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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00034 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KN6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N] [Y] épouse [X]
née le 04 Avril 1967 à WOIPPY (57140)
10B rue Saint Jean
57160 MOULINS-LÈS-METZ
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2853 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W] [X]
né le 15 Septembre 1968 à HAGUENAU (67500)
1 Camille Durutte
57070 MEY
représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Valérie DOEBLE (2)
Me Isabelle SPIQUEL (2)
[Y] [X] et [R] [Y] se sont mariés le 18 novembre 1995 à BAN-ST-MARTIN (57).
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
— [Z], née le 12 avril 2000 à METZ (57),
— [T], né le 03 octobre 2006 à METZ (57).
Par assignation en date du 03 janvier 2024, [R] [Y] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et fixant les mesures provisoires a été rendue le14 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 05 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [R] [Y] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil et conclut au débouté de la demande en divorce pour faute à ses torts exclusifs, et en outre :
— le débouté de la demande de dommages et intérêts de l’époux ;
— une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts versée par l’époux ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] à la somme mensuelle de 300 euros, avec indexation ;
— le débouté de toutes demandes contraires de l’époux ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[Y] [X] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 06 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il conclut au débouté de la demande en divorce pour faute à ses torts exclusifs et sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du Code civil. Il sollicite en outre :
— avant dire-droit, que les pièces n°74 et 50 produites par la demanderesse soient écartées des débats ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 20 novembre 2023 ;
— une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts versée par l’épouse ;
— l’autorisation de régler la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [T] d’un montant mensuel de 300 euros directement entre ses mains ;
— la condamnation de l’épouse au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de l’épouse aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE TENDANT A FAIRE ECARTER LES PIECES 50 ET 74 DE LA DEMANDERESSE DES DEBATS
L’article 259 du Code civil dispose que les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
En l’espèce, la demanderesse produit en pièce n°74 une attestation rédigée par l’enfant majeure [Z], laquelle évoque des éléments qui pourraient caractériser une faute de la part du père dans ses devoirs et obligations découlant du mariage, allégations reprises par la demanderesse au soutien de sa demande en divorce.
Il convient en conséquence d’écarter cette pièce des débats.
Par ailleurs, l’article 202 du Code de procédure civile énonce que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est constant les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient à la juridiction d’apprécier la valeur probante des attestations produites par les parties quelles que soient leurs formes et présentation.
En l’espèce, si l’attestation produite en pièce n°50 par la demanderesse est dactylographié, n’est pas datée et signée de la main de son auteur, et ne mentionne pas l’éventuel lien unissant la témoin à l’épouse, il n’en demeure pas moins que celle-ci peut être regardée comme un commencement de preuve, qui nécessite d’être corroboré par d’autres éléments.
Il convient en conséquence de la juger recevable et de débouter [Y] [X] de sa demande tendant à ce qu’elle soit écartée des débats.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
À l’appui de sa demande en divorce, [R] [Y] invoque la poursuite d’une relation extra-conjugale par l’époux depuis le début de l’année 2022. Elle ajoute que l’époux a également commis des violences sur sa personne et qu’il rencontre des problèmes de consommation excessive d’alcool.
[Y] [X] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre.
En l’espèce, les relevés téléphoniques et photographies diffusées sur un compte Facebook ne permettent pas de constater un adultère commis par l’époux. En revanche, deux attestations évoquent des échanges de baisers avec une femme autre que son épouse, corroborant ainsi l’attestation produite en pièce n°50, ce qui caractérise une infidélité, même si aucun rapport intime n’est démontré.
En outre, il ressort de l’avis à victime du 27 septembre 2024 dans le cadre d’une composition pénale que l’épouse a été victime de violence sans incapacité commise par son conjoint. L’intéressé ne s’étant pas présenté devant le délégué du Procureur, le dossier a été transmis au Procureur de la République, lequel a classé cette procédure au motif que « l’enquête a démontré que le comportement du plaignant a facilité la commission de l’infraction ». Malgré l’absence de poursuite pénale, le Ministère Public a estimé qu’une infraction a été commise. Il estime donc que [Y] [X] a commis des violences à l’encontre d'[R] [Y].
Enfin, s’il est démontré que les parties ont échangé des messages relativement à leur séparation liée à la consommation d’alcool de l’époux, ce que ce dernier ne conteste pas dans le cadre de ces conversations, force est de constater qu’il n’est pas utilement démontré que cette consommation s’est avérée excessive et durable dans le temps.
En conséquence, il convient de retenir que les griefs relatifs à l’infidélité de l’époux et à son comportement violent sont établis. Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
2 – Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse
À l’appui de sa demande en divorce, [Y] [X] invoque l’absence de direction morale et matérielle de la famille, des violences, ainsi que l’infidélité de l’épouse. Il soutient que l’épouse ne contribuait pas toujours aux charges du mariage alors même qu’elle exerçait une activité professionnelle. Il évoque par ailleurs une gifle reçue de la part de l’épouse. Il explique enfin que l’épouse entretenait un compte Facebook sur lequel elle postait des publications à caractère sexuel, gênantes, inconvenantes, équivoques et à la limite de la pornographie et par lequel elle conversait avec des hommes.
L’épouse réplique, s’agissant de son compte Facebook, qu’il s’agit de publications humoristiques volontairement provocatrices, à ne pas prendre au premier degré. Elle conteste par ailleurs ne pas avoir contribué aux charges du mariage, précisant qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant 25 ans, mais qu’elle a tout de même réglé des factures communes lorsqu’elle a commencé à travailler en juin 2023. Elle confirme en revanche avoir giflé son époux, mais précise qu’elle était victime de violences verbales quotidiennes de la part de ce dernier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les personnes ayant connu le couple et notamment l’épouse ont attesté du caractère sexuel et déplacé des publications émanant de l’épouse sur le compte Facebook en question. L’époux a sollicité un commissaire de justice afin de faire constater l’activité de l’épouse sur ce réseau social. Il ressort du constat d’huissier daté du 07 août 2023 que l’épouse avait une activité sur deux comptes Facebook, « IZA BEL » et « La Blonde de Lorraine ». De nombreuses publications sont en effet des partages humoristiques, bien qu’orientés à caractère sexuel. En revanche, les réponses de l’épouse à des commentaires d’hommes sont en effet de nature à manquer de respect à son époux, en ce qu’elle cherche à obtenir l’attention de ceux-ci.
En outre, et même si l’époux indique que sa plainte a été classée sans suite, l’épouse ne conteste pas avoir giflé son époux. Certes, cet acte semble isolé et n’a pas rendu intolérable le maintien de la vie commune à lui seul, mais il convient d’en faire mention s’agissant de la teneur de la cohabitation des parties en fin de relation.
Il est ainsi constant que chaque époux a commis des manquements relativement aux devoirs et obligations découlant du mariage, rendant la vie commune particulièrement dure à faire perdurer, de sorte qu’une séparation était inévitable.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 20 novembre 2023.
L’épouse précise dans ses écritures souhaiter que soit retenue la date de séparation des époux, intervenue en janvier 2024, sans expliquer que des actes de collaboration ont eu lieu après le 20 novembre 2023.
En conséquence, aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande de l’époux.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants :
Sur la situation de [Y] [X]
revenus :
— une rente accident du travail d’un montant mensuel de 98,24 euros (selon attestation sur l’honneur, déclaratif) ;
— une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 955 euros (selon attestation fiscale de FRANCE TRAVAIL pour l’année 2025), étant toutefois précisé que le montant actuel mensuel de cette allocation s’élève désormais à 541,24 euros depuis le mois d’octobre 2025 (selon récapitulatif annuel des relevés de situation pour l’année 2025).
L’intéressé déclare en outre qu’il a créé une société de négoce (KAL’A VIN) en mai 2024, sans justifier des revenus qu’il tire actuellement de cette activité. Il ne produit pas son dernier avis d’imposition, lequel aurait permis de mettre en lumière une éventuelle absence de revenus issus de cette activité, conformément à ses dires.
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 1700 euros (selon quittance de loyer pour le mois d’août 2025), étant précisé que l’intéressé vit avec une nouvelle compagne, [O] [S], et partage ainsi cette charge et les frais courants usuels.
Il est possible de douter de la réalité de la situation financière de l’époux compte tenu de son train de vie (loyer mensuel, charges communes assumées à titre provisoire lesquelles dépassent de loin son revenu disponible).
Sur la situation d'[R] [Y]
revenus :
— un revenu mensuel net imposable moyen de 1717 euros (selon le cumul imposable du bulletin de salaire de septembre 2024) ;
— une prime d’activité d’un montant mensuel de 20,17 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 02 mai 2025) ;
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 637,03 euros (selon copie du bail).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il ne sera par ailleurs pas tenu compte des remboursements effectués par les parties s’agissant des crédits communs, ces paiements devant être intégrés dans les opération de partage et liquidation de la communauté.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 59 ans pour l’épouse et de 57 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 30 ans, dont 28 années à la date de l’ordonnance d’orientation ;
— que deux enfants, actuellement âgés de 26 et 19 ans, sont issus de l’union ;
— qu’il n’est pas contesté que l’épouse n’a pas exercé d’activité professionnelle durant l’union, jusqu’à l’année 2023 ; qu’elle a ainsi permis de favoriser la carrière de l’époux en prenant en charge le quotidien du foyer et des enfants communs ;
— qu’il est démontré qu’il existera une importante disparité s’agissant des pensions de retraite des époux, celle de l’époux s’élevant à 3178 euros bruts par mois (départ à 67 ans), tandis que celle de l’épouse sera d’environ 330 euros bruts (départ à 67 ans également) ; que cette disparité résulte directement de l’absence de carrière professionnelle de l’épouse durant l’union ;
— que le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal a été vendu, le prêt immobilier soldé, de sorte qu’il demeure un reliquat du prix de vente de 358 285,18 euros à partager.
Ainsi, à l’issue d’une vie commune au cours de laquelle [R] [Y] s’est consacrée à l’éducation des enfants du couple, favorisant ainsi la carrière de [Y] [X], il ressort des éléments ci-dessus qu’il existera dans un avenir prévisible une disparité de revenus certaine entre les époux. Compte tenu de l’âge de la demanderesse, ses droits à la retraire ne sauraient s’améliorer significativement. Par ailleurs, il convient de mettre l’accent sur l’opacité entretenue par l’époux s’agissant des revenus tirés de sa société.
Il résulte de ces éléments qu'[R] [Y] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner [Y] [X] à verser à [R] [Y] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50 000 euros.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
[R] [Y] expose qu’en raison de la durée du mariage, de son âge et du fait qu’elle est connue auprès de ces proches sous ce nom, elle justifie d’un intérêt légitime. Or, ces seuls éléments ne permettent pas, en l’absence d’accord de l’époux, d’autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, si chaque époux évoque une humiliation résultant des actes commis par l’autre conjoint durant l’union, force est de constater qu’aucun d’entre eux ne démontre la réalité de son préjudice.
Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE [T]
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, , crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Les parties sont en accord s’agissant du versement par le père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [T] à la somme mensuelle de 300 euros. Au vu de la majorité de [T], la pension sera versée directement entre ses mains.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu du prononcé du divorce aux torts partagés des époux, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, conformément à l’article 1125 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par [Y] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 janvier 2024,
ECARTE des débats la pièce n°74 produite par [R] [Y] ;
DECLARE recevable la pièce n°50 produite par [R] [Y] ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :
— [Y] [W] [X], né le 15 septembre 1968 à HAGUENAU (67)
— [R] [N] [Y], née le 04 avril 1967 à WOIPPY (57)
mariés le 18 novembre 1995 à BAN-ST-MARTIN (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 novembre 2023 ;
DEBOUTE [R] [Y] de sa demande d’usage du nom marital ;
CONDAMNE [Y] [X] à payer à [R] [Y] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros ;
DÉBOUTE [Y] [X] et [R] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne [Y] [X] à payer à [R] [Y] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien de [T] d’un montant mensuel de 300 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, directement entre les mains de [T] ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non- paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
DÉBOUTE [Y] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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