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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00838 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWNE
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K]
né le 17 Décembre 1982 à [Localité 2] (94)
demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [N]
née le 09 Septembre 1987 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés par Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [P], [M], [A] [T]
né le 03 Décembre 1980 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
Madame [F], [W] [H] [D]
née le 05 Juillet 1983 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 3]
tous les deux représentés par Maître Carole ROMIEU, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Joëlle CABROL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 31 juillet 2023, Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [N] ont acquis de Monsieur [T] [P] et Madame [H] [D] [F] une maison sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Il était indiqué dans l’acte de vente que le poêle du bien était ramoné par le vendeur lui-même.
Souhaitant par la suite faire ramoner le conduit, Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [N] ont mandaté le 21 novembre 2023 la société CHENE BOIS RAMONAGE laquelle indiquera qu’il lui est impossible de procéder à l’opération compte tenu de la non-conformité du conduit, celui-ci présentant des angles à 90 degrés.
Par LRAR en date du 13 novembre 2024, le notaire instrumentaire contactait les vendeurs relativement à cette problématique, lesquels répondaient le 9 décembre 2024 par l’entremise de leur conseil en indiquant ne pas avoir d’explication à apporter.
Par actes en date du 7 juillet 2025, Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [N] ont fait assigner Monsieur [T] [P] et Madame [H] [D] [F] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 février 2026, Monsieur [T] [P] et Madame [H] [D] [F] formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 24 février 2026, les parties maintiennent leurs positions et s’en rapportent à leurs assignation et conclusion.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [N] sollicitent une expertise judiciaire sur des désordres affectant le poêle à bois du bien qu’ils ont acquis.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment un courrier provenant de la société CHENE BOIS RAMONAGE indiquant qu’elle n’a pu procéder, le 21 novembre 2023, au ramonage du poêle du fait de la non-conformité de son conduit, celui-ci présentant 2 coudes à 90 degrés. Est également produit l’acte de vente dans lequel il est stipulé que le vendeur procédait pourtant lui-même au ramonage du poêle.
En réponse, Monsieur [T] [P] et Madame [H] [D] [F] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état de ces éléments, et compte tenu des éléments produits, les demandeurs démontrent d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit organisée au contradictoire de leurs vendeurs, lesquels ne pouvaient ignorer la situation au regard de la clause incluse dans l’acte de vente.
Il sera donc fait droit à la mesure, aux frais avancés de Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [N].
Sur les dépens :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [N], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[Localité 6] (1971)
Master SPECIALISE CONSTRUCTION ET HABITAT DURABLES EN 2009, Certificat DE FORMATION
UCECAAP EN 2015 expertise judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.60.76.37.67
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 1], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 4] à [Localité 5], et les visiter,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment l’acte de vente du 31 juillet 2023 ainsi que le document établi par la société CHENE BOIS RAMONAGE,Entendre tout sachant,Décrire l’état du poêle situé dans le bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation, et dans les pièces annexées, et notamment le document établi par la société CHENE BOIS RAMONAGE, et décrire les désordres,Déterminer leur date d’apparition,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, apporter tout élément utile pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues en pourcentage en expliquant les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis et indiquer la part incombant à chaque cause,Apporter à la juridiction tout élément lui permettant d’apprécier si les désordres étaient présents avant l’acquisition du bien par Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [N] et s’ils étaient connus des vendeurs, désordres par désordres,Apporter à la juridiction tout élément lui permettant d’apprécier si les désordres étaient apparents au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant, et ce, désordres par désordres,Apporter à la juridiction tout élément lui permettant d’apprécier si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminuent l’usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion,Déterminer la nature des mesures conservatoires éventuellement nécessaires,Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, notamment en termes de moins-value,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de six semaines au moins pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [N] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [N] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [N] supporteront la charge des dépens de la présente instance.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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