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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 23/09072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09072 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 23/09072 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJVO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Rim YAHI
Le
Le Greffier
Me Rim YAHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 07 Février 1957 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Rim YAHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le 10 Juillet 1975 à [Localité 5]
Chez Madame [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
OBJET : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
N° RG 23/09072 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJVO
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2017, Monsieur [R] [X], exerçant en qualité de consultant, a viré de son compte professionnel une somme de 10000.00 euros sur le compte personnel de Monsieur [W] [Z] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel.
Par courriel du 3 novembre 2018, Monsieur [W] [Z] s’est engagé à rembourser ladite somme en 30 échéances mensuelle de 277.78 euros et réglé les deux premières échéances les 6 novembre 2018 et 6 décembre 2018.
Par acte délivré le 10 juillet 2023, Monsieur [R] [X] a fait citer Monsieur [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement du solde de la somme virée le 31 juillet 2017.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 09 janvier 2026, Monsieur [R] [X], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer don action recevable et bien fondée,
— Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 9444.44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021,
— Débouter Monsieur [W] [Z] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [Z] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Monsieur [R] [X] estime que Monsieur [W] [Z] ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation dans la mesure où ce dernier, exerçant en qualité d’entrepreneur individuel du 3 janvier 2001 au 31 décembre 2019, n’a pas emprunté à des fins personnelles et n’ignorait pas le principe de la confusion des patrimoines existant jusqu’à la réforme de 2022.
Il considère également, en vertu de l’article 2240 du code civil, que Monsieur [W] [Z] ne peut lui opposer la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dans la mesure où ce dernier a reconnu par courriel du 28 juillet 2018 devoir la somme de 10000.00 euros, a proposé un échéancier de remboursement sur 36 mois, réglé deux échéances, et engagé à nouveau par courriel du 1er août 2019 au remboursement de la totalité de la dette. Il soutient que ces évènements ont chacun interrompu la prescription.
Au fond, il prétend, en vertu de l’article 1353 du code civil, que Monsieur [W] [Z] a reconnu à plusieurs reprises lors d’échanges par courriels le principe de la dette et s’est engagé à la rembourser soit de son compte professionnel soit de son compte personnel.
Monsieur [W] [Z], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Juger l’assignation irrecevable et mal fondée,
In limine litis :
— Juger la demande de Monsieur [R] [X] prescrite,
Au fond :
— Juger la demande sérieusement contestable,
— Débouter Monsieur [R] [X] de sa demande,
A titre subsidiaire :
— Ordonner la suspension du remboursement de la somme de 9444.44 euros pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, ceci sans intérêt,
— Condamner Monsieur [R] [X] aux dépens,
— Condamner Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [Z] estime la demande formée par Monsieur [R] [X], exerçant en qualité de consultant, irrecevable pour prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation en précisant qu’en sa qualité de professionnel, le demandeur aurait dû agit avant le 31 juillet 2019.
Il considère également la demande irrecevable en soutenant que les fonds ont été virés le 31 juillet 2017, date d’appréciation du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Au fond, il prétend, en vertu de l’article 1376 du code civil que la somme virée le 31 juillet 2017 ne peut être considérée comme un prêt en l’absence de reconnaissance de dette et de l’impossibilité de déterminer la cause du virement dont l’ordre mentionne qu’il s’agit d’une avance et qui est ensuite qualifié par courriel par Monsieur [R] [X] d’apport.
A titre subsidiaire, il sollicite, sur le fondement de l’article 314-20 du code de la consommation, un report du paiement de la dette sur deux années en faisant valoir être en état d’impécuniosité étant bénéficiaire du RSA. Il espère pouvoir déployer ses projets professionnels d’ici deux ans et avoir remboursé ses dettes professionnelles.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir :
En application l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen sui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation :
En application de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il est produit les justificatifs de l’activité d’entrepreneur individuelle de Monsieur [W] [Z] du 3 janvier 2001 au 31 décembre 2019 en tant que photographe publicitaire.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [R] [X] exerce en qualité de consultant professionnel et que les parties ont sympathisé à l’occasion de l’exercice respectif de leur activité dans un espace de coworking.
S’il n’est pas non plus contesté que les fonds ont été virés le 31 juillet 2017 du compte professionnel de Monsieur [R] [X] sur le compte personnel de Monsieur [W] [Z], compte tenu de la confusion des patrimoines antérieurement à la réforme du 15 mai 2022 des entrepreneurs individuels, ce dernier ne démontre pas que les sommes virées l’ont été à des fins personnelles, et non professionnelles, alors même qu’il écrit par courriel du 1er août 2029 « je me suis engagé à te rendre les 10k et je le ferais. Je voulais le faire avec mon compte pro. Et je vais devoir changer de stratégie. Je vais puiser sur mes économies personnels »et par courriel de 3 novembre 2018 «tu auras un versement en 36 mois grand maximum… si les fonds professionnels de mon entreprise me le permet…(..) »
Monsieur [W] [Z] ne démontre pas ainsi sa qualité de consommateur lors du virement des fonds.
Par conséquent Monsieur [W] [Z] ne peut se prévaloir de la prescription biennale du code de la consommation.
Sur la prescription quinquennale de l’article 224 du code civil :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2240 du code précite, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il est justifié du virement des fonds le 31 juillet 2017 selon extrait bancaire du 28 juillet 2017 étant relevé que l’acte introductif d’instance a été délivré le 10 juillet 2023.
Il est cependant relevé que Monsieur [W] [Z] a reconnu par courriel du 3 novembre 2018 être redevable d’une dette de 10000 euros en écrivant «.. tu as le même mail que moi et la feuille de reconnaissance de dette de 10 k que je t’ai envoyé..(…) », et proposé un échéancier de 36 mois à raison de mensualités de 277.78 euros, réglé deux échéances mensuelles en date des 6 novembre 2018 et 6 décembre 2018 et s’est engagé par courriel du 1er août 2019 à rembourser la totalité de la somme virée selon les termes suivants « dès mon retour je m’engage au plus tard avant septembre pour te rembourser les échéances et le total si j’arrive à me débrouiller pour le solde ».
Il est manifeste que les propos tenus aux termes desdits courriels constituent une reconnaissance par Monsieur [W] [Z] du droit de Monsieur [R] [X] et ont interrompu la prescription.
Par conséquent Monsieur [W] [Z] ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1358 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou électronique.
En application de l’article 1361 du code précité, il peut être supplée à l’écrit pas l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En application de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce s’il n’est produit aucune reconnaissance de dette signée, qu’il ressort de l’extrait bancaire du 28 juillet 2017 que Monsieur [R] [X] a viré une somme de 10 000.00 euros à Monsieur [W] [Z] avec comme intitulé « avance [R] », et que Monsieur [R] [X] dénonce, par courriel du 3 novembre 2018, le fait que le demandeur aurait insisté pour virer la somme litigieuse dans le cadre d’une collaboration professionnelle qui manifestement n’a pas été concluante, il ressort cependant clairement de l’ensemble des documents produits que le défendeur a reconnu devoir rembourser ladite somme aux termes :
— d’un courrier du 3 novembre 2018 aux termes duquel il écrit comme précité « (…)tu as le même mail que moi et la feuille de reconnaissance de dette de 10 k(…) », « tu auras un versement sur 36 mois grand maximum environ qui peut être éventuellement remboursé partiellement ou totalement avant le 36 mois si les fonds professionnels de mon entreprise me le permet entre le premier et le quinze du moi », « j’ai des priorités et les premières sont de rembourser mes prêts professionnels, mes charges… et ensuite cette dette »
— le tableau d’amortissement sur 36 mois à raison de mensualités de 277.78 euros établi par Monsieur [W] [Z],
— les extraits bancaires des 6 novembre 2018 et 6 décembre 2018 sur lesquels figurent clairement des sommes virées de 277.78 euros au profit de Monsieur [R] [X] avec comme intitulés « Remb.Dette selon tbl le 3 novembre 2018 »,
— un courriel du 1er août 2019 aux termes duquel Monsieur [W] [Z] écrit « Je me suis engagé à te rendre le restant des 10k et le ferais », « je voulais le faire avec mon compte pro et je vais devoir changer de stratégie. Je vais puiser dans mes économies personnels. »
Par conséquent Monsieur [W] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 10000.00 euros à laquelle il convient de déduire les deux versements de 277.78 euros soit la somme de 9444.44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de l’acte introductif d’instance à défaut de justifier des conditions de réception de la mise en demeure alléguée du 19 mai 2021.
Sur la demande de délais de grâce :
En l’espèce il est relevé que le litige ne porte pas sur l’octroi d’un crédit à la consommation et que Monsieur [W] [Z] ne démontre pas avoir la qualité de consommateur dans le cadre du présent litige, si bien que les dispositions de l’article L 314-20 du code de la consommation ne sont pas applicables.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce si Monsieur [W] [Z] sollicite un report de deux années du paiement de la dette en soutenant ne se verser aucun salaire afin de faire face aux dettes et charges professionnelles, il ne justifie d’aucun bilan comptable de sa nouvelle activité créée le 1er octobre 2019 de production audiovisuelle. Par ailleurs, il n’est pas démontré que d’ici deux ans Monsieur [W] [Z] connaîtra une situation plus favorable alors qu’il justifie de la perception du RSA selon attestation CAF du 7 janvier 2025 soit plus de 5 ans après le début de l’activité.
Par conséquent, Monsieur [W] [Z] sera débouté de sa demande de report du paiement de la dette qui est désormais ancienne.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [W] [Z], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens.
Tenu aux dépens, Monsieur [W] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable Monsieur [R] [X] en sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 9444.44 euros (neuf mille quatre cent quarante quatre euros et quarante quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande de report du paiement de ladite somme ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie HOPP Catherine KRUMMER
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