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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice : la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00681 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEST
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Procédure Accelérée au Fond
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique, assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,Greffier.
Débats à l’audience publique du : 10 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025 et signée par Monsieur DEGUINE et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice : la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE, immatriculée au RCS d'[Localité 5] n°321 760 407, au capital de 100.000,00 euros, dont le siège social est à [Adresse 6], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET :
Monsieur [L] [E] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
Copie exécutoire avocat/1 copie dossier
le
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [W] [R] devant le président du tribunal judiciaire en paiement de charges de copropriété.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 4.823,96 euros, sauf mémoire quitte à parfaire, arrêtée au 6 mai 2025, laquelle somme devra être augmentée des intérêts de droit, à compter de la lettre RAR de mise en demeure en date du 13 mars 2025,
— condamner le requis à lui payer une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— condamner le requis à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que tous les frais de procédure seront imputables exclusivement au requis, tels que définis dans l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— le condamner aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [W] [R], régulièrement assigné n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 puis prorogé au 01er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose ensuite qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le syndicat des copropriétaires justifie en l’espèce de l’approbation des comptes des exercices litigieux par la production des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 19 juillet 2022, 26 mars 2024 et 27 février 2025. Il produit en outre les appels à budgets et les appels de fonds pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025, ainsi qu’un décompte de charges pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Il en ressort que Monsieur [W] [R] est redevable de la somme de 4.823,96 euros au 19 mars 2025, que cette somme est exigible, par suite de la mise en demeure du 13 mars 2025.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts, sans toutefois rapporter la preuve d’un préjudice qui, distinct de celui que réparent les intérêts moratoires, serait de nature à fonder sa prétention ; qu’il sera débouté sur ce point.
Il appartient à Monsieur [R], qui succombe, de prendre à sa charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera donc condamné à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais du recouvrement, qui demeurent hypothétique, seront à la charge de l’une ou l’autre partie selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ayant à connaître des difficultés qui y sont relatives. Le requérant sera débouté sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
Condamne Monsieur [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 1]" situé à [Localité 5] et représenté par son syndic la société de gestion immobilière, la somme de 4.823,96 euros, majorée des intérêts à taux légal à compter du 13 mars 2025, date de la mise en demeure,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 1]" situé à [Localité 5] et représenté par son syndic la société de gestion immobilière de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [W] [R] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 1]" situé à [Localité 5] et représenté par son syndic la société de gestion immobilière, une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [R] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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