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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 11 mars 2025, n° 24/36772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/36772 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5UIO
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près du Tribunal Judiciaire de Paris
Section AC-1
[Adresse 16]
[Localité 7]
DÉFENDEURS
Madame [C], [F] [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [X] [I], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non representée
Monsieur [N] [U], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [X] [I], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non representé
Décision du 11 Mars 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/36772 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UIO
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente,
Madame Stéphanie HEBRARD, 1ère Vice-Présidente
Madame Alice PEREGO, Vice-Présidente,
Assistées de Madame Founé GASSAMA, Greffière à l’audience et de Madame HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 11 Férvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Madame CARRE et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CARRE, Présidente et par Madame HALLOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DIT l’action du ministère public recevable ;
DIT que M. [N] [U], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 18] (Mali), n’est pas le père de l’enfant [X] [I], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15], de Mme [C], [R] [I], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (Nigéria) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [N] [U] le 3 août 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie [Localité 10] (Seine-[Localité 17]), sous le numéro 1005 à l’égard de l’enfant de Mme [C], [F] [I] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions en marge de l’acte de naissance de l’enfant [X] [I], né le [Date naissance 4] 2015, dressé le 24 août 2015 sous le numéro 1965 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 15], et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 3 août 2015 par l’officier de l’état civil de la mairie [Localité 9] [Localité 12] (Seine-[Localité 17]), sous le numéro 1005 ;
DIT que l’enfant [X] [I] n’est pas de nationalité française par filiation paternelle ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [N] [U] et Mme [C], [F] [I] in solidum aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 11 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Audrey HALLOT Sabine CARRE
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