, dans les conditions et limites relevées par l’expert.
Il est de jurisprudence constante que seule une inaptitude totale et définitive à tout emploi donne lieu à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs intégrale.
En outre, Monsieur [F] [C] ne justifie pas de ce qu’il aurait été conduit à percevoir des revenus correspondant à un SMIC, ni d’une perte réelle de revenus directement imputable à l’accident. S’il ne lui incombe pas de minorer son préjudice, il lui appartient toutefois d’en prouver l’existence, ce qui en l’état n’est pas le cas, faute pour le tribunal de disposer d’éléments sur les revenus perçus postérieurement à l’accident et/ou sur les perspectives professionnelles de la victime.
Dans sa demande subsidiaire, Monsieur [F] [C] se fonde sur une capacité de travail correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent soit 15% pour procéder à un prorata du calcul précédemment proposé sur la base d’un SMIC annuel.
Cependant, cette demande se heurte aux mêmes difficultés que sa demande principale quant à l’absence de démonstration d’une perte de revenus directement et exclusivement imputable à l’accident. En outre, il n’est pas démontré que la capacité de travail de Monsieur [F] [C] peut s’évaluer par référence au taux de déficit fonctionnel permanent fixé par ailleurs, ces données étant liées mais n’ayant pas vocation à être parfaitement équivalentes.
En conséquence, Monsieur [F] [C] sera débouté de sa demande de ce chef.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, les conclusions de l’expert tendent à établir le principe même d’un préjudice d’incidence professionnelle, lequel n’est pas contesté par la SA PACIFICA.
En effet, il en résulte sans équivoque que Monsieur [F] [C], tout d’abord, a dû renoncer à sa profession de livreur, ensuite, qu’alors qu’il se vouait à des métiers dits “manuels”, il sera dévalorisé sur la marché du travail du fait de l’impact des séquelles sur sa capacité de travail et sur la nature des postes offerts, enfin, qu’il sera confrontée sa vie durant à une pénibilité accrue du fait de la gêne et des douleurs imputables à ces séquelles.
Il doit être tenu compte de l’âge de Monsieur [F] [C], dont la carrière professionnelle sera encore longue.
Le débat opposant les parties porte sur l’ampleur du préjudice et partant, le quantum adapté.
Contrairement au préjudice de perte de gains professionnels futurs, ce préjudice s’indemnise in abstracto, de sorte qu’il n’incombe pas à Monsieur [F] [C] de justifier de démarches en vue de sa reconversion ni d’une perte effective de revenus. Il lui incombe cependant d’étayer le montant sollicité au regard de sa situation. La SA PACIFICA est à cet égard fondée à faire observer le peu d’éléments soumis au tribunal, non pas pour minorer le préjudice de la victime, mais pour démontrer les difficultés rencontrées dans son accès au marché de l’emploi.
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice de Monsieur [F] [C] sera indemnisé à hauteur d’un montant de 60.000 euros, sans qu’il y ait lieu de le majorer du fait de l’absence d’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs, ces deux postes de préjudice obéissant à des régimes d’appréciation distincts.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixé par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [F] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 37 jours 1.110 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 136 jours 2.040 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 387 jours 2.902,50 euros
TOTAL 6.052,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ces souffrances à hauteur de 4/7, tenant compte des fractures complexes ouvertes du pied droit ayant nécessité deux hospitalisations (de 6 jours et 1 mois) pour plusieurs interventions chirurgicales, une immobilisation, des séances de caisson hyperbare, la prise d’antalgiques et d’antibiotiques, des séances de rééducation kinesithérapeutiques sur plusieurs mois, outre le retentissement psychologique.
L’expert a été conduit à préciser en amont, sur ce dernier plan, l’impact défini comme considérable de l’accident sur l’état antérieur psychiatrique jusqu’alors stabilisé de Monsieur [F] [C], lequel a subi des symptômes de décompensation anxio-délirante. Il ressort notamment des motifs de la décision du juge aux affaires familiales du 05 juin 2023 qu’une hospitalisation en psychiatrie est intervenue au mois d’octobre 2021, Monsieur [F] [C] ayant recouvré une forme de stabilité depuis lors.
Les parties discutent du quantum adapté.
Compte tenu des éléments susmentionnés, ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 15.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice et l’a évalué à 3/7 jusqu’au 10 novembre 2020, soit pendant les trois mois qui ont suivi l’accident, en raison des temps de cicatrisation et de soins post-opératoires.
Monsieur [F] [C] ne peut soutenir que cette évaluation a trait à l’intégralité de la période antérieure à la consolidation, dès lors que l’expert a fixé un terme à 3 mois ; néanmoins, le fait qu’un préjudice esthétique permanent à hauteur de 2,5/7 ait été fixé à compter de la consolidation permet de considérer qu’un préjudice esthétique temporaire a perduré pendant toute la période antérieure à la consolidation à hauteur d’au moins 2,5/7.
La SA PACIFICA ne conteste pas le principe de ce préjudice mais rappelle son caractère provisoire et sollicite une réduction du quantum demandé.
Le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [F] [C] sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est généralement calculée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point qui est définie en fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent global de 15% fondé sur les séquelles du membre inférieur droit et anxieuses décrites supra.
Monsieur [F] [C] soutient que ce taux ne répare que la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique, à l’exclusion des deux autres composantes du déficit fonctionnel permanent, soit les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence. Il sollicite que l’indemnité fondée sur la valeur du point soit majorée en vue de réparer son entier préjudice, et précise que la réponse de l’expert aux dires qui lui ont été soumis sur ce point n’est pas satisfaisante.
La SA PACIFICA considère pour sa part que l’expert a apprécié le préjudice dans son intégralité et sollicite que le préjudice soit indemnisé à hauteur de la valeur du point correspondant au taux et à l’âge de la victime à consolidation.
Interrogé sur ce point par dires du demandeur, l’expert judiciaire a en effet été conduit à apporter les précisions suivantes :
“ Mon évaluation prend en compte les séquelles algo-fonctionnelles et psychiques ainsi que leur retentissement dans les conditions d’existence. Sur le plan de la douleur, monsieur [S] nous rapporte prendre occasionnellement du doliprane en cas de douleurs (niveau 1). Il persiste des algies du pied à la marche pied nu ou sans chaussures adaptées. L’examen clinique retrouve des cicatrices du dos du pied et de la jambe droite, un raccourcissement de l’hallux, une limitation en flexion palmaire de 10 à 20° sans limitation de la flexion dorsale, une boiterie à la marche avec un mauvais déroulé du pas, un défaut d’appui des deux premiers rayons sans amyotrophie, une hypomobilité prédominante au niveau de l’hallux associés à une certaine anxiété chronique justifiant d’un DFP global de 15%”.
Il résulte par ailleurs de la lecture du rapport que l’expert a retranscrit, outre ses propres constatations cliniques, l’impact défavorable de l’accident sur son état antérieur psychiatrique ainsi que les doléances exprimées par Monsieur [F] [C] lui-même quant à l’impact de ses séquelles sur son quotidien “actuellement, il se plaint de ne pouvoir marcher avec des claquettes à la plage ou sans chaussures sur les cailloux. Lorsqu’il marche pied nu, celui lui déclenche des douleurs, il met des orthèses adaptées dans ses chaussures. Il prend l’ascenseur, évite les escaliers, il ne prend pas de cannes lorsqu’il se déplace. Il prendrait du doliprane si des douleurs se présentaient”.
L’expert judiciaire a bien intégré l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent dans son appréciation du taux défini comme “global” de 15%.
Le préjudice de Monsieur [F] [C] sera indemnisé par référence à la valeur du point correspondant à un individu âgé de 34 ans à consolidation, soit 2.300 euros, pour un total de 34.500 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 2,5/7, tenant compte des cicatrices du pied et de la jambe droite (greffe et chirurgie) et de la boiterie.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 5.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, du fait d’une gêne à la marche et à la station debout prolongée.
Monsieur [F] [C] communique deux attestations d’amis dont il résulte qu’il pratiquait occasionnellement le football avec eux avant l’accident.
Il justifie d’un préjudice indemnisable, comme en convient d’ailleurs la SA PACIFICA, dès lors que la gêne susdite impacte nécessairement la pratique antérieure de ce sport.
Cependant, il convient de ramener le montant sollicité à plus justes proportions, compte tenu de la pratique occasionnelle et à titre de loisirs d’un unique sport établie, comme de l’appréciation de l’expert dont il ne résulte pas l’impossibilité de pratiquer la grande majorité des sports (que revendique) évoqués par Monsieur [F] [C].
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
3) Sur les provisions
Il conviendra de déduire du montant final de la condamnation les sommes allouées à Monsieur [F] [C] à titre provisionnel en phase amiable (26.000 euros) puis judiciaire (60.000 euros) pour un total de 86.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 2.520 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 10.074,80 euros
— perte de gains professionnels actuels actualisée 21.959 euros
— frais de véhicule adapté rejet
— tierce personne permanente 47.636,32 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 60.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) 6.052,50 euros
— souffrances endurées 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 34.500 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
— préjudice d’agrément 5.000 euros
TOTAL 209.742,62 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 86.000 euros
SOLDE DÛ 123.742,62 euros
La SA PACIFICA sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser le préjudice corporel de Monsieur [F] [C] à hauteur de ce montant.
C/ Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise fixant la date de consolidation à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une offre présentée dans les délais mais manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, il est justifié et non contesté par les parties que la SA PACIFICA a notifié à Monsieur [F] [C] une offre d’indemnisation le 12 octobre 2022, en suite du rapport d’examen médico-légal du Docteur [N] [X] déposé le 10 mai 2022, soit dans le délai susvisé.
Monsieur [F] [C] soutient cependant que cette offre, à hauteur de 172.275,92 euros après déduction de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions amiables versées, est manifestement insuffisante, de sorte que la sanction susdite est encourue.
C’est toutefois à bon droit que la SA PACIFICA s’oppose à cette demande, alors que si le montant offert à l’époque est inférieur au montant alloué par le présent jugement, il n’est pas de nature à caractériser une insuffisance manifeste.
Monsieur [F] [C] sera débouté de sa demande de ce chef.
III – Sur les demandes relatives au préjudice de [V] [C], mineure
Les victimes indirectes ou par ricochet doivent être indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait du décès ou des blessures de leur proche, dès lors que ce préjudice est personnel, direct, certain et licite, ce sans même qu’elles aient à justifier d’un lien de droit les unissant à la victime directe.
Les préjudices par ricochet peuvent être patrimoniaux ou extra-patrimoniaux ; dans ce dernier cadre, peuvent être subis un préjudice moral qualifié “d’affection” ou un préjudice extra-patrimonial exceptionnel correspondant aux troubles dans les conditions d’existence des proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la personne handicapée.
En l’espèce, Monsieur [F] [C], agissant en en qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [C], fait valoir, à l’appui de sa demande formée à hauteur de 1.611.761,66 euros, un double préjudice d’affection et extra-patrimonial exceptionnel subi par celle-ci, lequel devrait s’évaluer sur une base de 35.000 euros par an capitalisée à titre viager.
La SA PACIFICA ne conteste pas l’existence d’un préjudice d’affection de la fille de la victime, mais réfute à bon droit la méthodologie et le montant proposés.
Le calcul proposé ne repose sur aucun fondement et n’apparaît en effet pas adapté à l’évaluation d’un préjudice extra-patrimonial. Le principe de l’existence d’un préjudice évalué à 35.000 euros par an n’est pas démontré, ni la nécessité de son allocation à titre viager alors qu’il n’est nullement établi qu’une communauté de vie entre Monsieur [F] [C] et sa fille perdurera au-delà de sa majorité et/ou de son accès au monde du travail ou à une vie personnelle autonome.
Il est cependant établi et au demeurant reconnu par l’assureur que l’accident subi par son père a causé un préjudice d’affection à [V].
Il est inexact de soutenir que celle-ci a dû être placée à l’ASE du fait de l’accident et de l’hospitalisation subséquente. Cependant, la lecture de la décision, désormais communiquée dans sa version complète, du juge aux affaires familiales de [Localité 10] susmentionnée révèle que le placement au domicile du père, qui devait être mis en place au 1er septembre 2020 à l’issue d’un placement à l’ASE depuis plusieurs années, a dû être reporté au mois de décembre 2020 du fait de l’accident et ses suites. Par la suite, au mois d’octobre 2021, l’enfant [V] a dû être provisoirement confiée à l’ASE pour environ 15 jours dans le cadre d’un épisode de violences exercées par Monsieur [F] [C] sur la mère du jeune [B], directement lié à l’instabilité de son état psychiatrique causée par l’accident.
Ce retard dans un retour au domicile paternel espéré et préparé, en l’état d’une rupture de liens entre [V] et sa mère, puis les violences et la rupture dans l’accueil paternel, fût-elle de courte durée, ont nécessairement causé un préjudice à l’enfant [V], qui a été ainsi très directement confrontée à l’impact de l’accident sur l’état de santé physique et psychique de son père.
La situation familiale s’est ensuite stabilisée, mais il n’en demeure pas moins que l’enfant [V] a été un temps exposée à l’absence, puis aux contraintes de soins et l’instabilité psychique de son père.
Elle sera conduite de façon pérenne à être confrontée aux difficultés rencontrées par celui-ci en raison des séquelles imputables à l’accident, alors qu’il est justifié du fait que sa résidence a été fixée au domicile paternel.
Le préjudice d’affection qui en résulte mérite indemnisation et sera justement évalué à l’offre émise par la SA PACIFICA, soit 5.000 euros.
IV – Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations au paiement d’indemnités ordonnées supra emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’actualisation au jour du jugement
Monsieur [F] [C] sollicite du tribunal de “dire que les sommes seront actualisées au jour du jugement” et expose sa motivation sur ce point en amont de ses écritures.
Il ne peut être fait droit à cette demande générique sur l’intégralité des postes de préjudices allégués par le demandeur, alors qu’il ne peut y être fait droit que pour certains des préjudices patrimoniaux, soit ceux qui ont vocation à être impactés par la dépréciation monétaire dans le temps.
Il a, à cet égard, été statué sur cette actualisation au stade des postes pour lesquels elle était demandée (frais d’assistance à expertise) et applicable (perte de gains professionnels actuels).
La demande présentée de façon généralisée encourt le rejet.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA PACIFICA, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, qui seront distraits au profit de Maître Sonia MEZI par application de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Sur les frais irrépétibles
Si un débat judiciaire s’est avéré nécessaire du fait des divergences opposant les parties, il est équitable, compte tenu du sort des prétentions des demandeurs, de limiter la condamnation de la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des décisions portant rejet ou réduction significative du quantum demandé, il n’apparaît pas fondé d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’accident et des charges de la victime.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Monsieur [F] [C] en son intervention volontaire en qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [C],
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [F] [C], hors débours de la CPAM du Puy-de-Dôme, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 2.520 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 10.074,80 euros
— perte de gains professionnels actuels actualisée 21.959 euros
— tierce personne permanente 47.636,32 euros
— incidence professionnelle 60.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) 6.052,50 euros
— souffrances endurées 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 34.500 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
— préjudice d’agrément 5.000 euros
TOTAL 209.742,62 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 86.000 euros
SOLDE DÛ 123.742,62 euros
Fixe la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme à hauteur du montant total des débours définitifs exposés du chef de l’accident (dépenses de santé actuelles), soit 98.653,67 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [F] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 123.742,62 euros (cent vingt trois mille sept cent quarante-deux euros et soixante-deux centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 août 2020, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des organismes sociaux,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [F] [C], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [C], la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
Déboute Monsieur [F] [C] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de véhicule adapté et de la perte de gains professionnels futurs,
Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande de condamnation au titre du doublement de l’intérêt légal,
Déboute Monsieur [F] [C] de sa demande généralisée d’actualisation des sommes au jour du jugement,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [F] [C], en sa double qualité, la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations au paiement d’indemnités emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Sonia MEZI,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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