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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01424 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJUT
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.C.I. APROMEOS XXIII, S.C.I. APROMEOS XV C/ [E] [R], [P] [D], Compagnie d’assurance MAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. C. I. APROMEOS XXIII
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 504 408 576
dont le siège social est sis 9 avenue de France – 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
S. C. I. APROMEOS XV
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 843 255 829
dont le siège social est sis 9 avenue de France – 06190 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
toutes deux représentées par Maître Arthur VERCKEN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1966
DEFENDEURS
Madame [E] [R], architecte
inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 480 154 079
demeurant 21 rue Barigny – 77100 MEAUX
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J128
Monsieur [P] [D]
demeurant 160 rue d’Argenteuil – 92600 ASNIÈRES SUR SEINE
LA MAF EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE MADAME [E] [R]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 477 672 646
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 Paris
tous deux non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV OCEAN’S BLUE (devenue APROMEOS XXIII) et la SCCV APROMEOS XV sont les maîtres d’ouvrage successifs d’une opération de construction immobilière sur un terrain situé 5 ter avenue du Général de Gaulle et 2 rue Albert Schweitzer à Chevilly Larue (94).
La SCCV OCEAN’S BLUE (devenue APROMEOS XXIII) a confié le 15 mai 2018 un contrat de mission de maîtrise d’oeuvre de conception à Monsieur [P] [D], architecte.
Un permis de construire n° 94021 18W1028 a été accordé par arrêté du maire de Chevilly Larue le 28 janvier 2019.
Monsieur [P] [D] n’étant finalement ni inscrit à l’ordre des architectes ni assuré, Madame [E] [R] a conclu avec la SCCV OCEAN’S BLUE le 8 avril 2019 un contrat de maîtrise d’oeuvre et a présenté une nouvelle demande de permis de construire, lequel a été accordé par arrêté du 17 octobre 2019 à la SCCV OCEAN’S BLUE sous le n° PC 94021 19W1012.
Par arrêté du 16 mars 2020, le PC 94021 19W1012 a été transféré dans son intégralité sous le numéro PC 94021 19W1012 T01 à la SCCV APROMEOS XV.
Après un arrêt de chantier prononcé par arrêté interruptif de travaux du 3 février 2023 n°2023ARR-DAU-33, un permis de construire modificatif a été délivré le 29 août 2023 sous le n° PC 94021 19W1012 M02.
Par assignation en date du 18 janvier 2023, Madame [E] [R] a fait assigner la SCCV OCEAN’S BLUE devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de ses honoraires impayés (procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/00475).
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par les sociétés OCEAN’S BLUE et APREMOS XV dans le but de démontrer les fautes de conception affectant le permis de construire établi par Madame [E] [R].
Par actes de commissaire de justice des 12, 23 août 2024, 23 septembre 2024, la SCCV APROMEOS XXIII et la SCCV APROMEOS XV ont fait assigner Madame [E] [R], Monsieur [P] [D] et la MAF ès qualité d’assureur de Madame [E] [R] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— désigner un expert judiciaire avec mission détaillée au dispositif de l’assignation,
— condamner Madame [E] [R] et Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 14 novembre 2024, au cours de laquelle la SCCV APROMEOS XXIII et la SCCV APROMEOS XV ont maintenu leur demande d’expertise conformément à leur acte introductif d’instance.
Elles soutiennent l’existence de nombreux problèmes de conception rencontrés sur le projet, les plans soumis par Madame [E] [R] afin d’obtenir le second permis de construite comportant de nombreuses erreurs, ayant engendré des modifications significatives du projet et leur ayant porté préjudice. Elles indiquent que devant le juge de la mise en état, Monsieur [P] [D] et la MAF ès qualité d’assureur de Madame [E] [R] n’étaient pas parties et qu’un permis de construire modificatif a été délivré postérieurement. Elles remettent en cause la valeur de l’attestation produite aux débats de Monsieur [Z], laquelle n’est ni signée ni manuscrite.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 14 novembre 2024, Madame [E] [R] demande au juge des référés de :
— à titre principal : constater que la SCCV APROMEOS XXIII et la SCCV APROMEOS XV ne justifient pas d’un intérêt légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile pour l’attraire à l’expertise judiciaire sollicitée,
— débouter la SCCV APROMEOS XXIII et la SCCV APROMEOS XV de leur demande d’expertise dirigée à son encontre,
— à titre subsidiaire : lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— condamner la SCCV APROMEOS XXIII et la SCCV APROMEOS XV à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [E] [R] expose être intervenue uniquement au stade du permis de construire, de sorte qu’elle ne saurait être mise en cause pour des défauts d’exécution et des actions contestables du maître d’ouvrage. Elle ajoute que les éléments avancés par la SCCV APROMEOS XXIII et la SCCV APROMEOS XV visent à l’existence de carences dans le permis de construire mais ne suffisent pas à démontrer du caractère inconstructible du projet, l’opération de construction ayant été menée à son terme et les logements ayant été vendus. Elle argue que le permis modificatif du 29 août 2023, déposé par Monsieur [Z], architecte, a été rendu nécessaire car la SCCV avait réalisé des travaux non conformes au permis de construire initial accordé à Madame [E] [R] et en violation des règles du plan local d’urbanisme, cette situation justifiant un arrêt de chantier. Elle précise que le juge de la mise en état a déjà débouté les demanderesses de leur demande d’expertise et que la présente procédure ne vise qu’à contourner la décision déjà rendue par la justice.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et par acte remis à personne morale, Monsieur [P] [D] et la MAF ès qualité d’assureur de Madame [E] [R] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de ce texte lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas, pour que l’instance au fond ouverte soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l’intéressé, qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, soit partie à l’instance au fond.
En l’espèce, Madame [E] [R] a assigné la SCCV OCEAN’S BLUE devant le tribunal judiciaire statuant au fond par acte délivré le 18 janvier 2023 pour solliciter la condamnation de la SCCV à lui payer ses honoraires au titre de l’opération de construction litigieuse. Dans le cadre de cette instance, les sociétés OCEAN’S BLUE et APREMOS XV ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire pour démontrer les fautes de conception affectant le permis de construire établi par Madame [E] [R], de nature à rendre l’ouvrage inconstructible. Toutefois, le juge de la mise en état les a déboutées de leur demande d’expertise par ordonnance du 26 mars 2024.
La SCCV APROMEOS XXIII et la SCCV APROMEOS XV ont ensuite saisi le juge des référés par actes de commissaire de justice des 12, 23 août 2024, 23 septembre 2024, pour une audience du 14 novembre 2024, aux fins de désignation d’un expert avec pour mission de :
— se rendre sur place et visiter les lieux,
— entendre tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner et décrire les griefs allégués, à savoir ceux mentionnés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées,
— donner son avis sur les défauts de conception allégués, les causes des retards, les carences et manquements des architectes au regard des missions qui leur ont été confiées,
— fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis par la SCCV APROMEOS XXIII et la SCCV APROMEOS XV,
— répondre à tous dires des parties dans le cadre du litige.
Force est de constater que la mission proposée devant le juge des référés ne vise pas à définir l’origine de désordres ou même à chiffrer les travaux nécessaires à leur reprise, mais porte au contraire sur les « défauts de conception allégués, les causes des retards, les carences et manquements des architectes au regard des missions qui leur ont été confiées ».
Cette demande d’expertise s’inscrit donc dans le même litige que l’instance initiée par acte du 18 janvier 2023 devant le juge du fond, et ce peu importe que les parties ne soient pas identiques dans la mesure où les demandeurs sont parties à l’instance au fond.
La compétence du juge des référés cessant à partir de la désignation du juge de la mise en état, pour les demandes présentées postérieurement à cette désignation, la demande d’expertise doit être déclarée irrecevable à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses, succombant en leur demande, devront supporter la charge des dépens de la présente instance. Elles seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SCCV APROMEOS XXIII et la SCCV APROMEOS XV à payer à Madame [E] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise formée par la SCCV APROMEOS XXIII et la SCCV APROMEOS XV,
CONDAMNONS la SCCV APROMEOS XXIII et la SCCV APROMEOS XV à payer à Madame [E] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes de la SCCV APROMEOS XXIII et la SCCV APROMEOS XV au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SCCV APROMEOS XXIII et la SCCV APROMEOS XV,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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